CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003337496
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 30 juillet 1996 par Xavier LAPORTE contre la France et enregistrée le 7 octobre 1996 sous le N° de dossier 33374/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1948. Il est avocat et réside à Bordeaux.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Par ordonnance du 14 février 1992, le juge d'instruction de Bordeaux renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel. Il lui était reproché, d'une part, de s'être rendu complice, durant l'année 1991, des délits de détention et de transport de stupéfiants, de détention d'armes et de munitions, faits prévus et réprimés par les articles L. 627 al. 1, 2, et 4, L. 626 al. 1, R. 5165, R. 5166-I du Code de la santé publique et, d'autre part, d'avoir participé comme intéressé à un délit de contrebande, faits prévus aux articles 419, 215 et 399 et réprimés aux articles 419 al. 2, 414, 437 al. 1° et 438 du Code des douanes.   En particulier, il était reproché au requérant d'avoir servi d'intermédiaire pour débarrasser un garage de son contenu, lequel consistait en plusieurs sacs renfermant près de trente kilogrammes de résine de cannabis, une sacoche de 300 grammes environ de cocaïne, des cartons de cartouches de cigarettes et trois armes de poing. D'autres protagonistes de l'affaire furent renvoyés devant le tribunal correctionnel pour trafic d'armes et de stupéfiants.     Par jugement du 21 avril 1992, le tribunal correctionnel de Bordeaux acquitta le requérant, en raison de l'absence d'intention frauduleuse. Le ministère public fit appel de cette décision.     Par arrêt du 25 novembre 1992, la cour d'appel de Bordeaux relaxa le requérant pour le délit de participation comme intéressé au délit de contrebande, estimant qu'il n'était «   pas suffisamment démontré qu'il pouvait avoir une connaissance certaine de la nature - stupéfiants et armes - même de ces objets   ». Pour le même motif, elle requalifia l'autre prévention en délit de complicité de recel par fourniture d'instruction et condamna le requérant pour ce chef à un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis simple.     Selon la cour d'appel, il résultait de l'instruction et des débats, parmi d'autres éléments, que le requérant avait accepté, à la demande de l'un de ses clients, C., de prévenir un dénommé A. de la nécessité de débarrasser un garage de son contenu. Le requérant avait noté dans son agenda toutes les précisions relatives à ce garage. C., un délinquant d'habitude déjà condamné à quinze reprises essentiellement à de lourdes peines d'emprisonnement pour des faits de vol, se trouvait écroué à l'époque des faits dans le cadre d'une importante affaire de trafic de stupéfiants.     La cour d'appel releva aussi que si le requérant contestait avoir connu le contenu du garage, il avait admis «   s'être douté qu'il s'agissait de choses qui n'étaient pas forcément claires, c'est-à-dire qu'il pouvait s'agir de choses d'origine frauduleuse   ». Elle constata en outre que le requérant n'avait pas avisé A. par téléphone, moyen le plus simple et le plus rapide, mais s'était déplacé pour lui transmettre personnellement les recommandations de C. Dans ces circonstances, elle estima établi que le requérant avait connaissance du caractère frauduleux des objets entreposés par C., même s'il ne savait pas que le garage contenait des stupéfiants et des armes.       Le requérant se pourvut en cassation, se plaignant notamment de ce que la cour d'appel, en le déclarant coupable d'un délit pénal dont elle n'avait pas été saisie, avait commis un excès de pouvoir.     Par arrêt du 14 février 1994, la Cour de cassation cassa la décision de la cour d'appel de Bordeaux et renvoya la cause, limitée   aux faits ayant donné lieu à condamnation, devant la cour d'appel de Toulouse.     En particulier, elle releva :     «   qu'il était reproché (au requérant) de s'être rendu complice, par instructions données, aide et assistance, des délits de détention et transport de stupéfiants, détention sans autorisation d'armes et de munitions (...) ;     (...) que pour déclarer (le requérant) coupable de complicité de recel, après avoir requalifié en ce sens la prévention, la cour d'appel énonce que s'il n'est pas suffisamment démontré que (le requérant) avait une connaissance certaine de la nature même des objets déposés dans le garage de (C.), il résulte de l'ensemble des éléments de la procédure qu'il savait que ces objets avaient un caractère frauduleux ;     (...) qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était saisie d'aucun fait de recel contre quiconque et que la qualification de détention illicite de stupéfiants et d'armes retenue contre les auteurs principaux était exclusive de celle de recel, la juridiction du second degré n'a pas donné de base légale à sa décision (...)   »     Le 12 janvier 1995, la cour d'appel de Toulouse condamna le requérant à la peine d'un an d'emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour complicité de délits de détention et transport de stupéfiants.   Elle releva en particulier qu'il ressortait des éléments figurant au dossier et des débats que C. avait été inculpé de trafic de stupéfiants le 18 février 1991 et avait, le même jour, rencontré le requérant aux fins d'être assisté lors du débat contradictoire ayant précédé son placement en détention provisoire.     Selon les dires de A., le requérant s'était déplacé le 19 février 1991 à Arès, près de Bordeaux, pour lui demander de la part de C. de «   récupérer le trésor de C.   », lui remettre un plan de l'emplacement du garage et lui indiquer où se trouvait la clé. Par ailleurs, un certain P. avait déclaré que A. avait été informé par le requérant de ce que C. avait demandé qu'un garage fût vidé de son contenu et que, s'étant rendu ensemble sur les lieux, ils avaient découvert près de trente-sept kilogrammes de résine de cannabis, 300 grammes environ de cocaïne, des cartons contenant des cartouches de cigarettes et trois armes de poing avec des munitions. Le requérant avait admis avoir été chargé par C. de transmettre plusieurs messages à A. et s'être douté qu'il «   pouvait s'agir de choses d'origine frauduleuse   ». Enfin, le requérant, avocat confirmé, connaissait les lourds et récents antécédents judiciaires de C. et savait que ce dernier était inculpé et écroué dans le cadre d'une importante affaire de trafic de stupéfiants qui n'en était qu'à ses débuts et était appelée à mettre en cause de nombreuses personnes, qu'il refusait de révéler les noms de ces fournisseurs et revendeurs et qu'il était suspecté de détenir d'autres stupéfiants. La cour d'appel en conclut que le requérant avait «   nécessairement eu conscience que le trésor dont il était question était en relation avec les activités de trafiquant de stupéfiants reprochées à C. et partant qu'il s'agissait de stupéfiants   ».       Estimant «   qu'en revanche cette nécessaire conscience [n'était] pas établie en ce qui concerne les armes   », la cour d'appel de Toulouse relaxa par ailleurs le requérant pour les faits de complicité du délit de détention d'armes et de munitions.     Le requérant se pourvut en cassation, faisant valoir trois moyens. Il invoquait, entre autres, les articles 6 de la Convention et 4 du Protocole N° 7 à la Convention dans ses premier et deuxième moyens.     Le 25 janvier 1995, le requérant présenta une requête en rectification d'erreur matérielle contenue dans un motif de l'arrêt du 12 janvier 1995. Il expliqua qu'en énonçant «   qu'il est certain que Xavier Laporte s'est bien rendu à Arès le lendemain de l'inculpation de C., soit le mardi et non le mercredi ou jeudi comme il l'a soutenu, puisqu'il est établi qu'il a cherché à joindre A. par téléphone le mercredi pour l'informer sur la suite des opérations, un tel empressement et une telle inquiétude manifestant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire banale dans la pensée de Xavier Laporte   », la cour n'avait pu que commettre une erreur matérielle. En effet, le dossier d'information et ses différentes notes d'audience ne contenaient aucun élément de preuve apte à établir qu'il «   [avait] cherché à joindre A. par téléphone le mercredi pour s'informer de la suite des opérations   ». Il soutenait qu'il convenait donc de rectifier une telle erreur.     Par arrêt du 18 mai 1995, la cour d'appel de Toulouse rejeta la demande, estimant que les énonciations visées par le requérant étaient exemptes d'obscurité ou d'ambiguïté ou encore de contradiction avec le dispositif de l'arrêt.     Par arrêt du 7 décembre 1995, notifié le 7 février 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi en cassation du requérant.   Elle se prononça en ces termes sur les premier et deuxième moyens :     «   Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 4-1 du Protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, 6 du Code de procédure pénale, contrariété de jugements, violation de l'autorité de la chose jugée ;     "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Xavier Laporte du chef de complicité des délits de détention et transport de stupéfiants ;     "aux motifs que Xavier Laporte a nécessairement eu conscience que les objets entreposés dans le garage étaient des stupéfiants ;     "alors que la complicité de détention de stupéfiants reprochée à Xavier Laporte nécessitait, de sa part, la connaissance certaine de la nature des objets entreposés dans le garage ; que l'arrêt du 25 novembre 