CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 20 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1020REP003097996
- Date
- 20 octobre 1998
- Publication
- 20 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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H. DANELIUS A LAQUELLE MM. S. TRECHSEL, M.P. PELLONPÄÄ, G. JÖRUNDSSON, I. CABRAL BARRETO, D. ŠVÁBY, A. PERENIC, P. LORENZEN, Mme M. HION   et M. R. NICOLINI DECLARENT SE RALLIER       11   ANNEXE    :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         12     I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.   Le requérant est un ressortissant français, né en 1939 et résidant à Rome.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement défendeur était représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.   La requête concerne la durée d’une procédure administrative. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 20 novembre 1995 et enregistrée le 11 avril 1996.   6.   Le 16 octobre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 22 janvier 1997, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 13 mars 1997.   8.   Le 16 septembre 1997, la Deuxième Chambre s'est dessaisie de la requête au bénéfice de la Commission plénière.   9.   Le 14 avril 1998, la Commission a déclaré la requête recevable.   10.   Le 30 avril 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   Le Gouvernement et le requérant ont présenté leurs observations le 3 juin 1998. Le requérant a présenté des observations complémentaires le 12 septembre 1998.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   S. TRECHSEL, Président       J.-C. GEUS           M.P. PELLONPÄÄ       E. BUSUTTIL       G. JÖRUNDSSON       A.S. GÖZÜBÜYÜK       A. WEITZEL       J.-C. SOYER           H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE       MM.   F. MARTINEZ       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       M.A. NOWICKI       I. CABRAL BARRETO       N. BRATZA       I. BÉKÉS       D. ŠVÁBY       G. RESS       A. PERENIC       C. BÎRSAN       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS           E.A. ALKEMA       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     MM.   R. NICOLINI       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 20 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (Annexe).   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   17.   En juillet 1972, le requérant fut recruté en tant qu’agent contractuel par le service de l’expansion économique du ministère de l’Economie, des Finances et du Budget. Par contrat en date du 29 septembre 1997, il fut affecté à Athènes afin d’y exercer les fonctions d’expert technique. Par avenant du 30 août 1984 au contrat du 29 septembre 1997, il fut affecté à New-York à compter du 25 juin 1984 où il exerça les fonctions de chef de section autonome au sein du service de l’expansion économique.   18.   Conformément au décret N° 69.697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l'Etat en service à l'étranger, le requérant exerçait ses fonctions en vertu de contrats d'une durée de 30 mois, renouvelables par tacite reconduction mais pouvant être résiliés par l'administration avec un préavis de trois mois, notamment en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle.     19.   Par lettre du 10 décembre 1985, qui lui fut notifiée le 27 décembre 1985, le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget   informa le requérant qu'il envisageait de ne pas renouveler son contrat lorsqu'il arriverait à échéance le 13 avril 1986, pour insuffisance professionnelle. Par lettre du 9 janvier 1986, notifiée au requérant le 21 janvier 1986, le ministre lui fit parvenir la décision définitive de non-renouvellement du contrat.   20.   Par courriers datés des 28 février, 3 mars et 13 juin 1986, le requérant saisit le tribunal administratif de Paris de trois recours en excès de pouvoir. Le premier tendait à l'annulation de la première lettre envoyée par le ministre, en date du 10 décembre 1985, qui avait le caractère d'un acte préparatoire à une décision définitive. Le deuxième tendait à l'annulation de la décision définitive de licenciement contenue dans la lettre du 9 janvier 1986. La troisième requête visait à contester la légalité de l'acte de nomination d'une autre personne au poste antérieurement occupé par le requérant.   21.   Par jugement du 6 janvier 1989, le tribunal administratif de   Paris rejeta les trois recours, après les avoir joints.   22.   Le 24 octobre 1989, le requérant se pourvut devant le Conseil d'Etat. Il déposa un mémoire complémentaire le 23 février 1990. Par arrêt du 10 mai 1995, notifié le 26 octobre 1995, le Conseil d'Etat rejeta le recours formé par le requérant en considérant notamment que le ministre en cause avait pu légalement licencier le requérant pour insuffisance professionnelle.   B.   Eléments de droit interne   -   Décret N° 69.697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels de l’Etat et des établissements publics de l’Etat à caractère administratif, de nationalité française en service à l’étranger.   