CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003436897
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 2 septembre 1996 par Gérard GABIER contre la France et enregistrée le 8 janvier 1997 sous le N° de dossier 34368/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1947, est cuisinier et réside à Kembs (Haut-Rhin).     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     En 1988, le requérant créa la société civile immobilière (SCI) «   La belle Alsace   ». En 1989, il constitua la société à responsabilité limitée (SARL) «   A la belle Alsace   ». L'objet de ces deux sociétés était d'une part, pour la SARL, l'exploitation d'un restaurant, débutée le 1er avril 1989 et, d'autre part, concernant la SCI, la location des locaux à ce restaurant. Le requérant assurait la fonction de gérant de ces deux sociétés, tout en animant personnellement l'entreprise de restauration.     Par courrier en date du 26 juillet 1989, le requérant déposa une demande de remboursement partiel de crédit de taxe (TVA payée sur les investissements) à la recette des impôts, pour un montant de 94 000 francs. Devant le refus opposé par l'administration, le requérant décida de ne plus payer la TVA mensuelle sur le chiffre d'affaires de la SARL.     Par courrier en date du 27 juin 1991, le centre des impôts de Mulhouse l'informa de ce que l'examen de son dossier permettait de constater qu'il n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations mensuelles de chiffre d'affaires de la SARL, pour la période du 1er avril 1989 au 31 mai 1991. Il l'informa de ce que, dès lors, la procédure de taxation d'office serait retenue pour la détermination de la TVA due au titre de cette période. Le 13 décembre 1991, le requérant adressa une réclamation auprès du receveur des impôts.     Par ordonnance en date du 12 septembre 1991, le président de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse convoqua le requérant à comparaître le 16 octobre 1991, afin de l'inviter à fournir des explications sur l'état de ses affaires, et afin de l'informer de l'éventualité de l'ouverture d'office par le tribunal d'un redressement judiciaire à l'encontre de la SARL, en raison notamment de la défaillance dans le paiement de ses dettes fiscales. La convocation lui fut transmise par acte d'huissier du 25 septembre 1991.     Au cours de l'audience, le tribunal entendit l'avocat du requérant en chambre du conseil. Il y eut deux renvois de l'affaire pour vérifier l'existence d'un arrangement avec le receveur des impôts.     Finalement, l'affaire fut évoquée à l'audience du 15 janvier 1992, audience à laquelle ni le requérant, ni son avocat ne comparurent.     Par un jugement en date du 22 janvier 1992, le tribunal ordonna l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL. Il fixa provisoirement au 15 janvier 1992 la date de cessation des paiements et désigna un juge-commissaire, chargé de dresser un rapport d'enquête sur la situation économique et financière de la SARL. Il désigna en outre un administrateur ayant pour fonction d'assister la société débitrice. Il fixa au 19 février 1992 la date de l'audience à laquelle il serait statué sur le rapport d'enquête et au cours de laquelle serait décidée, soit l'élaboration d'un projet de redressement judiciaire, soit une liquidation judiciaire tout en invitant le requérant et son avocat à s'y présenter.       Par ordonnance du 19 février 1992, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse prorogea la durée d'enquête au 18 mars 1992 et fixa l'audience au même jour.     Par jugement du 18 mars 1992, le tribunal de grande instance de Mulhouse prononça la liquidation judiciaire de la SARL, après avoir entendu le requérant et son conseil. Il nomma également un liquidateur, Maître T., et ordonna la cessation immédiate de l'activité. Ce jugement fut signifié au requérant par acte d'huissier du 18 mai 1992.     En raison de sa situation financière, la SARL ne paya plus ses loyers à la SCI. De ce fait, le requérant, en sa qualité de gérant de la SCI, fit adresser à Maître T., le 6 janvier 1993, un commandement de payer les loyers de la SARL.     Le 20 avril 1993, le tribunal d'instance de Mulhouse rendit, à la demande de la Caisse de crédit mutuel (dite CMDP), organisme bancaire ayant accordé un prêt destiné à l'achat des locaux loués à la SARL, une ordonnance exécutoire prononçant la vente forcée des locaux de la SCI. Par ordonnance en date du 28 mai 1993, le président du tribunal d'instance prononça l'exécution forcée à l'encontre de la SCI.   De son côté, la SCI demanda au président du tribunal d'instance de Mulhouse, par la voie du référé, la résiliation de plein droit du contrat de bail la liant à la SARL, cette dernière ne respectant plus ses engagements contractuels.     Le 9 juin 1993, la SCI obtint l'assignation en référé du cabinet T. pour la résiliation du bail commercial.     Par ordonnance de référé en date du 15 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Mulhouse constata la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI et la SARL. Il condamna cette dernière à évacuer les locaux et ordonna le paiement à la SCI d'une provision de 161 296 francs. Maître T., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL, interjeta appel de cette ordonnance devant la cour d'appel de Colmar.     Par un arrêt en date du 4 avril 1995, la cour d'appel de Colmar confirma l'ordonnance du 15 octobre 1993 en toutes ses dispositions. Cet arrêt fut signifié à Maître T.     Le 22 juin 1995, la SCI demanda à un huissier d'exécuter l'arrêt de la cour d'appel de Colmar. Celui-ci s'y refusa, estimant ne pas pouvoir exécuter à l'encontre d'une société en liquidation judiciaire.     Le 4 juillet 1995, le tribunal d'instance de Mulhouse prononça l'adjudication forcée de l'immeuble appartenant à la SCI. Cette dernière interjeta appel de cette décision.     Le 2 août 1995, le président de la chambre départementale des huissiers de justice rejeta la demande de la SCI en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 4 avril 1995, la SARL étant complètement démunie.     Par décision du 4 septembre 1995, le tribunal d'instance de Mulhouse confirma sa décision d'adjudication forcée de l'immeuble appartenant à la SCI et renvoya l'affaire devant la cour d'appel.     