1992, qui n'a été annulé que partiellement, et qui est définitif en ce qu'il a relaxé Xavier Laporte du chef de participation comme intéressé à un délit de contrebande, a déjà définitivement jugé que si le prévenu avait conscience de l'origine frauduleuse des objets entreposés, il n'avait pas une connaissance certaine de la nature des objets ; qu'en estimant constitué à l'encontre du prévenu le même élément intentionnel dont l'arrêt du 25 novembre 1992 avait définitivement constaté le défaut, l'arrêt attaqué a violé les textes et principes susvisés ;     Attendu que la relaxe, devenue définitive, prononcée en faveur de Xavier Laporte par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 25 novembre 1992 du chef de participation, comme intéressé à la fraude, à un délit d'importation en contrebande de marchandise prohibée, n'a aucune autorité de chose jugée sur la prévention de complicité de détention et de transport de stupéfiants, dès lors que les éléments constitutifs des deux infractions sont différents ;     D'où il suit que le moyen doit être écarté ;     Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 60 du Code pénal abrogé, 121-7 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;     "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Xavier Laporte du chef de complicité des délits de détention et transport de stupéfiants ;     "aux motifs qu'il est certain que Xavier Laporte s'est bien rendu à Arès le lendemain de l'inculpation de C. (intervenue le lundi 18 février 1991), soit le mardi, et non le mercredi ou le jeudi comme il l'a soutenu, puisqu'il est établi qu'il a cherché à joindre A. par téléphone le mercredi pour s'informer sur la suite des opérations, un tel empressement et une telle inquiétude manifestant qu'il ne s'agissait pas d'une affaire banale dans la pensée de Xavier Laporte ;     "alors qu'il résulte du dossier de l'instruction, et notamment des déclarations concordantes de A. du 9 mars 1991 (D 800, feuillet 3) et du 30 avril 1991 (D 1180 page 4), de E., concubine de A., propriétaire du commerce de vin à Arès, des 8 et 9 mars 1991 (D 807 et 808), et de K., jeune employée de ce commerce, du 11 mars 1991 (D 858), lesquelles se recoupent avec celles du prévenu (cf. audition du 10 mars 1991 D 865 et 869), que Xavier Laporte a cherché à joindre A. par téléphone au magasin d'Arès, pour la première fois le mercredi 6 mars 1991 et non le mercredi 20 février 1991 ; qu'en affirmant que Xavier Laporte s'était nécessairement rendu à Arès dès le mardi 19 février 1991 puisqu'il était établi que dès le mercredi 20 il avait cherché à joindre A. pour s'informer sur la suite des opérations, pour en tirer la conclusion qu'un tel empressement et une telle inquiétude étaient révélateurs de la mauvaise foi du prévenu, la cour d'appel a gravement dénaturé les pièces du dossier cotées D 800, feuillet 3, 807, 808, 858, 865, 869 et 1180 et n'a pas fait bénéficier le prévenu d'un procès équitable ;       Sur le troisième moyen (...)     Les moyens étant réunis ;     Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs préremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;     D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis.   »   B.   Droit interne pertinent     a.   Selon l'article 414 du Code des douanes :     «   Sont passibles (de ...) tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation (...) sans déclaration (...)   »     Les faits de contrebande sont définis en ces termes par le Code des douanes.     «   Article 417     1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.     2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :     (...)     3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises     (...)     Article 419     1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215, 215 bis et 215 ter sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.       2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées aux 2 et 3 de l'article 2 ter, aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414 ci-dessus.   3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé, échangé ou confié les marchandises n'était pas en mesure de justifier de leur détention régulière, les détenteurs et transporteurs seront condamnés aux mêmes peines et les marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront pu être produites.   »     Pour sa part, l'article 215 du Code des douanes se lit comme suit :     «   1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques (...) doivent, à première réquisition des agents de douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées (...) soit des factures d'achat (...) ou toutes autres justifications d'origine (...)   »     L'article 399 du Code des douanes relatif à la participation comme intéressé, est ainsi libellé :     «   1. Ceux qui ont participé comme intéressés d'une manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droits édictées par l'article 434 ci-après.     2. Sont réputés intéressés :     a) Les entrepreneurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de fonds, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui ont un intérêt direct à la fraude ;     b) Ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun.   »   b.   L'article R. 5149 du Code de la santé publique définit les substances vénéneuses en ces termes :     «   Sont comprises comme substances vénéneuses les substances dangereuses énumérées à l'article R. 5152, les substances stupéfiantes, les substances psychotropes et les substances inscrites sur la liste I et la liste II définies à l'article R. 5204.     On entend par 'substances' les éléments chimiques et leurs composés comme ils se présentent à l'état naturel ou tels qu'ils sont produits par l'industrie, contenant éventuellement tout additif nécessaire à leur mise sur le marché.   »       L'article R. 5152 définit les différentes classes de substances et préparations dangereuses, tandis que les articles R. 5165 et R. 5166 règle la délivrance et l'emploi de certaines de ces substances. Pour sa part, l'article R. 5204 définit le contenu des listes I et II mentionnées à l'article R. 5149, qui comprennent les médicaments, produits, substances ou préparations vénéneux présentant pour la santé des risques directs ou indirects.   c.   Enfin, diverses dispositions sur lesquelles les poursuites contre le requérant ont été abrogées ou modifiées dans l'intervalle. Elles ont trouvé application en l'espèce en vertu du principe de non-rétroactivité de la loi pénale. Ainsi, à l'époque des faits, l'article L. 626-1 du Code de la santé publique disposait que :     «   Seront punis d'un emprisonnement de deux mois à deux ans ( ...) ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique concernant la production, le transport, l'importation, l'exportation, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition et l'emploi des substances ou plantes ou la culture des plantes classées comme vénéneuses par voie réglementaire (...)   »     L'article L. 627 du Code de la santé publique, modifié à compter du 1er mars 1994, se lisait comme suit en ses parties pertinentes :     «   Seront punis d'un emprisonnement de deux à dix ans ( ...) ceux qui auront contrevenu aux dispositions des règlements d'administration publique prévus à l'article précédent et concernant les substances ou plantes vénéneuses classées comme stupéfiants par voie réglementaire. Lorsque le délit aura consisté dans l'importation, la production, la fabrication, ou l'exportation illicite desdites substances ou plantes, la peine d'emprisonnement sera de dix à vingt ans.   (...)   »     Les articles 59 et 60 du Code pénal, actuellement remplacés par les articles 121-6 et 121-7 du nouveau Code pénal, étaient libellés en ces termes :     «   Article 59     Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé autrement.     Article 60     Seront punis comme complices d'une action qualifiée crime ou délit, ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, machinations ou artifices coupables, auront provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre ;     Ceux qui auront procuré des armes, instruments, ou tout autre moyen qui aura servi à l'action, sachant qu'ils devaient y servir ;       Ceux qui auront, avec connaissance, aidé ou assisté l'auteur ou les auteurs de l'action, dans les faits qui l'auront préparée ou facilitée, ou dans ceux qui l'auront consommée, sans préjudice des peines qui seront spécialement portées par le présent code contre les auteurs de complots ou de provocations attentatoires à la sûreté de l'Etat, même dans le cas où le crime qui était l'objet des conspirateurs ou des provocateurs n'aurait pas été commis.   »   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 4 du Protocole N° 7, le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Toulouse l'a condamné pour complicité des délits de détention et de transport de stupéfiants, en dépit de la décision de la cour d'appel de Bordeaux ayant définitivement prononcé sa relaxe du chef de participation à un délit de contrebande.   Selon lui, ces infractions exigent toutes le même élément intentionnel et sa relaxe prononcée pour le délit de contrebande «   faute d'intention   » interdisait en conséquence toute condamnation ultérieure pour détention et de transport de stupéfiants.   2.   