CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 19 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1019DEC003985798
- Date
- 19 octobre 1998
- Publication
- 19 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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K.         contre la France       La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1998 en présence de       MM.   S. TRECHSEL, Président       J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE         F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV         M.   M. de SALVIA, Secrétaire de la Commission ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 1er septembre 1997 par M. K. contre la France et enregistrée le 16 février 1998 sous le N° de dossier 39857/98;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission;     Vu les renseignements fournis le 25 juin 1998 par le Gouvernement défendeur à la demande du Rapporteur en application de l'article 47 par. 2 litt. a) du Règlement intérieur de la Commission.     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant de nationalité algérienne, né en 1952, réside actuellement à Constantine en Algérie.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant et tels qu’ils résultent des informations fournies par le Gouvernement à la demande du Rapporteur, peuvent se résumer comme suit.   1.   Circonstances particulières de l'affaire     Le 11 juin 1993, vers 11 H 30, alors que le requérant se trouvait sur le marché de Belleville à Paris, un vol à la tire fut commis.     Interpellé sur le marché par un fonctionnaire de police D.M., le requérant nia être l'auteur de ce vol.     Selon le requérant, D.M. qui aurait été rejoint par ses coéquipiers, l’aurait ensuite frappé.     Selon le Gouvernement, alors que le requérant tentait de s’enfuir, le fonctionnaire D.M. parvint avec difficulté à le maîtriser et les deux hommes auraient, au cours de leur lutte, chuté.     Le fonctionnaire D.M. fut alors, ce même jour, examiné au service des urgences médico-judiciaires de l’hôpital de l’Hôtel-Dieu. Son état justifiant une incapacité totale de travail personnel de cinq jours, il déposa plainte à l’encontre du requérant.        Suite à son interpellation, le requérant fut conduit au commissariat du XIème arrondissement tout en subissant encore, selon lui, diverses violences de la part des fonctionnaires de police.     Le 11 juin 1993, au cours de cette garde à vue, le requérant fut examiné par un médecin. Celui-ci constata un volumineux hématome du coude gauche avec une forte suspicion de fracture du coude et estima que l’état de santé du requérant nécessitait un examen radiologique.     Le requérant fut alors conduit au service des urgences de l’Hôtel-Dieu où il bénéficia des soins appropriés à son état.     Le 12 juin 1993, le requérant fut présenté au substitut du procureur près le tribunal de grande instance de Paris et fut aussitôt placé sous mandat de dépôt. Le requérant sollicita un renvoi de l’affaire afin de ne pas être jugé immédiatement.     a.   S’agissant de la plainte simple adressée par le requérant au procureur de la République     Le 14 juin 1993, le requérant déposa plainte près le procureur de la République de Paris en visant expressément le fonctionnaire D.M. pour coups et blessures.     Le 22 juin 1993, le procureur saisit l’Inspection générale des services de la Préfecture aux fins de procéder à une enquête sur la plainte déposée par le requérant.     Le 2 juillet 1993, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Paris à 8 mois d’emprisonnement pour vol et rébellion à agent de la force publique. Il n’interjeta pas appel de ce jugement.     Le 19 août 1993, le Directeur de l’Inspection générale des services de la préfecture de Paris remit son rapport après exécution de l’enquête sollicitée par le procureur de la République aux termes duquel il nota que :     «   (...) entendu, le gardien de la paix D.M. indiquait que l’interpellation avait été particulièrement mouvementée. A cet effet, il indiquait qu’il avait été examiné par le service des urgences médico-judiciaires de l’Hôtel-Dieu qui avait retenu cinq jours [d’incapacité totale de travail].     Contactée durant l’enquête, la victime [du vol] (...) déclarait que le policier avait été particulièrement courageux.     Dans cette affaire, le comportement du requérant paraît avoir été la cause d’une interpellation particulièrement difficile et de ses conséquences.     