Les 26 et 30 janvier 1996, la SCI assigna le cabinet T. en référé-provision devant le tribunal de grande instance de Mulhouse, pour opposition à la résiliation de plein droit du bail commercial. L'audience de référé-provision se tint le 30 janvier 1996, en présence du requérant, ès-qualité de gérant de la SCI. Par ordonnance en date du 13 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse débouta la SCI de sa demande de référé-provision     Le 6 février 1996, la SCI assigna la CMDP en référé-provision devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.     Le 8 février 1996, le procureur de la République déposa une requête devant le tribunal de grande instance de Mulhouse en vue du prononcé d'une mesure de faillite personnelle à l'encontre du requérant. Par ordonnance en date du 23 février 1996, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse fixa l'audience au 24 avril 1996. Dans son rapport du 7 mars 1996, le juge-commissaire L. se prononça en faveur du prononcé de la faillite personnelle du requérant. Ce rapport fut envoyé au requérant par lettre recommandée avec avis de réception en date du 8 mars 1996. Le 14 mars 1996, le requérant fut assigné à comparaître devant le tribunal de grande instance de Mulhouse à l'audience du 24 avril 1996.     Le 29 mars 1996, la cour d'appel de Colmar rejeta le recours exercé contre la décision de vente forcée immobilière. Le requérant aurait formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.     Par courrier en date du 1er juillet 1996, le président informa le requérant de l'ordonnance de radiation rendue le 4 juin 1996, concernant le référé-provision dirigé contre la CMDP. Il indiqua au requérant que la procédure avait été radiée à la demande du conseil de la SCI, Maître A., avec l'accord de l'avocat de la CMDP.     Par un jugement en date du 17 juillet 1996, le tribunal de grande instance de Mulhouse rejeta la requête du procureur de la République en demande de faillite personnelle du requérant.     Par ailleurs, jusqu'en 1997, le requérant engagea plusieurs dizaines d'autres recours, civils, administratifs et pénaux, devant les juridictions internes, contre le ministère de la Justice, des magistrats (notamment le président du tribunal de grande instance de Mulhouse), des auxiliaires de justice et la banque. Tous ces recours ont pour origine le déroulement de la procédure commerciale.   GRIEFS   1.   Le requérant soutient principalement que les exigences du procès équitable n'ont pas été respectées, puisque ni lui ni son avocat n'auraient été convoqués à l'audience du 15 janvier 1992. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.   Ensuite, concernant non seulement la procédure commerciale, mais également les autres procédures engagées par lui, le requérant invoque de nombreux autres griefs tirés de la violation des articles 3, 6, 8, 10, 11 et 14 de la Convention, des articles 1 et 2 du Protocole n° 1 et de l'article 2 par. 1 du Protocole n° 4.     EN DROIT   1.   Le requérant soutient principalement que les exigences du procès équitable n'ont pas été respectées, puisque ni lui ni son avocat n'auraient été convoqués à l'audience du 15 janvier 1992. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, lequel dispose notamment :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »     La Commission rappelle que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci. La Commission rappelle également qu'elle n'est pas compétente pour examiner un grief relatif à des erreurs de fait et de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir N° 25062/94, déc. du 18.10.95, D.R. 83, p.77).     La question se pose donc de savoir si le fait que ni le requérant, ni son avocat n'aient été présents à l'audience en chambre du conseil, et que l'affaire ait été évoquée en leur absence, a privé le requérant du droit à un procès équitable.     La Commission constate que le requérant fut cité à comparaître devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par acte d'huissier en date du 25 septembre 1991, afin d'être entendu sur la situation économique, financière et sociale de son entreprise. Le requérant prit également connaissance de l'éventualité d'une ouverture d'office d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire par le tribunal.   La Commission relève que l'affaire fut évoquée lors de l'audience du 15 janvier 1992, en l'absence du requérant et de son défenseur. Mais elle observe que cette audience eut lieu après deux renvois successifs et contradictoires, renvois ordonnés pour vérifier l'existence d'un arrangement avec le receveur des impôts, ce qui laisse subsister un doute sur le fait que ni le requérant, ni son avocat n'auraient eu connaissance de la date de l'audience litigieuse. En outre, la Commission relève que l'avocat du requérant fut entendu en chambre du conseil lors des premières audiences. Enfin, la Commission note que, pour importante qu'elle soit, la décision d'ouverture du «   redressement   », à la différence de la décision de «   liquidation   » ne provoque, en soi, aucune conséquence irrémédiable : au contraire, la procédure de redressement vise à établir un bilan économique, ainsi qu'à trouver des solutions dans l'intérêt de l'entreprise et de ses créanciers. Précisément, la Commission constate que le requérant, assisté de son conseil, put suivre l'évolution de la procédure et bénéficier d'une défense effective et concrète. En particulier, il présenta ses observations lors de l'audience du 18 mars 1992, à l'issue de laquelle fut prononcée la liquidation judiciaire de l'entreprise.     En conséquence, la Commission estime que la procédure, considérée dans son ensemble, a revêtu un caractère équitable.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant invoque également de nombreux autres griefs tirés de la violation des articles 3, 8, 10, 11 et 14 de la Convention, des articles 1 et 2 du Protocole n° 1 et de l'article 2 par. 1 du Protocole n° 4.     La Commission, compte tenu des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître de ces griefs, n'a constaté aucune violation des dispositions de la Convention invoquées.     Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                    M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003436897
Données disponibles
- Texte intégral