Invoquant l'article 6 de la Convention, le requérant se plaint également de ce qu'il n'a pas été en mesure de discuter contradictoirement l'un des éléments ayant fondé la condamnation, en l'occurrence l'appel téléphonique qu'il aurait adressé à A. le mercredi suivant l'inculpation de C. Il fait valoir que la cour d'appel de Toulouse a, après la clôture des débats et durant son délibéré, introduit dans les éléments du dossier soumis à son examen cet événement imaginaire qui a fondé sa décision de condamnation à un degré déterminant.   EN DROIT   1.   Invoquant l'article 4 du Protocole N° 7, le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Toulouse a méconnu le principe non bis in idem, en le condamnant pour faits de complicité de détention et de transport de stupéfiants, en dépit d'une relaxe définitive du délit de contrebande.     L'article 4 du Protocole N° 7 à la Convention dispose :     «   Nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même Etat en raison d'une infraction pour laquelle il a déjà été acquitté ou condamné par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure de cet Etat.   »     La Commission rappelle que l'article 4 du Protocole N° 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées, en évitant qu'une personne soit poursuivie ou punie pénalement deux fois pour la même comportement par les juridictions d'un même Etat.     La Commission rappelle également que l'article 4 du Protocole N° 7 a pour but de prohiber la répétition de poursuites pénales définitivement clôturées et qu'il ne trouve à s'appliquer qu'en cas d'ouverture d'une nouvelle procédure (Cour eur. D.H., arrêt Gradinger c. Autriche du 23 octobre 1995, série A n° 328-C, p. 65, par. 53). Or, les deux décisions visées par le requérant ont été prises dans le cadre d'une seule et même procédure.     En effet, la Commission constate que le requérant a été renvoyé devant les juges du fond du chef de deux préventions. Il lui était, d'une part, reproché de s'être rendu complice, durant l'année 1991, des délits de détention et de transport de stupéfiants, de détention d'armes et de munitions. Ces délits sont prévus et réprimés par les articles L. 627 al. 1, 2, et 4, L. 626 al. 1, R. 5165, R. 5166-I du Code de la santé publique. La notion de «   complice   » était, à l'époque des faits, définie par les articles 59 et 60 du Code pénal. Le requérant était, d'autre part, prévenu d'avoir participé comme intéressé à un délit de contrebande. Ce délit est prévus aux articles 419, 215 et 399 et réprimés aux articles 419 al. 2, 414, 437 al. 1° et 438 du Code des douanes. Enfin, la qualité de personne intéressée est définie à l'article 399 du Code des douanes.     Par ailleurs, à la lumière des faits de l'espèce et des dispositions pénales y ayant trouvé application, la Commission relève que le délit de complicité de détention et de transport de stupéfiants, constitué par la fourniture d'instructions de nature à faciliter la commission de trafic d'armes et de stupéfiants reproché aux autres protagonistes de l'affaire, ne saurait se confondre avec l'infraction d'avoir participé comme intéressé à un délit de contrebande pour laquelle le requérant a été relaxé par l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 25 novembre 1992 dans le cadre de la même procédure et ayant acquis force de chose jugée à défaut de recours (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Oliveira c. Suisse du 30 juillet 1998, par. 26).     Dans ces conditions, l'examen de ce grief ne permet de déceler aucune violation des dispositions de la Convention ou de ses Protocoles.       Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Dans la mesure où le requérant se plaint de ce que la cour d'appel de Toulouse a fondé sa condamnation sur un élément de fait qu'il n'a pas été en mesure de discuter lors de l'audience, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le fait de savoir si les faits présentés révèlent l'apparence d'une violation de la disposition invoquée de la Convention, le requérant n'ayant pas soumis un tel grief à la Cour de cassation. En effet, la Commission estime que le grief présenté à la Cour de cassation - à savoir le fait que la cour d'appel de Toulouse aurait dénaturé les faits - ne saurait se confondre avec celui soumis à la Commission, c'est-à-dire le fait que cette cour aurait fondé sa condamnation sur un élément qui n'aurait pas été soumis à la contradiction des parties. Le requérant n'a donc pas épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit français.     Cette partie de la requête doit dès lors être rejetée, conformément aux articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à la majorité, / à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.             M.-T. SCHOEPFER                           J.-C. GEUS          Secrétaire                                             Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003337496
Données disponibles
- Texte intégral