L’action de ce policier très bien noté et apprécié de sa hiérarchie ne semble pas devoir être mise en cause.     Le [requérant] a été condamné à huit mois de prison par le tribunal de grande instance de Paris.   »     Le 30 août 1993, le requérant renouvela sa plainte adressée au procureur de la République de Paris   en y joignant un certificat médical établi le 23 juin 1993 par un médecin de l’hôpital de Fresnes qui fit état des lésions suivantes :     «   [Le requérant] a subi une entorse grave du coude gauche avec un arrachement osseux vu radiologiquement mais sans fracture ouverte pour laquelle une immobilisation dans attelle pour trois semaines est nécessaire. [A] également (...) subi un traumatisme du genou gauche sans aucune lésion traumatique osseuse visible radiologiquement et sans aucune impotence fonctionnelle. Une ITT (incapacité totale de travail) de trente jours est à prévoir   ».     Le 30 septembre 1993, le procureur de la république informa le préfet de police que la plainte du requérant avait fait l’objet d’un classement sans suite. Il lui demanda d’en aviser le requérant, ce que la préfecture de police fit.     Le 13 octobre 1993, dans le cadre d’un soit-transmis du tribunal de grande instance de Paris en date du 21 septembre 1993, le requérant fut entendu par un officier de police judiciaire à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis.     A cette occasion le requérant déclara :     «   (...) le 30 août 1993, j’ai envoyé un courrier [au procureur de la République de Paris] accompagné d’un certificat prévoyant un arrêt de travail de trente jours (certificat délivré par l’hôpital de Fresnes), le certificat explique que j’ai reçu des coups sur ma personne.   Le vendredi 11   juin 1993 à onze heures quarante alors que je me rendais faire mes courses au marché de fruits et légumes à Belleville, j’ai été interpellé par l’inspecteur [D.M.] du commissariat du 11ème arrondissement.   L’inspecteur m’a dit aussitôt police, je vous arrête pour le vol du contenu de la sacoche de la dame qu’ était à ma droite. (...) je lui ai demandé après cela qu’il me présente sa carte professionnelle, il ne l’a pas présentée.   Je lui ai dit que ce n’était pas moi car je savais qui l’avait volé, c’était la personne devant moi.   Après cela il m’a demandé si je connaissais la personne, je lui ai répondu que je ne la connaissais pas.   Ne voulant pas me croire il m’a saisi le poignet en me le tordant brutalement ce qui m’a occasionné une fracture au coude qui a entraîne une incapacité de travail de trente jours.   Suite à cela il a continué à me faire mal devant le public, il m’a donné des gifles, des coups de poings au niveau du dos. Je ne pouvais rien faire car il m’avait mis les menottes au poignet. Je tiens à signaler qu’il m’a mis par terre à la suite avec ses deux collègues et m’ont traîné quelques mètres sur le sol. Après cela on m’a amené au commissariat où on m’a auditionné, et ensuite on m’a présenté devant le juge. J’ai été inculpé et écroué à huit mois de prison. Je tiens à rajouter que j’ai fait la même déclaration et je ne comprends pas qu’on m’a condamné alors que je n’ai rien fait dans ce vol.   J’ai déposé plainte pour coups et blessures volontaires envers ma personne.   (...).   Vous me signalez que ma plainte initiale du 15 juin 1993 est à l’enquête de l’inspection générale des services.   Je précise que j’ai eu un courrier de la préfecture de police disant que l’affaire était classée sans suite par le magistrat de la 4ème section.   (...).   »     Le 29 décembre 1993, le requérant, qui était entre-temps retourné en Algérie, envoya un nouveau courrier au procureur de la République en lui communiquant un nouveau certificat médical établi le 17 décembre 1993 par un médecin du groupe hospitalier Cochin et concernant son genou gauche au terme duquel   le médecin conclut   à l’ «   absence de lésion méniscale   », à l’ «   absence de chondropathie   », à une «   mauvaise visualisation de la tente du croisé antérieur qui peut correspondre à un signe indirect de lésion du ligament croisé antéro externe   ».     Le 11 février 1994, le procureur de la République répondit au requérant en lui adressant un courrier à son domicile à Constantine et dans lequel il lui confirma que sa plainte avait été classée sans suite et qu’il n’estimait pas devoir revenir sur cette décision.   b.   