23.   « (...) II. - Contrat     a) Conclusion     Article 6. - Les agents visés à l’article 1er, souscrivent un contrat de service. Le contrat, qui se réfère obligatoirement aux dispositions du présent décret, précise la durée et la date d’effet du contrat, la catégorie indiciaire dans laquelle l’agent est classé, l’indice hiérarchique qui lui est attribué, les fonctions qui lui sont confiées et le groupe d’indemnité de résidence correspondant, le pays dans lequel il est affecté, et le cas échéant le groupe de majorations familiales.   (...).   Article 8. - La durée minimale du contrat est de trois ans lorsque l’agent est recruté dans le pays où il est affecté. La durée minimale du contrat est de trente mois majorée de la durée du congé administratif lorsque l’agent est recruté en France ou lorsqu’il est recruté dans un pays étranger différent de celui où il est affecté.   (...).   Le contrat n’est définitif qu’à l’expiration du stage probatoire ou de formation que l’intéressé peut être appelé à effectuer dès la conclusion du contrat dans le pays où il se trouve au moment de son recrutement. Au cours et à l’expiration de cette période de stage l’engagement peut être résilié de part et d’autre sans condition ni préavis.   (...).     b) Modifications     (...).     c) Résiliation     Article 10. - Le contrat prend fin :   1°) A la date prévue pour son expiration. Il est toutefois considéré comme étant renouvelé par tacite reconduction pour une période de temps égale à sa durée initiale s’il n’est pas dénoncé soit par l’administration, soit par l’intéressé au minimum trois mois avant la date de cette expiration.   Le refus de renouveler le contrat ou de signer un nouveau contrat est considéré comme une démission. Le même refus émanant de l’administration est considéré comme un licenciement, sauf en cas de signature d’un nouveau contrat dans les six mois qui suivent l’expiration du précédant.   2°) A tout moment, s’il est dénoncé par l’administration :   Moyennant un préavis de trois mois en cas de licenciement par suite de suppression d’emploi ou d’insuffisance professionnelle ;   En cas de licenciement par mesure disciplinaire ;   (...) »   -   Doctrine   24.   André de Laubadère, Jean-Claude Venezia et Yves Gaudemet : Traité de Droit administratif, Tome 2, 10ème édition, 557 pages.     16.   Définition du fonctionnaire.     La jurisprudence administrative a progressivement dégagé la définition et le critère du fonctionnaire public en reconnaissant cette qualité à l’individu « investi d’un emploi permanent dans les cadres d’un service public » (...).   Cette définition a été adoptée et reproduite par les statuts généraux de 1946, puis de 1959. Elle est reprise par le statut général actuellement en vigueur. Selon l’article 2 de la loi du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique d’Etat « le présent titre s’applique aux personnes qui, régies par les dispositions du titre Ier du statut général (loi du 13 juill. 1983), ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l’Etat ».   (...).   De ces définitions se dégagent deux éléments caractéristiques de la définition du fonctionnaire : la permanence de l’emploi, l’intégration dans une hiérarchie administrative.     17.   1° La permanence de l’emploi et de son occupation.   La permanence est la première condition de la qualité de fonctionnaire.   Elle concerne non seulement l’emploi occupé mais aussi l’occupation de cet emploi. En d’autres termes, pour qu’un agent soit fonctionnaire, il faut qu’il occupe à titre permanent un emploi lui-même permanent : C.E. 24 mars 1950, Vauthron, leb., p. 308 (emploi non permanent de journalier) ; 15 fév. 1907, Moulie, leb., p. 159 (occupation non permanente d’un poste de direction qui était, lui, permanent).   (...). »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   25.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n’aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Points en litige   26.   Le seul point en litige est celui de savoir si la durée de la procédure a excédé le délai raisonnable au sens de l’article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation alléguée de l’article 6 par. 1 de la Convention   27. L'article 6 par. 1 de la Convention dispose, dans sa partie pertinente, que :     « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...). »   28.   La Commission doit en premier lieu établir si l’article 6 par. 1 de la Convention est applicable à la procédure engagée par le requérant devant les juridictions administratives.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention     29.   Le requérant estime que le litige devant les juridictions administratives relève du champ d’application de l’article 6 de la Convention. Il estime en effet qu'une distinction s'impose entre les qualités d'agent contractuel et de fonctionnaire et rappelle à cet égard la jurisprudence française selon laquelle « les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public »(Conseil d'Etat, 11 janvier 1980, Delannay).   