CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003814997
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Les requérants sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1938 et 1941 et résident à Trinitapoli (Foggia).     Le gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a été communiquée le 28 octobre 1997 au Gouvernement. La requête a été déclarée recevable le 27 mai 1998 dans la mesure où elle porte sur la durée d'une procédure civile. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 15 septembre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     B. CONFORTI     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENI_     C. BÎRSAN     K. HERNDL     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 1er décembre 1988, les requérants introduisirent devant le tribunal administratif régional des Pouilles un recours visant à obtenir la suspension et l'annulation de la délibération de la municipalité de T. rejetant leur demande de prorogation de précédents permis de construire au motif que les délais pour terminer les travaux étaient échus alors que les travaux avaient été suspendus pendant sept ans dans l'attente de la fin d'une procédure civile.   7.   Par ordonnance du 11 janvier 1989, le tribunal fit droit à leur demande de suspension.   8.   Le 3 février 1989, la municipalité transmit aux requérants un avis défavorable de la commission de l'urbanisme relatif à leur demande de prorogation desdits permis. Les requérants attaquèrent cette décision devant la même juridiction le 11 mars 1989.   9.   Par jugement du 22 février 1990, dont le texte fut déposé au greffe le 16 octobre 1990, le tribunal joignit les deux procédures et fit droit aux demandes des requérants.   10.   Le 15 janvier 1991, la municipalité interjeta appel devant le Conseil d'Etat et demanda la suspension de la décision de première instance. Par ordonnance du 8 mars 1991, le Conseil d'Etat rejeta la demande de suspension. Le 13 mars 1998, les requérants déposèrent au greffe une demande de fixation de la date d'audience. L'audience se tint le 9 juin 1998. D'après les informations fournies par les requérants le 3 septembre 1998, la procédure était, à cette date, encore pendante.   III.   AVIS DE LA COMMISSION   11.   Les requérants se plaignent de la violation du principe du délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention.   12.   Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   13.   La procédure litigieuse, qui a débuté le 1er décembre 1988 et qui était encore pendante au 3 septembre 1998, avait à cette date déjà duré un peu plus de neuf ans et neuf mois.   14.   Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission en la matière et sur la base des informations fournies par les deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable".     CONCLUSION   15.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.           M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ   Secrétaire                  Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003814997
Données disponibles
- Texte intégral