S’agissant de la plainte avec constitution de partie civile adressée par le requérant au doyen des juges d’instruction     Le 13 avril 1994, le requérant adressa un courrier au doyen des juges d’instruction dans lequel il indiqua vouloir porter plainte contre le fonctionnaire D.M. pour coups et blessures lors de son interpellation le 11 juin 1993. Le Gouvernement note à cet égard que le requérant ne précisa pas qu’il entendait se constituer partie civile.     Dans sa plainte, le requérant fit également part de la fracture de son coude gauche et de son entorse au genou gauche, cette dernière   ayant nécessité une intervention chirurgicale le 28 février 1994. Il joignit à ce courrier quatre certificats médicaux.       Il ressort des différents certificats produits par le requérant que celui-ci fut hospitalisé à Constantine au groupe hospitalier universitaire du 27 janvier au 2 février 1994 à fin de subir une intervention chirurgicale sur son genou gauche. Le 3 février 1994, le requérant bénéficia d’un arrêt de travail de 30 jours. Le 28 février 1994 le requérant fut de nouveau opéré du genou et bénéficia d’une incapacité totale de travail de trois mois. Le 14 mai 1994 son incapacité de travail fut à nouveau prolongée de trois mois.     Entre temps, le doyen des juges d’instruction de Paris demanda, le 19 avril 1994, aux autorités judiciaires algériennes d’informer le requérant de ce qu’il devait déclarer une adresse dans le territoire métropolitain, conformément aux dispositions de l’article 89 du Code de procédure pénale, pour que sa plainte avec constitution de partie civile puisse être recevable.     Le 13 juillet 1994, le commissaire de police de la 5ème sûreté urbaine de Constantine notifia au requérant les termes du courrier du doyen des juges d’instruction de Paris.     Le 16 juillet 1994, par lettre recommandée avec accusé de réception, le requérant affirme avoir transmis au doyen des juges d'instruction l'adresse de son frère résidant en banlieue parisienne. A cet égard, le requérant fournit un accusé de réception en date du 20 juillet 1994 attestant de l’envoi d’un courrier en date du 16 juillet 1994 au doyen des juges d’instruction.     Depuis, le requérant affirme n’avoir été tenu informé d’aucun autre acte d’instruction.     Cependant, le 13 octobre 1994, le doyen des juges d’instruction de Paris saisi de la plainte du requérant en date du 13 avril 1994, demanda   au procureur de la République de Paris d’envisager de se trouver compétent en ajoutant que le requérant n’avait pas expressément manifesté son intention de se constituer partie civile et que, bien qu’invité à le faire, n’avait déclaré aucune adresse à Paris.     Par un soit-transmis en date du 7 mars 1995, le procureur de la République de Paris demanda au doyen des juges d’instruction de bien vouloir rester saisi de l’affaire.     Le 15 mars 1995, le doyen des juges d’instruction demanda la communication de la procédure relative à la plainte initiale du requérant et ayant fait l’objet d’un classement sans suite.     Le 30 mars 1995, il envoya un soit-transmis au commandant de gendarmerie de Cesson en lui demandant de vérifier si le requérant était domicilié ou bénéficiait d’une domiciliation à l’adresse de son frère.     Le 11 avril 1995, la gendarmerie nationale informa le doyen des juges d’instruction que le requérant avait quitté le territoire français après sa libération, qu’il était actuellement domicilié en Algérie à Constantine et que l’adresse qu’il avait pour tâche de vérifier correspondait au domicile du frère du requérant.     Le 9 octobre 1996, le requérant, se plaignant de n’avoir été tenu informé d’aucune suite donnée à son courrier en date du 16 juillet 1994, rappela au juge d’instruction que dans le cadre de sa plainte avec constitution de partie civile il entendait élire domicile à l’adresse de son frère déjà précédemment communiquée.     Le 14 novembre 1996, le doyen des juges d’instruction rendit une ordonnance de constatation de dépôt de plainte avec constitution de partie civile en date du 13 avril 1994.   Le 16 janvier 1997, il fixa le montant de la consignation à 15 000 francs avec obligation pour le requérant de verser ce montant dans un délai échéant au 31 janvier 1997 inclus. Ce même jour une copie certifiée conforme fut adressée par lettre recommandée au requérant à l’adresse de son frère.     Le 21 février 1997, le doyen des juges d’instruction rendit une ordonnance d’irrecevabilité de partie civile, le requérant n’ayant pas versé la consignation dans le délai imparti. Une copie certifiée conforme fut également adressée ce même jour par lettre recommandée au requérant à l’adresse de son frère.     