CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003494797
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 11 mai 1994 par Guy RICHET contre la France et enregistrée le 17 février 1997 sous le N° de dossier 34947/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1933, se trouve actuellement détenu à la maison d'arrêt de Laon.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 16 janvier 1993, H.S. se présenta dans une gendarmerie pour signaler qu'il venait de recevoir un colis piégé, expédié de Provins, contenant une bombe de fabrication artisanale. Ses soupçons se portèrent sur le requérant en raison de menaces formulées par ce dernier et d'un contentieux locatif opposant les deux hommes. A la suite de l'ouverture d'une instruction, une perquisition effectuée dans le garage du requérant permit de découvrir du matériel similaire aux éléments constitutifs du colis piégé.     Une expertise graphométrique, ordonnée par le juge d'instruction de Soissons saisi de l'affaire, désigna le requérant comme étant le rédacteur des mentions manuscrites figurant sur le colis piégé et la lettre anonyme l'accompagnant. Le requérant nia en être l'auteur.     Mis en examen par le juge d'instruction pour tentative d'assassinat, fabrication ou détention sans autorisation ni motif légitime d'engins meurtriers ou incendiaires agissant par explosion, le requérant fut placé sous mandat de dépôt le 19 janvier 1993.     Une nouvelle perquisition fut effectuée dans le garage du requérant, en raison de faits similaires datant de juillet 1992, et concernant un colis piégé adressé à Maître Bouteil, administrateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Meaux dans une procédure collective relative à la société portant le nom du requérant. Une seconde expertise graphométrique confirma la rédaction, par le requérant, des mentions manuscrites du colis. Ces autres faits faisaient l'objet d'une instruction contre X dans un autre ressort. Par ailleurs, les expertises permirent d'exclure la responsabilité de son fils.     Le 16 novembre 1993, un réquisitoire supplétif fut pris par le ministère public et le requérant fut à nouveau mis en examen, pour ces nouveaux faits.     Les 10 janvier 1995 et 10 janvier 1996, la détention provisoire du requérant fut prolongée par le juge d'instruction.     Par arrêt du 25 juillet 1995, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens rejeta une requête aux fins d'annulation de l'intégralité de la procédure, visant en particulier un acte d'instruction. Par ordonnance du 17 octobre 1995, le président de la chambre criminelle rejeta la demande d'examen immédiat du pourvoi.     Par arrêt du 30 janvier 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens confirma l'ordonnance de prolongation du 10 janvier 1996. Le requérant forma un pourvoi en cassation.     Par ordonnance du 27 février 1996, le juge d'instruction déclara irrecevable une demande de contre-expertise psychiatrique déposée par le requérant.     Par ordonnance du 25 mars 1996, le juge d'instruction rejeta une demande de mise en liberté aux motifs, notamment, que le dossier faisait apparaître un risque de pression sur les témoins et les victimes, qu'il fallait garantir la représentation du requérant, éviter le renouvellement de l'infraction, et protéger l'ordre public.     Par ordonnance du même jour, le juge déclara irrecevables de nouvelles demandes d'actes complémentaires.     Le 19 avril 1996, après avis aux parties de fin d'information du 9 février 1996, le juge d'instruction de Soissons ordonna la transmission du dossier de la procédure au procureur général de la cour d'appel d'Amiens.     Le 14 mai 1996, le premier président de la cour d'appel d'Amiens rejeta une demande de récusation formulée par le requérant contre le juge d'instruction chargé de l'affaire, aux motifs que l'instruction était close depuis le 9 février 1996, relevant que le requérant aurait pu formuler sa demande avant cette date. Le requérant reprochait au juge d'avoir refusé, dans son ordonnance du 25 mars 1996, d'entendre les soixante-quatorze témoins à décharge dont l'audition était sollicitée par le requérant.     Par arrêt du 14 mai 1996, la Cour de cassation cassa l'arrêt du 30 janvier 1996, en raison d'une omission de réponse au mémoire du requérant sur le moyen tiré de l'article 5 par. 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Elle renvoya l'affaire devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai.     Par arrêt du 31 mai 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ordonna un supplément d'information et désigna un nouveau juge d'instruction. Le requérant forma un pourvoi. Par arrêt du 18 octobre 1996, le président de la chambre criminelle rejeta la demande d'examen immédiat du pourvoi.     Le 19 août 1996, le requérant déposa, à Meaux, une plainte avec constitution de partie civile contre le receveur de la poste pour faux témoignage. Il obtint l'aide juridictionnelle totale.     Par arrêt du 18 octobre 1996, après un supplément d'information ordonné le 31 mai 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens mit le requérant en accusation et le renvoya devant la cour d'assises de l'Aisne.     En octobre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Amiens ordonna le renvoi du requérant devant la cour d'assises pour y être jugé des faits poursuivis.     Par arrêt du 25 février 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai confirma l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire.     Dans son arrêt, la chambre d'accusation rappela qu'elle était tenue de statuer dans les meilleurs délais, au regard notamment de l'article 5 par. 4 de la Convention, disposition invoquée par le requérant : elle releva que l'arrêt de cassation du 14 mai 1996 avait été signifié aux parties fin décembre 1996 ; que le dossier avait été réclamé à la cour d'appel d'Amiens le 30 septembre 1996, avec des rappels les 5 décembre 1996 et 30 janvier 1997, pour ne parvenir finalement au greffe de la cour de Douai que le 3 février 1997. Elle estima que nonobstant ces contingences matérielles, la procédure avait été régulière, n'avait connu aucun temps mort et, enfin, avait laissé entier le droit pour le requérant de déposer de nouvelles demandes de mise en liberté au juge d'instruction.     Concernant le maintien en détention, la cour, après avoir relevé que le requérant avait déjà été condamné pour des faits de violence, l'estima nécessaire pour préserver l'ordre public, éviter les pressions sur témoins et victimes et prévenir le renouvellement de l'infraction. Elle releva enfin que les explications du requérant avaient imposé le recours à de nombreuses vérifications matérielles, auditions, confrontations, expertises et contre-expertises. Le requérant forma un nouveau pourvoi en cassation.     Durant toute la procédure, le requérant aurait déposé trente-deux demandes de mise en liberté. En dernier lieu, la chambre d'accusation rejeta une demande de mise en liberté le 11 avril 1997.     La procédure serait toujours en cours.     Parallèlement, le requérant déposa, à Meaux, une plainte avec constitution de partie civile le 23 décembre 1996 contre P.R., son fils, désignant celui-ci comme étant l'auteur des colis piégés, ainsi que contre D.M., pour complicité de tentative de meurtre sur sa personne. Il obtint l'aide juridictionnelle totale.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint également du déroulement de l'instruction, dénonçant son caractère inéquitable et la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 de la Convention dans son ensemble.   EN DROIT   1. Le requérant se plaint de la durée de sa détention. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention, selon lequel :     «   3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   »     La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.   Le requérant se plaint également du déroulement de l'instruction, dénonçant à plusieurs reprises son caractère inéquitable, ainsi que de la durée de la procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, lequel dispose notamment :       «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...).   »     La Commission rappelle tout d'abord que l'équité d'une procédure s'apprécie au regard de l'ensemble de celle-ci. Or en l'espèce, la Commission constate que la procédure pénale diligentée contre le requérant est toujours pendante devant les juridictions internes.     Il s'ensuit que les griefs soulevés au regard de l'équité de la procédure sont prématurés et doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Concernant le grief tiré de la durée de la procédure, la Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la durée de la détention provisoire et de la procédure pénale diligentée contre lui ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003494797
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