CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003339896
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 10 avril 1995 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 9 octobre 1996 sous le numéro de dossier 33398/96 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 7 mai 1998 et les observations en réponse présentées les 2 et 5 juillet 1998 par la requérante ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :             EN FAIT     La requérante est une ressortissante de double nationalité italienne et anglaise née en 1947 et résidant à Rome. Elle est représentée devant la Commission par M. Lucio D'Angelo, professeur à Rome.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 26 janvier 1994, la requérante, par le biais de Maître T., avocat commis d'office, assigna son mari, M. D., devant le tribunal de Rome afin d'obtenir leur séparation de corps.     Le 1er février 1994, le président du tribunal fixa la date de la première audience au 23 février 1994. Le 16 février 1994, la requérante demanda que la date de l'audience fût renvoyée. Elle observa notamment que l'ordonnance de fixation de la date de l'audience devait être notifiée par le biais du parquet de Rome et que cela ne permettait pas de respecter les délais de notification fixés par la loi. La date de l'audience fut ajournée au 26 avril 1994.     Par ordonnance du 27 avril 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 28 avril 1994, le président du tribunal autorisa les époux à vivre séparément, assigna la demeure conjugale au mari de la requérante et imposa à celle-ci de la quitter avant le 31 juillet 1994. Le président observa sur ce point que le couple n'avait pas d'enfants et que la demeure en question appartenait exclusivement à M. D. D'autre part, il ordonna à ce dernier de verser la somme mensuelle de 500 000 lires en faveur de la requérante à partir du moment où celle-ci aurait quitté la demeure conjugale et fixa la reprise de l'instruction au 21 octobre 1994.     Le 25 juin 1994, la requérante révoqua le mandat conféré à Maître T. Par le biais d'un autre conseil légal, le 5 juillet 1994 elle demanda au tribunal de Rome de modifier l'ordonnance du 27 avril 1994. Elle allégua notamment de ne pas disposer de moyens financiers suffisants pour louer un appartement et demanda à être autorisée à vivre dans la demeure conjugale. La requérante n'a pas indiqué quelle a été l'issue de sa demande.     L'instruction de l'affaire reprit le 21 octobre 1994. Le 2 décembre 1994, la procédure fut ajournée au 15 janvier 1995. Par ordonnance rendue hors audience le 3 février 1995, le juge de la mise en état modifia en partie la décision du 27 avril 1994 et augmenta à 700 000 lires la somme mensuelle que M. D. devait verser à la requérante. Le 19 février 1995, ce dernier demanda au tribunal de révoquer l'ordonnance du 3 février 1995. L'audience eut lieu le 10 mars 1995. Par ordonnance du 15 mars 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 21 mars 1995, le tribunal déclara la demande de M. D. irrecevable.     Le 2 juin 1995, le nouveau conseil de la requérante déclara que celle-ci lui avait révoqué son mandat. Le juge de la mise en état fixa la présentation des conclusions au 1er décembre 1995. Toutefois, cette audience fut renvoyée d'office au 20 février 1996 suite à la mutation du juge de la mise en état. Le jour venu, un nouveau conseil se constitua au nom de la requérante et demanda que la procédure fût ajournée.     Le 1er mars 1996, les parties présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la chambre compétente eut lieu le 13 janvier 1997. Par jugement du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 26 février 1997, le tribunal prononça la séparation de corps et, se référant aux raisons indiquées dans l'ordonnance du 27 avril 1994, rejeta la demande d'assignation de la demeure conjugale présentée par la requérante. Le tribunal confirma en même temps le montant de la somme fixée par l'ordonnance du 3 février 1995 et prononça la compensation de frais de procédure entre les parties.   GRIEF     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de la procédure de séparation de corps qu'elle a entamée devant le tribunal de Rome.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 10 avril 1995 et enregistrée le 9 octobre 1996.     Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la durée de la procédure civile et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ce grief. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1998 et la requérante y a répondu les 2 et 5 juillet 1998.   EN DROIT     La requérante se plaint de la durée de la procédure de séparation de corps. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit comme suit :       «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   ».     La procédure litigieuse a débuté le 26 janvier 1994 et s'est terminée le 26 février 1997. Elle a donc duré trois ans et un mois.     Le Gouvernement observe que seule l'audience du 1er décembre 1995 a été renvoyée d'office et rappelle que la requérante n'a pas présenté de demandes visant à accélérer la procédure. D'autre part, il soutient que la durée de la procédure s'explique par la nature du différend et par l'animosité des parties.     La requérante s'oppose aux thèses du Gouvernement et affirme qu'un retard d'au moins deux ans devrait être mis à la charge des autorités italiennes.     La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que «   seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable   » (voir, inter alia, Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).     La Commission considère que l'affaire revêtait une certaine complexité, eu égard en particulier aux difficultés rencontrées par les autorités nationales pour trancher la question de l'assignation de la demeure conjugale et de la fixation du montant de la somme mensuelle que M. D. devait verser à la requérante.     En ce qui concerne le comportement de la requérante, la Commission observe tout d'abord que les audiences du 23 février 1994 et du 20 février 1996 ont été ajournées respectivement au 26 avril 1994 et au 1er mars 1996 à la demande de celle-ci, ce qui a entraîné un retard de plus de deux mois qui ne saurait être mis à la charge des autorités judiciaires.     La Commission relève ensuite que la requérante a présenté plusieurs demandes visant à la modification des modalités de la séparation de corps et a révoqué à deux reprises le mandat conféré à son avocat d'office, ce qui a contribué, dans une certaine mesure, à retarder la marche de la procédure. Or, si l'on ne saurait reprocher à la requérante d'avoir tiré pleinement partie des facultés que lui offrait le droit interne, il est indéniable que son comportement constitue un fait objectif, non imputable à l'Etat et à prendre en compte pour répondre à la question de savoir si la procédure a ou non dépassé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 36, par. 82).       Quant au comportement des autorités saisies, il y a lieu de noter que l'audience du 1er décembre 1995 a été renvoyée d'office au 20 février 1996, soit un retard de plus de deux mois. La Commission a en outre relevé une période d'inactivité de plus de dix mois du 1er mars 1996 (date de la présentation des conclusions) au 13 janvier 1997 (date de l'audience de plaidoirie). Les autorités italiennes doivent dès lors être tenues pour responsables d'un retard global d'un peu plus de treize mois.           La Commission rappelle qu'une diligence spéciale s'impose en matière d'état et de capacité des personnes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Maciariello c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230, p. 10, par. 18).     Elle considère que le laps de temps mis à la charge de l'Etat pourrait sembler de prime abord excessif. Toutefois, si l'on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure, il apparaît tolérable.     Conformément à sa jurisprudence en la matière et compte tenu de la complexité de l'affaire ainsi que du comportement de la requérante, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LE RESTANT DE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.                 M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                        Président   de la Première Chambre                    de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003339896
Données disponibles
- Texte intégral