2.   Droit interne pertinent       Code de procédure pénale     Article 88     «   Le juge d’instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n’a pas obtenu l’aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.   »     Article 88-1     «   La consignation fixée en application de l’article 88 garantit le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée en application du premier alinéa de l’article 91.   La somme consignée est restituée lorsque l’action fondée sur cette disposition est prescrite ou a abouti à une décision devenue définitive constatant que la constitution de partie civile n’était ni abusive ni dilatoire.   »     Article 89     «   Toute partie civile doit déclarer au juge d’instruction une adresse qui doit être située, si l’information se déroule en métropole, dans un département métropolitain ou, si l’information se déroule dans un département d’outre-mer, dans ce département.   Elle peut déclarer soit son adresse personnelle, soit, avec l’accord de celui-ci, qui peut être recueilli par tout moyen, celle d’un tiers chargé de recevoir les actes qui lui sont destinés.   Elle est avisée qu’elle doit signaler au juge d’instruction jusqu’à la clôture de l’information, par nouvelle déclaration ou par lette recommandée avec demande d’avis de réception, tout changement de l’adresse déclarée. Elle est également avisée que toute notification faite à la dernière adresse déclarée sera réputée faite à personne.   Faute pour elle d’avoir déclaré une adresse, la partie civile ne peut opposer le défaut de notification des actes qui auraient dû lui être notifiée aux termes de la loi.       Article 186     «   (...).   La partie civile peut interjeter appel des ordonnances de non-informer, de non-lieu et des ordonnances faisant grief à ses intérêts civils. Toutefois, son appel ne peut, en aucun cas, porter sur une ordonnance ou sur la disposition d’une ordonnance relative à la détention de la personne mise en examen ou au contrôle judiciaire.   (...).   »     Jurisprudence     Crim. 6 avr. 1993 : Bull. crim. n° 147     «   La partie civile est recevable à faire appel d’une ordonnance d’irrecevabilité d’une constitution de partie civile.   »     Crim. 19 juill. 1994 : Bull. crim. n° 283     «   La partie civile est recevable à faire appel d’une ordonnance prescrivant, par application de l’art. 88 c. pr. pén., le versement d’une consignation destinée à garantir le paiement de l’amende civile susceptible d’être prononcée et qui doit être proportionnée à ses ressources.   »     GRIEFS     Le requérant affirme avoir subi des violences de la part d’un fonctionnaire de police lors de son arrestation à Paris le 11 juin 1993 et de son transfert au commissariat de police. Il se plaint également de ce que sa plainte avec constitution de partie civile dirigée contre ce fonctionnaire de police n'a pas été instruite. Il affirme n’avoir été tenu informé d’aucun acte de procédure intervenu depuis le dépôt de sa plainte le 13 avril 1994 et de ne jamais avoir reçu communication ni de l’ordonnance de fixation du montant de la consignation ni de l’ordonnance d’irrecevabilité de sa plainte avec constitution de partie civile.     EN DROIT     Le requérant se plaint d’avoir été victime de mauvais traitements   lors de son interpellation par un fonctionnaire de police et de n’avoir jamais reçu communication d’un quelconque acte de procédure concernant l’instruction de sa plainte avec constitution de partie civile.       L’article 3 de la Convention dispose :     «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     En l’espèce, la Commission relève que par courrier en date du 13 avril 1994 adressé au doyen des juges d’instruction de Paris, le requérant porta plainte contre le fonctionnaire de police D.M. pour coups et blessures lors de son interpellation le 11 juin 1993.     Elle relève également que conformément aux dispositions de l’article 89 du Code de procédure pénale, qui prescrivent à toute partie civile l’obligation de déclarer au juge d’instruction une adresse   située dans un département métropolitain, le requérant, domicilié en Algérie, élit domicile chez son frère, résidant dans la banlieue parisienne.     