CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 15 septembre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003833095
- Date
- 15 septembre 1998
- Publication
- 15 septembre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Solution
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Texte intégral
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La requête a été enregistrée le 26 août 1995 sous le N de dossier 28330/95.     Le gouvernement défendeur est représenté par Mademoiselle Michèle Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Le 16 octobre 1996, la Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre) a décidé de porter à la connaissance du gouvernement défendeur le grief du requérant tiré de la durée de la procédure, et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus. Le 14 janvier 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable . Elle a ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :     «   Dans le cas où la Commission retient la requête :     a.   afin d'établir les faits, elle procède à un examen contradictoire de la requête avec les représentants des parties et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;     b.   elle se met en même temps à la disposition des intéressés en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la présente Convention.   »   3.   Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le présent rapport le 15 septembre 1998 qui, conformément à l'article 28 par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la solution adoptée.     Le Rapport a été adopté en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV         PARTIE I       EXPOSE DES FAITS   4.   Alors que le requérant était administrateur et principal actionnaire de la compagnie diamentaire d'Anvers (C.D.A.), la Commission des opérations de bourse (C.O.B.), considérant que la diffusion d'un document sans numéro d'enregistrement était, au regard des dispositions de la loi du 3 janvier 1983, constitutive d'une infraction, alerta la presse et saisit le parquet de Paris par courrier en date du 28 novembre 1984.   5.   Le 30 novembre 1984, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris prit un réquisitoire introductif contre X pour présomption grave d'infraction à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983. L'instruction fut confiée au juge d'instruction P.M.   6.   Le 18 janvier 1985, la C.O.B. adressa une nouvelle lettre au parquet pour l'informer de la poursuite de ses activités par le requérant. En conséquence, le 1er février 1985, le parquet prit un réquisitoire supplétif contre X pour présomption grave d'escroquerie.   7.   A partir du 18 novembre 1985, les anciens clients de la C.D.A. déposèrent plainte, notamment pour non-exécution, par la C.D.A., de ses engagements.   8.   Le 26 juin 1986, le requérant fut inculpé d'infraction à l'article 37 de la loi du 3 janvier 1983 ainsi que d'escroquerie et d'abus de confiance.   9.   Par ordonnance en date du 27 mars 1990, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'infraction à la loi du 3 janvier 1983 et d'escroquerie.   10.   Par jugement du 26 septembre 1990, le tribunal correctionnel de Paris rejeta les exceptions de nullité du requérant, prononça la relaxe du requérant du chef d'infraction aux dispositions de la loi du 3 janvier 1983, mais le condamna à deux ans d'emprisonnement dont un avec sursis   pour escroquerie. Le tribunal condamna le requérant à payer d'importantes sommes à certaines parties civiles. Le requérant interjeta appel, à l'instar du ministère public, le 3 octobre 1990.   11.   Par arrêt du 4 décembre 1991, la cour d'appel rejeta les moyens de nullité et, par arrêt avant dire droit, elle décida d'ordonner une nouvelle expertise et de surseoir à statuer sur le fond.   12.   Le requérant forma un pourvoi en cassation en raison du rejet de ses moyens de nullité. Par ordonnance en date du 5 mai 1992, le président de la chambre criminelle, considérant que «   ni l'intérêt de l'ordre public ni celui d'une bonne administration de la justice ne (commandaient) l'examen immédiat du pourvoi (...)   ».   13.   Les experts désignés par la cour d'appel déposèrent leur rapport le 31 mars 1993.   14.   Par arrêt en date du 13 septembre 1993, la cour d'appel de Paris confirma le rejet des exceptions de nullité. Elle condamna le requérant à trois ans d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts aux parties civiles. Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il déposa son mémoire ampliatif le 2 mars 1994.   15.   Par arrêt en date du 12 décembre 1994, la Cour de cassation   rejeta le pourvoi du requérant.     PARTIE II       SOLUTION ADOPTEE     16.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes propositions qu'elles souhaiteraient formuler.   17.   Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.   18.   Par courrier du 5 mars 1998, le gouvernement défendeur a indiqué qu'il ne serait pas opposé à un règlement amiable.   19.   Par lettre du 1er avril 1998, le requérant proposa de parvenir à un règlement amiable en contrepartie du versement d'une somme de 300 000 francs.   20.   Le 15 mai 1998, le Gouvernement indiqua qu'il était disposé à verser une somme de 40 000 francs, hors frais de procédure.   21.   Le 7 juillet 1998, le requérant accepta les termes de la proposition du Gouvernement et suggéra le versement d'une somme forfaitaire de 3 500 franc au titre des frais de procédure.   22.   Le 22 juillet 1998, le Gouvernement marqua son accord sur cette proposition en adressant une déclaration d'acceptation.   23.   Réunie le 15 septembre 1998, la Commission a constaté que les parties étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement. Elle a estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les reconnaît la Convention.   24.   Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.                         M.-T. SCHOEPFER                                                      J.-C. GEUS          Secrétaire                                                                      Président    de la Deuxième Chambre                                         de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 15 septembre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:0915REP003833095
Données disponibles
- Texte intégral