CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003459697
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 9 octobre 1996 par A. F. contre la France et enregistrée le 27 janvier 1997 sous le N° de dossier 34596/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1949, est médecin et réside à Onet-le-Château. Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à la Fresnaye-sur-Chedouet.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Procédure pénale     Le 10 novembre 1992, une instruction pénale fut ouverte contre X. par le ministère public près le tribunal de grande instance de Rodez. Le requérant fut entendu par le juge d'instruction saisi du dossier, en qualité de témoin, sur sa prescription de «   Temgesic   », produit toxique, au bénéfice d'un toxicomane.     Le 17 mars 1993, le requérant fut mis en examen et placé sous contrôle judiciaire par le juge d'instruction. Une perquisition fut conduite à son domicile.     Par ordonnance du 10 mai 1993, le juge d'instruction désigna un médecin-expert en vue d'un examen psychiatrique et psychologique du requérant.     Le 11 juillet 1993, l'expert déposa son rapport.     Le 27 août 1993, le complice du requérant fut à son tour mis en examen.     A des dates non déterminées, le juge d'instruction procéda à une confrontation des deux mis en examen, puis à un nouvel interrogatoire du complice.     Par réquisition du 24 juin 1994, le parquet décida du renvoi en jugement du requérant.     Par ordonnance du même jour, le juge d'instruction décida du maintien du requérant sous contrôle judiciaire jusqu'à sa comparution devant le tribunal.     Par ordonnance du 29 juin 1994, le juge d'instruction renvoya le requérant devant le tribunal correctionnel de Rodez pour avoir facilité l'usage de stupéfiants au moyen d'ordonnances fictives ou de complaisance.     Par jugement du 14 décembre 1994, suivant audience du 2 novembre, le tribunal correctionnel de Rodez condamna le requérant à huit mois d'emprisonnement et prononça une peine de trois ans d'interdiction d'exercice professionnel pour infraction à la législation sur les stupéfiants.     Le 19 décembre 1994, le requérant interjeta appel.     Par arrêt du 24 mai 1995, la cour d'appel sursit à statuer et ordonna une expertise d'analyse des produits prescrits, notamment pour établir s'il s'agissait de stupéfiants et pour déterminer leur utilisation dans le cadre du sevrage de toxicomanes.     Le 25 septembre 1995, le rapport d'expertise fut déposé.       Le 20 novembre 1995, l'audience fut renvoyée au 19 décembre 1995, puis au 10 avril 1996.     Par arrêt du 15 mai 1996, la cour d'appel de Montpellier, sur la base notamment du rapport d'expertise ordonné le 24 mai 1995, infirma le jugement et relaxa le requérant de l'ensemble des poursuites à son encontre.     La cour releva que, si les faits retenus contre le requérant caractérisaient une très grave faute professionnelle, il n'apparaissait pas pour autant que les éléments constitutifs de l'infraction pénale reprochée étaient établis. Cette décision est devenue définitive faute d'exercice de recours à son encontre.     Parallèlement, par jugement du 20 juillet 1994, le tribunal correctionnel de Rodez avait condamné le requérant à trois mois d'emprisonnement, dont deux mois et quinze jours avec sursis, à deux mille francs d'amende ainsi qu'à l'obligation de suivre des soins pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et circulation de véhicule en sens interdit.   B.   Procédure disciplinaire     Le procureur de la République de Rodez décida, le 29 juillet 1994, de saisir l'Ordre des médecins en raison de l'état alcoolique notoire du requérant. Le conseil départemental de l'Ordre des médecins transmit le courrier au conseil régional.     Le 2 décembre 1994, sur décision des instances ordinales, le requérant fit l'objet d'une expertise par trois médecins psychiatres. Ces derniers relevèrent que le requérant présentait des stigmates d'alcoolisme chronique non sevré et souffrait d'une pathologie de la personnalité le rendant inapte à l'exercice de la médecine. Ils proposèrent un arrêt de travail de trois mois avec un nouvel examen avant la reprise d'activité.     Par décision du 1er février 1995, le conseil régional de l'Ordre des médecins décida de suspendre le requérant pour une période de six mois à compter du 2 décembre 1994 et subordonna la reprise de l'activité à une nouvelle expertise.     