CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1019DEC003044096
- Date
- 19 octobre 1998
- Publication
- 19 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TRECHSEL, Président       J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE         F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       B. CONFORTI       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       K. HERNDL       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV       M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 23 août 1995 par Paraschiva COMĂNESCU contre Roumanie et enregistrée le 13 mars 1996 sous le N° de dossier 30440/96 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 10 juin 1997 et les observations en réponse présentées par la requérante le 25 juillet 1997 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante, ressortissante roumaine née en 1918 à Husi (Roumanie), est retraitée et vit à Bucarest.     Les faits de la cause, tels que présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Par jugement contradictoire du 25 avril 1994 du tribunal de première instance (judecătoria) de Câmpina, la requérante s'est vu reconnaître son droit de propriété sur un terrain mesurant 1,5 ha sis à Sinaia et les bâtiments se trouvant sur le terrain. Le tribunal releva que la requérante avait hérité ces biens le 23 février 1946 et que par jugement civil du 4 juillet 1955 l'Etat les avait confisqués en application du décret no. 111/1951, comme appartenant à l'époux de la requérante. Relevant ensuite que l'acte de confiscation concernait un non dominus, l'époux de la requérante n'ayant jamais été propriétaire des biens, le tribunal jugea que la confiscation n'était pas opposable à la requérante, et ordonna aux défenderesses, la mairie de Sinaia et à la société commerciale P.S., de restituer les biens à la requérante.     L'appel de la société P.S. fut rejeté par arrêt du 10 janvier 1995 du tribunal départemental (tribunalul judeţean) de Prahova.     La société P.S. forma un recours devant la cour d'appel de Ploiesti.     Par arrêt du 23 juin 1995, la cour d'appel admit le recours et sur le fond rejeta l'action de la requérante. La cour releva que les biens en litige avaient été confisqués par l'Etat en 1955 et que des mesures réparatrices pour les confiscations abusives seraient prévues dans une loi future. Dès lors, jugea la cour, les tribunaux inférieurs avaient outrepassé leurs attributions judiciaires lorsqu'ils avaient constaté que la requérante était propriétaire et ordonné la restitution des biens.       GRIEFS   1.   La requérante allégue une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention tirée du fait que, devant la cour d'appel de Ploiesti, elle n'a pas eu accès à un tribunal ayant pleine compétence pour traiter tous les aspects de sa contestation. En invoquant la jurisprudence Le Compte, Van Leuven et De Meyere, la requérante fait valoir que la cour d'appel de Ploiesti a rejeté l'action tout en se déclarant incompétente pour se prononcer sur toutes les questions pertinentes de fait et de droit, en particulier sur la question de la validité du titre de propriété de l'Etat.     La requérante soutient en outre que le refus de la cour d'appel de trancher le litige pour motif d'incompétence des tribunaux viole la loi interne, car la compétence générale des tribunaux d'examiner des litiges civils, en particulier des actions en revendication, est garantie par les articles 21 et 125 alinéa 3 de la Constitution et par l'article 3 du Code civil.   2.   La requérante se plaint de ce que l'arrêt du 23 juin 1995 de la cour d'appel de Ploiesti l'a privée de son droit de propriété en violation de l'article 1 du Protocole N° 1 à la Convention.     Elle fait valoir que l'acte de confiscation de 1955 concernait seulement son époux, qui n'était nullement propriétaire des biens. En outre, cet acte ne pouvait pas lui être opposable, car elle n'avait pas été partie à la procédure judiciaire de confiscation. Par conséquent, l'Etat n'est jamais devenu propriétaire des biens, étant un simple détenteur.     La requérante ajoute que l'arrêt du 23 juin 1995 constitue le seul titre valable de l'Etat sur les biens en cause, le seul qui ait jamais donné naissance juridiquement au droit de propriété de l'Etat, et que ce titre ne peut plus être contesté, car l'arrêt est définitif.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 23 août 1995 et enregistrée le 13 mars 1996.     Le 24 février 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 10 juin 1997, et la requérante y a répondu le 25 juillet 1997.     Les 10 mars 1998 et 15 mai 1998, le Gouvernement a soumis des observations supplémentaires, dans lesquelles il a affirmé que la requérante s'est vu reconnaître son droit de propriété par jugement du 19 juin 1997 du tribunal de première instance de Câmpina, confirmé par décision définitive du 8 mars 1998 du tribunal départemental de Prahova. Le Gouvernement a également précisé que, le 19 mars 1998, la requérante avait fait inscrire son droit de propriété dans le registre foncier près le tribunal de première instance de Sinaia.     Ces observations ont été adressées le 3 mars 1998 à la requérante, pour présentation de ses observations avant le 2 juillet 1998.     Le 13 juillet 1998, la requérante a confirmé la restitution des biens en litige et a fait savoir qu'à la lumière de ces développements, elle n'avait plus aucune prétention à l'égard du Gouvernement roumain, et qu'elle n'entendait plus maintenir sa requête devant la Commission.     MOTIFS DE LA DECISION     La Commission constate que, dans ses observations, le Gouvernement a affirmé que la requérante s'est vu restituer la maison en litige par décisions judiciaires des 19 juin 1997 et 8 mars 1998 et que le 19 mars 1998, elle avait fait inscrire son droit de propriété dans le registre foncier près le tribunal de première instance de Sinaia. La Commission constate ensuite que la requérante a confirmé la restitution en précisant qu'elle ne désirait plus maintenir sa requête.     La Commission estime, à la lumière des observations du Gouvernement roumain et de la requérante, que le litige a été résolu au sens de l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que, dès lors, la poursuite de l'examen de la requête ne se justifie plus.     La Commission estime par ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.     M. de SALVIA                S. TRECHSEL                 Secrétaire                                Président             de la Commission                     de la Commission        Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 19 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1019DEC003044096