30.   S’il admet que certaines contraintes liées au service public en général étaient contenues dans son contrat, il souligne en revanche un certain nombre de particularités liées à son statut d'agent contractuel non titulaire. Il relève en particulier que ce statut ne lui donnait aucunement la sécurité de l'emploi assurée aux fonctionnaires, pas plus qu'il ne donnait lieu à une inscription au tableau d'avancement des attachés et conseillers commerciaux, propre à chacun des corps de fonctionnaires. En outre, le statut d'agent contractuel non titulaire ouvre droit à un système de retraite particulier, avec notamment la constitution d'un pécule, transformé en l'occurrence en une indemnité de licenciement. Enfin, le requérant précise qu’au sein des agents contractuels de l’Etat, les agents non titulaires en poste à l’étranger représentent une catégorie particulière, exclue des dispositions réglementaires générales.   31.   Par ailleurs, le requérant rejette l'argument du Gouvernement fondé sur la nature publique du contrat. Selon lui, il n'existe pas de différence substantielle entre un contrat passé avec l'administration faisant référence à un « statut préexistant » et ceux passés avec d'autres organismes qui font référence à des statuts ou des règlements intérieurs. Il estime en outre que l'argument du Gouvernement tiré de la compétence des juridictions administratives pour connaître des litiges qui opposent les contractuels de droit public à leur employeur ne saurait être retenu.   32.   Le requérant soutient enfin que le fait d’avoir été licencié à l’âge de 47 ans pour insuffisance professionnelle a eu de graves conséquences sur sa vie privée tant au niveau financier que moral. Il affirme notamment n’avoir pas été en mesure de retrouver en France du travail auprès des organismes publics qui auraient pu être intéressés par ses qualifications et son expérience professionnelle.   33.   Le gouvernement mis en cause soutient que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention. Invoquant la jurisprudence de la Commission et de la Cour, selon laquelle l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à des contestations concernant la fonction publique, il affirme que la situation des agents contractuels de l'administration est assimilable à celles des fonctionnaires.   34.   A cet égard, il rappelle que le droit de la fonction publique est une réalité ancienne en France, fondée sur les notions de service public et de puissance publique et que la fonction publique couvre non seulement les agents titulaires de l’Etat et des autres collectivités territoriales mais aussi les non-titulaires, c’est-à-dire principalement les agents contractuels de droit public de l’administration. Il souligne également qu'en France seules les juridictions administratives sont compétentes pour connaître des litiges qui opposent les contractuels de droit public à leur employeur et que le statut de l'agent public contractuel est entièrement conditionné par les contraintes du service public, y compris en ce qui concerne la cessation des fonctions et les conditions de rémunération. Selon lui, la signature du contrat apparaît comme la manifestation d'un accord de volontés déclenchant l'application d'un statut préexistant, et non comme l'aboutissement d'une négociation des parties sur le contenu de ce statut.   35.   Dans ses observations complémentaires, le Gouvernement considère que si le Conseil d’Etat dans son arrêt Delannay du 11 janvier 1980 a pu affirmer que « les agents contractuels et les fonctionnaires titulaires ne se trouvent pas dans la même situation juridique au regard du service public » il n’en demeure pas moins que ces agents font partie de la fonction publique et que le régime qui leur est applicable est assez proche (René Chapus, Droit administratif général, tome 2, 4ème édition, Montchrestien, 1990, p. 46).   36.   Le Gouvernement entend ensuite se référer aux arrêts de la Cour relatifs à quatorze affaires italiennes en date du 2 septembre 1997, dans lesquels la Cour n’a pas jugé nécessaire de distinguer entre les fonctionnaires et les contractuels employés par une personne publique. Il estime que la présente requête, relative au non renouvellement du contrat du requérant, est tout à fait comparable à celle de l’arrêt Fusco c. Italie (Cour eur. D.H., arrêt du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V).   37.   Enfin, le Gouvernement souligne que la présente requête ne met pas en cause à titre principal un droit patrimonial puisque les différents recours introduits par le requérant visaient seulement à l’annulation des décisions de non-renouvellement de son contrat et de nomination d’un autre agent au poste qu’il avait précédemment occupé.   38.   La Commission rappelle que, selon la jurisprudence des organes de la Convention, les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (Cour eur. D.H., arrêt Couez c. France du 24 août 1998, Recueil 1998-..., p. ..., par. 24).   39.   