Par décision du 11 mai 1995, la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, statuant en séance non publique, annula la décision du conseil régional, en raison d'une contradiction dans la décision et, statuant à nouveau, prononça une suspension d'exercice du requérant pour une période de six mois à compter du 14 mars 1995. En outre, le conseil subordonna la reprise d'activité du requérant à une nouvelle expertise médicale. Le conseil s'exprima comme suit :     «   (...) considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport des experts et des diverses pièces versées au dossier, que le docteur A. F. est un alcoolique chronique ; que les deux certificats médicaux établis les 8 et 9 juin 1994, que le praticien produit en défense, ne suffisent pas à infirmer cette constatation qui ressort avec évidence du dossier ; qu'en outre, le praticien cherche à dissimuler aux tiers, notamment au conseil national, la réalité de sa situation et l'absence de tout sevrage ; qu'il présente des troubles du jugement ; que l'état de santé du docteur A. F. justifie ainsi qu'il soit prononcé à son encontre une mesure de suspension temporaire du droit d'exercer la médecine d'une durée de six mois, en subordonnant la reprise d'activité aux résultats d'une nouvelle expertise qui devra comporter notamment les examens biologiques suivants : (...) et tous autres examens que les experts jugeront éventuellement utiles pour mesurer le retentissement de l'imprégnation alcoolique du praticien, notamment un examen neurologique ; (...)   ».     Le 20 juillet 1995, le requérant se pourvut en cassation devant le Conseil d'Etat. Au soutien de son pourvoi, il invoqua notamment la violation des articles 6, 8 et 13 de la Convention en raison de l'absence de débats contradictoires publics devant le conseil national de l'Ordre.     A l'issue de la mesure de suspension, le conseil départemental désigna le docteur P. en qualité d'expert et le requérant désigna le docteur F., ces deux experts désignant à leur tour le professeur A. Ce dernier fit procéder à une estimation complémentaire par le docteur S.     Le 20 mars 1996, le dernier rapport d'expertise fut déposé auprès du conseil départemental, lequel le transmit au conseil régional le 4 avril 1996.     Le 18 mai 1996, le conseil régional de l'Ordre des médecins, statuant à huis clos, prononça une nouvelle suspension d'une durée de trois mois, avec obligation de se soumettre à un nouvel examen médical à l'issue de cette période.     Le 6 décembre 1996, le requérant déposa un mémoire ampliatif.     Par arrêt du 5 février 1997, suivant audience du 11 décembre 1996, le Conseil d'Etat rejeta le pourvoi du requérant. Il s'exprima notamment comme suit :     «   (...) que ces dispositions [article 6 par. 1 de la Convention] ne sont pas applicables à la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins dont, lorsqu'elle se prononce en application de l'article L.460 du Code de la santé publique, les décisions ne présentent pas le caractère de décisions juridictionnelles ;     Considérant que le moyen tiré de la violation de l'article 8-1 de la même Convention n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;     (...) que les décisions de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins prises sur le fondement de l'article L.460 du Code de la santé publique peuvent faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat ; que dès lors ces décisions ne sont pas prises en méconnaissance de l'article 13 précité ;     Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, qui s'est prononcée au vu de l'instruction, du rapport des experts qui ont relevé que Mr A. F. présentait des stigmates d'alcoolisme chronique non sevré et souffrait d'une pathologie de la personnalité qu'ils ont suffisamment caractérisée et qui le rendait inapte à l'exercice de la médecine, et de l'audition de Mr A. F. (...).   »     Le 7 février 1997, le président du conseil départemental de l'Ordre des médecins informa le requérant de l'autorisation de reprise d'activité pendant six mois, avec obligation de se soumettre à une nouvelle expertise à l'issue de ce délai.   C.   Droit interne pertinent     Procédure devant les organes de l'Ordre des médecins en matière disciplinaire     En vertu du décret n° 93-181 du 5 février 1993, les audiences devant un organe de l'Ordre, lorsqu'il se prononce en matière disciplinaire, sont désormais publiques. Toutefois, le président dudit organe peut, d'office ou à la demande d'une des parties ou de la personne dont la plainte a provoqué la saisine du conseil régional, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie (articles 13, 15 et 26 du décret du 26 octobre 1948, tels que modifiés par le décret du 5 février 1993).     Composition de la section disciplinaire du conseil national     Après chaque renouvellement partiel, tous les deux ans, le conseil national de l'Ordre des médecins élit huit de ses trente-huit membres qui constituent sous la présidence d'un conseiller d'Etat une section disciplinaire, compétente pour connaître des appels en la matière (articles L. 404 à 408 et L. 411 du Code de la santé publique). Des membres suppléants sont élus dans les mêmes formes que les membres titulaires (article 21 du décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié relatif notamment au fonctionnement de la section disciplinaire).     La section disciplinaire ne peut valablement délibérer que si sont présents, en plus du président, au moins quatre de ses membres. Lorsque les membres présents sont en nombre pair, le plus jeune des praticiens doit s'abstenir (article 24, premier alinéa, du décret du 26 octobre 1948 modifié).     La récusation     Le médecin mis en cause peut exercer, devant le conseil régional de même que devant le conseil national, le droit de récusation dans les conditions des articles 341 à 355 du Nouveau Code de procédure civile (article L. 421 du Code de la santé publique).     Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat     Article 17 :     "L'assemblée générale du Conseil d'Etat peut être présidée par le Premier ministre et, en son absence, par le garde des sceaux, ministre de la justice. En leur absence, la présidence appartient au vice-président du Conseil d'Etat ou, à son défaut, au président de section inscrit le premier au tableau."   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale achevée par sa relaxe. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint également de la mesure de garde à vue, de son placement sous contrôle judiciaire et de la perquisition à son domicile, sans se référer à aucune disposition particulière de la Convention.   2.   Il se plaint également de la durée de la procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.   Il se plaint de la durée de la procédure disciplinaire achevée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 1997.   4.   Il se plaint également de l'absence de publicité des débats au cours de celle-ci.   5.   Il se plaint du manque d'indépendance du conseil national de l'Ordre des médecins, au motif que le seul magistrat est conseiller d'Etat et donc lié au Gouvernement et que les quatre autres membres sont médecins et tous membres du conseil de l'Ordre, dont ils sont ainsi dépendants. Il estime en outre que le Conseil d'Etat n'était pas une juridiction indépendante et impartiale, car placée sous la présidence du Premier ministre, chef du Gouvernement.   6.   Il se plaint enfin, à plusieurs égards, de l'équité de la procédure ordinale et en particulier d'un défaut de contradictoire, de détournement arbitraire de procédure et d'excès de pouvoir. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   7.   Le requérant se plaint de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison des décisions disciplinaires et pénales prises à son encontre. Il invoque l'article 8 de la Convention.   8.   Enfin, le requérant estime que l'article 13 de la Convention a été violé dans le cadre de la procédure ordinale.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la violation des droits de la défense dans le cadre de la procédure pénale achevée par sa relaxe. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. Il se plaint également de la mesure de garde à vue, de son placement sous contrôle judiciaire et de la perquisition à son domicile, sans se référer à aucune disposition particulière de la Convention.     L'article 6 par. 1 de la Convention, prévoit notamment :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »     La Commission rappelle que, selon la jurisprudence constante, le respect des exigences du procès équitable doit être examiné sur la base de l'ensemble de la procédure. En l'espèce, à l'issue de la procédure critiquée, le requérant a été relaxé des chefs d'inculpation dont il faisait l'objet ; sa relaxe est devenue définitive faute d'exercice de voies de recours. La Commission est d'avis que le requérant ne pouvait obtenir une issue plus favorable du procès et ainsi, par l'utilisation des voies de recours internes, les défauts dont aurait pu être entachée la procédure doivent être considérés comme ayant été redressés. Dès lors, le requérant ne saurait plus se prétendre «   victime   », au sens de l'article 25 de la Convention, d'une violation des droits de la défense garantis par l'article 6 de la Convention (voir notamment N° 15831/89, déc. du 25.2.91, D.R. 69, p. 317).       La Commission a examiné le restant des griefs visant les poursuites pénales diligentées contre le requérant. Toutefois, tels que les griefs ont été présentés par le requérant et dans la mesure où elle est compétente pour en connaître, elle n'a relevé aucune apparence de violation de la disposition invoquée de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également de la durée de la procédure pénale. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Commission précise d'emblée que la mesure de relaxe dont le requérant a bénéficié n'étant pas directement liée à la durée de la procédure critiquée, elle ne saurait être considérée comme la réparation du préjudice allégué, de sorte que le requérant peut se prétendre «   victime   » de la durée de ladite procédure (voir notamment N° 13156/87, rapp. Comm. du 16.2.93, D.R. 74, p. 5).     La procédure a débuté le 17 mars 1993 par la mise en examen du requérant, pour s'achever par l'arrêt de relaxe du 15 mai 1996. Elle a donc duré trois ans et presque deux mois.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir, parmi beaucoup d'autres, Cour eur. D.H., arrêt Philis c. Grèce (n° 2) du 27 juin 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-IV, p. 1083, par. 35).     En l'espèce, la Commission ne décèle aucun délai significatif imputable à l'Etat dans la phase de jugement de la procédure. Si la phase de l'instruction a duré un an et trois mois, ce délai s'explique par la nécessité d'interroger et de confronter les deux mis en examen ainsi que par les expertises à diligenter. En particulier, une bonne administration de la justice a pu légitimement exiger d'instruire parallèlement l'affaire en direction des deux co-mis en examen, en raison de l'interdépendance des accusations dont ils faisaient l'objet.     