La Commission note ensuite que le 14 novembre 1996, le doyen des juges d’instruction rendit une ordonnance de constatation de dépôt de plainte avec constitution de partie civile et qu’il fixa le 16 janvier 1997, conformément aux dispositions de l’article 88 du Code de procédure pénale, le montant de la consignation à 15 000 francs.     Néanmoins, le requérant ne s’étant pas conformé à l’obligation de verser cette consignation, le doyen des juges d’instruction rendit, le 21 février 1997, une ordonnance d’irrecevabilité de la constitution de partie civile.     Le requérant affirme cependant n’avoir jamais reçu communication ni de l’ordonnance de fixation du montant de la consignation ni de l’ordonnance d’irrecevabilité de sa constitution de partie civile.     La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 26 de la Convention, elle ne peut être valablement saisie d’une requête qu’après épuisement préalable des voies de recours internes.     Elle rappelle également qu’une plainte avec constitution de partie civile à finalité indemnitaire constitue, dans des circonstances normales, une réparation efficace et suffisante pour l’individu qui se plaint d’avoir subi des mauvais traitements au sens de l’article 3 de la Convention (cf. N° 8462/79, déc. 8.7.80, D.R. 20, p. 190).       Dès lors, une procédure tendant à l’examen d’une plainte avec constitution de partie civile en raison de l’allégation de mauvais traitements subis au cours d’une arrestation est un recours que le requérant est en principe tenu d’exercer avant de saisir la Commission.     En l’espèce, la Commission estime que la seule circonstance résultant de ce que le requérant n’aurait pas été informé de l’ordonnance du doyen des juges d’instruction fixant le montant de la consignation n’est pas de nature à le dispenser d’épuiser les voies de recours internes au sens de l’article 26 de la Convention.     En effet, la Commission relève qu’une copie certifiée conforme de l’ordonnance en date du 16 janvier 1997, fixant le montant de la consignation à verser afin que la plainte du requérant puisse être déclarée recevable fut envoyée à l’adresse du frère du requérant, où ce dernier avait élu domicile conformément aux dispositions de l’article 89 du Code de procédure pénale.     En outre, la Commission note que préalablement à cette ordonnance, de nombreuses diligences avaient été effectuées par le doyen des juges d’instruction.     Ainsi, le 19 avril 1994 celui-ci demanda aux autorités judiciaires algériennes d’informer le requérant de ce qu’il devait déclarer une adresse sur le territoire métropolitain pour que sa plainte puisse être recevable.     Le 13 octobre 1994, il demanda au procureur de la République de Paris d’envisager de se trouver compétent bien que le requérant n’ait pas manifesté son intention expresse de se constituer partie civile et bien qu’il n’ait pas reçu communication de la part du requérant d’une adresse en France.     La Commission relève également que le 15 mars 1995, le doyen des juges d’instruction demanda la communication de la procédure initiale ayant fait l’objet d’un classement sans suite le 30 septembre 1993 et qu’il demanda le 30 mars 1995 à la gendarmerie nationale de vérifier si le requérant bénéficiait d’une domiciliation chez son frère dans la banlieue parisienne.     La Commission considère enfin qu’il ne lui appartient pas de statuer sur les éventuelles considérations de fait ayant empêché le requérant de prendre réellement connaissance de cette ordonnance dans la mesure où elle peut constater que toutes les diligences nécessaires à l’information du requérant ont été accomplies par les autorités internes.     Dès lors, la Commission estime que, compte tenu de l’ordonnance d’irrecevabilité de constitution de partie civile, faute pour le requérant d’avoir versé le montant de la consignation fixée par le doyen des juges d’instruction, les voies de recours internes n’ont pas été valablement épuisées au sens de l’article 26 de la Convention.     Il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable conformément aux dispositions des articles 26 et 27 par. 2 et 3 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission, à la majorité,       DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.         M. de SALVIA             S. TRECHSEL                     Secrétaire                                                  Président   de la Commission                    de la Commission    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 19 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1019DEC003985798
Données disponibles
- Texte intégral