La première question qui se pose donc en l’espèce est de savoir si le requérant est un fonctionnaire au sens du droit interne applicable et de la jurisprudence des organes de la Convention.   40.   Au regard du droit interne applicable, la Commission relève que si le requérant était employé par une autorité publique, il n’en demeure pas moins qu’il n'était pas fonctionnaire. En effet, son recrutement et sa cessation d'activité reposait sur un contrat, établi le 29 septembre 1977 pour une durée de trente mois, renouvelable par tacite reconduction mais pouvant également être résilié par l'administration avec un préavis de trois mois, notamment pour insuffisance professionnelle.   41.   S’il pourrait être soutenu que le statut d'agent contractuel de l'Etat présente certaines similitudes avec le statut de fonctionnaire, il convient de relever que, contrairement au statut de l’agent contractuel, la condition principale à la qualité de fonctionnaire est celle de la permanence de l’emploi. En effet, la Commission relève que la jurisprudence administrative française a progressivement dégagé la définition et le critère du fonctionnaire public en reconnaissant cette qualité à l’individu « investi d’un emploi permanent dans les cadres d’un service public » (cf. droit interne). La Commission note également que cette définition fut ensuite adoptée et reproduite dans le statut général de la fonction publique de l’Etat actuellement en vigueur et issu de la loi du 11 janvier 1984 au terme duquel « le présent titre s’applique aux personnes qui (...) ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet et titularisées dans un grade de la hiérarchie des administrations centrales de l’Etat, des services extérieurs en dépendant ou des établissements publics de l’Etat ».   42.   Dès lors, à la différence de la fonction publique qui est caractérisée par la permanence de l'emploi, la réglementation applicable aux agents contractuels confère à l'Etat une faculté de licenciement comparable à celle dont bénéficie un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé. En contestant la décision mettant fin à son contrat de travail, le requérant était donc dans une situation analogue à celle d’un salarié de droit privé contestant les motifs de son licenciement. A cet égard, la Commission relève que le décret N° 69.697 du 18 juin 1969 portant fixation du statut des agents contractuels dont relevait le requérant, assimile lui-même le refus de l’administration de renouveler un contrat à un licenciement (cf. droit interne).   43.   La Commission est donc d’avis qu’il semblerait, compte tenu non seulement de l’absence de titularisation du requérant et d’occupation permanente de son emploi, mais encore de la faculté de licenciement accordée à l’Etat, que le requérant ne puisse pas, en l’espèce, être assimilé à un «   fonctionnaire » au sens du droit interne en vigueur.   44.   Néanmoins, la Commission relève que dans ses différents arrêts concernant la fonction publique, la Cour ne semble pas avoir dégagé de véritable notion européenne du statut de fonctionnaire, se limitant à constater que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l’Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé.   45.   Il semble cependant possible de conclure, à la lecture de la jurisprudence des organes de la Convention, que relève du statut de « fonctionnaire » toute personne employée par une autorité publique et que dans ce cas l’article 6 est inapplicable (cf. par exemple, Cour eur. D.H., arrêt Fusco c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1732, par. 21, dans lequel la Cour conclut à l’inapplicabilité de l’article 6 au litige opposant la requérante, bénéficiaire d’un contrat à durée déterminée, à l’administration).   46.   Cependant la Cour semble avoir dégagé deux critères permettant de conclure néanmoins à l’applicabilité de l’article 6 aux litiges concernant des « fonctionnaires » : l’absence de prérogatives discrétionnaires de l'Etat qui n'agirait pas en sa qualité de puissance publique mais pourrait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé (cf. Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 26, par. 17) et l’aspect « purement patrimonial » tel que le paiement d’un salaire (Cour eur. D.H., arrêt De Santa c. Italie, Lapalcorcia c. Italie et Abenavoli c. Italie, du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, respectivement p. 1663, par. 18, p. 1667, par. 21 et p. 1690, par. 16) ou «   essentiellement patrimonial »(cf. Cour eur. D.H., arrêt Nicodemo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil 1997-V, p. 1703, par. 18), de la demande soumise aux juridictions internes.     47.   En l'espèce, la Commission relève qu’en faisant usage d'une faculté de licenciement comparable à celle existant dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé, l'Etat n'a usé d'aucune prérogative discrétionnaire, mais a seulement fait usage de la possibilité contractuelle de mettre fin au contrat. Peu importe, à cet égard, la nature de la loi applicable et celle de l'autorité compétente pour connaître des litiges en la matière ; seule compte la nature du droit en question (Cour eur. D.H., arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40).   