En conséquence, la Commission estime, eu égard à ce qui précède, que la durée de la procédure pénale n'a pas été excessive en l'espèce. Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint de la durée de la procédure disciplinaire achevée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 5 février 1997. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Commission rappelle d'emblée que l'article 6 est applicable au contentieux disciplinaire dont l'enjeu est le droit de continuer à pratiquer la médecine à titre libéral (voir, récemment, Cour eur. D.H., arrêt Gautrin et autres c. France du 20 mai 1998, à paraître au Recueil 1998).     Ainsi qu'elle l'a déjà précisé, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et à l'aide de critères spécifiques (voir ci-dessus).     En l'espèce, la procédure qui a débuté le 1er février 1995, date de la première décision de suspension temporaire d'exercice, pour s'achever le 5 février 1997, date de l'arrêt du Conseil d'Etat, a duré deux ans.     La Commission relève que ce délai n'est pas manifestement excessif, compte tenu de la complexité de l'affaire attestée par les expertises qui furent ordonnées, du nombre des décisions prises dans ce délai, de la spécificité de la procédure devant la haute juridiction administrative ainsi que des échanges de mémoires devant elle.     Dans ces conditions, la Commission considère qu'en l'espèce la justice n'a pas été «   administrée avec des retards propres à en compromettre l'efficacité et la crédibilité   » (Cour eur. D.H., arrêt Katte Klitsche de la Grange c. Italie du 27 octobre 1994, série A n° 293-B, p. 39, par. 61).     Examinant la procédure dans son ensemble, la Commission n'a relevé aucun manquement au devoir de diligence incombant aux autorités, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint de l'absence de publicité des débats au cours de la procédure disciplinaire.     La Commission rappelle que la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l'article 6 par. 1 (voir, en dernier lieu, Cour eur. D.H. arrêt Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 19, par. 58). Toutefois, la Convention ne confère pas un caractère absolu à ce principe : aux termes même de l'article 6 par. 1, «   (...) l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité (...), lorsque (...) la protection de la vie privée des parties au procès l'exig[e] (...)   ».     En l'espèce, l'audience devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ne fut pas publique et, selon la jurisprudence des organes de la Convention, la caractère public de l'audience devant le Conseil d'Etat, statuant en cassation, ne suffit pas à combler la lacune constatée au stade de la procédure disciplinaire (voir notamment, mutatis mutandis, Cour eur. D.H. arrêt Albert et Le Compte c. Belgique du 10 février 1983, série A n° 58, p. 16, par. 29, et p. 19, par. 36).     Toutefois, si la nécessité de préserver la vie privé des parties, dont celle du requérant, peut motiver le huis clos, celui-ci doit être toutefois strictement commandé par les circonstances.     La Commission estime que de telles circonstances étaient en cause dans la présente affaire, car à l'audience devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre, les débats ont porté exclusivement sur les aptitudes mentales et physiques du requérant à continuer son exercice professionnel au vu de son état «   alcoolique chronique   » attesté par le rapport des experts et des analyses biologiques. Elle en déduit que le respect de la vie privée du requérant était en cause.     Dans ces circonstances particulières, l'absence de débats publics, qui n'était pas automatique mais pouvait être ordonné d'office par le conseil, selon le droit interne (voir supra) pour assurer le respect de la vie privée, ne s'avère pas contraire aux dispositions de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir, a contrario, Cour eur. D.H., arrêt Diennet c. France du 26 septembre 1995, série n° 325-A, p. 15, par. 34 in fine).     Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   5.   Le requérant se plaint également du manque d'indépendance du conseil national de l'Ordre des médecins au motif que le seul magistrat est conseiller d'Etat et serait de ce fait lié au Gouvernement et que les quatre autres membres sont médecins et tous membres du conseil de l'Ordre, dont ils seraient de ce fait dépendants. Il estime en outre que le Conseil d'Etat n'était pas une juridiction indépendante et impartiale, car placée sous la présidence du Premier ministre, chef du Gouvernement.     La Commission rappelle que pour déterminer si un tribunal peut être réputé «   indépendant   » de l'une des parties à l'affaire, il faut avoir égard à la manière dont ses membres sont nommés, à la durée de leur mandat, à l'existence de garanties contre les pressions extérieures et au point de savoir si l'organe présente une apparence d'indépendance (Cour eur. D.H., arrêt Campbell et Fell c. Royaume-Uni du 28 juin 1984, série A n° 80, pp. 39-40, par. 78).     