48.   Peu importe également que le requérant n’ait pas, comme en l’espèce, assorti expressément ses recours d’une demande indemnitaire. En effet, la Commission relève que le litige portait sur les motifs de licenciement du requérant ayant conduit à le priver de ses moyens d’existence (voir a contrario, arrêt Fusco c. Italie, précité, p. 1732, par. 21, qui concernait uniquement le « recrutement » d’un fonctionnaire). Le litige était donc en soi relatif à une contestation sur un droit patrimonial et son issue, favorable ou défavorable pour le requérant, devait avoir une incidence déterminante sur ses droits patrimoniaux (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Le Calvez c. France du 29 juillet 1998, Recueil 1998-..., p. ..., par. 58).   49.   En conséquence, la Commission estime que la contestation soulevée à cet égard par le requérant portait sur un droit « de caractère civil » au sens de l'article 6 par. 1, disposition qui est donc applicable en l'espèce.     Sur l’observation de l’article 6 par. 1 de la Convention   50.   Le requérant estime que l’affaire ne présente pas de difficultés particulières et que la durée de la procédure est manifestement excessive.   51.   Le Gouvernement s’en remet quant à lui à la sagesse de la Commission.   52.   La Commission relève que la durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 28 février 1986 par la saisine du tribunal administratif de Paris et s’est terminée le 26 octobre 1995 par la notification de l’arrêt du Conseil d’Etat au requérant est de près de neuf ans et huit mois.   53.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d’une procédure doit s’apprécier suivant les circonstances de la cause et à l’aide des critères suivants : la complexité de l’affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l’affaire (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   54.   La Commission constate que ni la complexité de l’affaire ni le comportement du requérant n’expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. Elle souligne que le Conseil d’Etat rendit son arrêt près de six années après sa saisine et que le Gouvernement n’a fourni aucune explication sur ce délai.   55.   Elle réaffirme qu’il incombe aux Etats contractants d’organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d’obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   56.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du « délai raisonnable ».     CONCLUSION   57.   La Commission conclut par 20 voix contre 10 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.       M. de SALVIA             S. TRECHSEL                 Secrétaire                                                  Président   de la Commission                  de la Commission (Or. français)   OPINION DISSIDENTE DE M. H. DANELIUS A LAQUELLE MM. S. TRECHSEL,   M.P. PELLONPÄÄ, G. JÖRUNDSSON, I. CABRAL BARRETO, D. ŠVÁBY, A. PERENIC, P. LORENZEN, Mme M. HION et M. R. NICOLINI DECLARENT SE RALLIER           A mon sens, l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable à la procédure litigieuse.     Il ressort de la jurisprudence de la Cour que les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires publics sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1 (voir, par exemple, arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997) et que ce principe s'applique également lorsque le rapport de travail se fonde sur un contrat (voir arrêt Fusco c. Italie du 2 septembre 1997). Il n'en est autrement que lorsque la contestation a un objet purement ou essentiellement patrimonial (voir, par exemple, arrêts Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992 et Nicodemo c. Italie du 2 septembre 1997).     En l'occurrence, le requérant a introduit des recours contre les décisions de l'administration de ne pas renouveler son contrat de service et de nommer une autre personne au poste antérieurement occupé par lui. Il s'ensuit que le requérant a essentiellement attaqué les décisions de mettre fin à son rapport de travail contractuel avec l'Etat et que la contestation concernait la cessation de son activité au sens de la jurisprudence de la Cour.     Il est vrai que l'issue du litige pouvait également avoir des conséquences patrimoniales pour le requérant. Toutefois, étant donné que ces conséquences n'étaient qu'indirectes et étaient subordonnées au constat préalable de l'illégalité des actes attaqués, elles ne constituaient pas en l'espèce l'objet principal du litige.     Il s'ensuit que le litige concernait essentiellement la cessation du rapport de travail du requérant dans la fonction publique et que l'article 6 par. 1 ne trouve donc pas à s'appliquer.                                            Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 20 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1020REP003097996
Données disponibles
- Texte intégral