En matière d'impartialité, il convient de distinguer entre une démarche subjective, essayant de déterminer la conviction personnelle de tel juge en telle occasion, et une démarche objective amenant à s'assurer qu'il offrait des garanties suffisantes pour exclure à cet égard tout doute légitime (Cour eur. D.H., arrêt Langborger c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 155, p. 16, par. 32).     Dans la présente espèce, il n'existe aucune raison de douter de l'impartialité des membres de la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, faute de preuve contraire (Cour eur. D.H., arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique du 23 juin 1981, série A, n° 43, p. 25). De plus, le requérant n'a nullement usé de son droit de récusation.     Quant à la question de l'impartialité objective et de l'apparence d'indépendance, la Commission ne relève aucun élément permettant d'en douter : quel que soit le statut du président ou des médecins constituant la section disciplinaire du conseil national, ils n'agissent pas en qualité de représentant du Gouvernement ou de l'Ordre des médecins, mais bien à titre personnel (voir, notamment, arrêt Albert et Le Compte c. Belgique précité, p. 18, par. 32 in fine). De plus, le seul fait que les quatre membres de la section soient médecins ne saurait pour autant induire ipso facto qu'ils sont défavorables au requérant (voir notamment arrêt Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique précité, p. 25, par. 58). Quant au Conseil d'Etat, la Commission ne voit pas en quoi et le requérant n'a pas démontré en quoi le seul fait que le Premier ministre puisse présider l'assemblée générale du Conseil d'Etat ait pu poser problème en pratique dans le cas du requérant, lors de l'examen de son pourvoi contre la décision du conseil national de l'Ordre des médecins. Au demeurant, le requérant n'a présenté aucun argument étayant ses allégations du manque d'impartialité et d'indépendance susceptible d'infirmer le constat précédent.     Dans ces conditions, la Commission estime que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   6.   Le requérant se plaint, à plusieurs égards, de l'équité de la procédure ordinale et en particulier d'un défaut de contradictoire, de détournement arbitraire de procédure et d'excès de pouvoir. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. Elle rappelle ensuite que l'appréciation des preuves relève en principe des juridictions internes, sa seule tâche étant d'examiner si les moyens de preuve fournis ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et de s'assurer que la procédure considérée dans son ensemble a été conduite de manière à obtenir ce même résultat (par exemple, N° 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88 et N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).     A cet égard, la Commission relève que la sanction prononcée contre le requérant est intervenue à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle celui-ci a pu faire valoir tous les arguments et observations qu'il a estimés nécessaires. Par ailleurs, les autorités saisies ont apprécié la crédibilité des divers moyens de preuve, dont les rapports d'expertises, présentés à la lumière des circonstances de l'affaire et ont dûment motivé leur décision à cet égard. Il n'apparaît pas que ces autorités auraient tiré des conclusions arbitraires des faits qui leur étaient soumis ou auraient dépassé les limites d'une interprétation raisonnable des textes applicables au cas d'espèce. En particulier, le conseil national de l'Ordre a pris en compte le vice de procédure intervenu en première instance et y a remédié en annulant la décision de cette instance.     Il s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   7.   Le requérant se plaint de l'atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison des décisions ordinales prises à son encontre. Il invoque l'article 8 de la Convention, selon lequel :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     Au vu des éléments qui lui sont soumis, la Commission estime que le requérant n'a pas suffisamment étayé ses allégations, selon lesquelles il y aurait eu ingérence non justifiée dans les droits garantis par l'article 8 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   8.   Enfin, le requérant estime que la procédure ordinale n'a pas respecté les termes de l'article 13 de la Convention, selon lesquels :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     La Commission constate que la décision du conseil régional de l'Ordre des médecins pouvait être frappée d'appel devant le conseil national de l'Ordre, ce dernier rendant une décision susceptible d'un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'Etat.     La Commission observe que le requérant a effectivement utilisé les voies de recours ouvertes, sans relever des éléments susceptibles d'établir que le requérant aurait été gêné dans l'exercice de ses recours.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                  Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003459697
Données disponibles
- Texte intégral