CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003558797
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 7 novembre 1996 par L. L. contre la France et enregistrée le 9 avril 1997 sous le N° de dossier 35587/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         EN FAIT     La requérante, de nationalité française, née en 1971, est sans emploi et réside au Havre.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Placement de l'enfant K     Le 17 juin 1991, la requérante mit au monde une fille, K. Alors que sa fille était âgée de quatre semaines, la requérante lui infligea des violences qui conduisirent à l'hospitalisation de l'enfant pour un hémothorax et neuf fractures.     A une date inconnue, le tribunal correctionnel du Havre condamna la requérante à deux ans d'emprisonnement avec sursis, assortis d'une mise à l'épreuve pendant trois ans.     Le 12 juillet 1991, à la demande du procureur de la République, le juge des enfants près du tribunal de grande instance du Havre prit une ordonnance de placement provisoire de l'enfant K. auprès des services de l'aide sociale à l'enfance (direction départementale de la solidarité, DDS). Les motifs qui fondèrent la décision furent que la requérante «   n'avait fourni aucune explication sur ces faits   » ainsi que «   l'urgence, [et] la suspicion de mauvais traitements   ».     Le 23 janvier 1992, le juge des enfants prit une ordonnance par laquelle il maintint le placement provisoire de l'enfant pour une période de six mois à compter du 11 janvier 1992, au motif que la requérante, par son comportement, avait été à l'origine d'incidents violents, à la pouponnière tant à l'égard du personnel que de sa propre fille. Le juge organisa néanmoins, en faveur de la requérante et des grands-parents de l'enfant un droit de visite, à raison d'une fois par semaine, sans hébergement ni sortie.     Par ordonnance du même jour, le juge commit le docteur C. aux fins d'une expertise psychiatrique de la requérante.     Le 18 mai 1992, le rapport d'expertise fut déposé.     Le 11 juin 1992, le tribunal pour enfants du Havre rejeta la demande de la requérante tendant à bénéficier des autorisations de sortie de l'enfant en présence de sa propre mère, ainsi qu'un temps de visite plus long. Il confirma le placement de K., pour une durée de deux ans dans une famille d'accueil. Le tribunal se fonda, d'une part, sur le rapport de l'expertise psychiatrique, et d'autre part, sur l'appréciation de la personnalité de la mère de la requérante, considérée par le juge des enfants comme ne «   présentant pas de garanties suffisantes pour des relations grand-mère/enfant   ». Le juge releva également que les visites (une heure par semaine) eurent lieu «   sans incident   », qu'il était envisageable de prévoir un temps de visite de deux heures avec possibilité de sortie pour les mois de juillet et août 1992. La présence d'un personnel éducatif au cours de ces visites ne fut envisagée qu'à partir du mois de septembre 1992. La requérante interjeta appel de la décision.     Le 16 septembre 1992, une contre-expertise psychiatrique de la requérante fut faite à sa demande. Le rapport fut déposé le 23 novembre 1992.     Par jugement en date du 16 décembre 1992, le tribunal pour enfants rejeta la demande de mainlevée du placement de l'enfant au motif que le rapport de contre-expertise psychiatrique concluait que la requérante «   [pouvait] mettre en danger son enfant ou compromettre son éducation en raison des troubles importants de la personnalité (...) ces éléments [confirmant] les observations présentées dans le premier rapport d'expertise   ». Une psychothérapie fut conseillée à la requérante.     Par ailleurs, le tribunal constata, à cette occasion, la bonne harmonie qui régnait au domicile parental où vivait la requérante et expliqua cette situation par l'absence de l'enfant. Il considéra que la présence de l'enfant pourrait entraîner des conflits, aux motifs que la requérante aurait pu «   se considérer comme une mauvaise mère ; (...) et ne pouvait accepter aucune frustration   ». Il s'ensuivit que le tribunal rejeta la demande d'un droit d'hébergement à domicile ainsi qu'un droit de visite des grands-parents à l'enfant et considéra, enfin, qu'il convenait de réduire les relations de grand-mère à enfant en privilégiant plutôt celles de mère à enfant. La possibilité d'un élargissement du droit de visite fut confié aux services de l'aide sociale à l'enfance dans les limites fixées, à savoir d'une part, un droit de visite à la pouponnière à raison de deux heures par semaine avec possibilité de sorties accompagnées, d'autre part, un ultérieur élargissement dès l'intégration de l'enfant dans une famille d'accueil domiciliée dans un autre département.     Le 23 novembre 1993, le tribunal rendit un jugement modificatif au vu de l'amélioration des relations mère/enfant. Il se prononça en faveur d'un hébergement de jour auprès du domicile de la requérante, limité à quelques heures, en dehors des repas, et en présence d'un spécialiste habilité. Le surplus des dispositions du jugement précédent fut cependant maintenu.     Par lettre du 28 avril 1994, le juge refusa de satisfaire la demande de la requérante, tendant à un élargissement des horaires de visite à sa fille, au motif que les «   visites se [déroulaient] bien et qu'il [eut été] néfaste de les élargir   ».     Par jugement en date du 2 février 1995, le juge des enfants constata qu'au courant de l'année 1993, «   l'évolution de la mère de l'enfant [avait] connu un changement positif (...) permettant un élargissement de ses droits de visite et d'hébergement à l'égard de sa fille   ». Le juge releva ensuite que, dès le second semestre 1994, la requérante, considérant que sa mise à l'épreuve infligée lors de sa condamnation pénale était exécutée, avait cessé sa thérapie. Par ailleurs, la décision du juge se fonda sur l'appréciation du comportement de la requérante à l'égard de sa fille et, notamment, sur les «   observations des services éducatifs et médicaux lors des visites (...), [montrant] un défaut de lien affectif et une attitude maternelle extrêmement rigide   ». En outre, le juge releva que l'enfant «   [subissait] les visites de [la requérante]   » et «   [commençait] à connaître des troubles avant et après celles-ci   »; il nota «   que K. [commençait] à mieux comprendre son environnement et [qu'il était] nécessaire de maintenir un accompagnement lors de ces visites pour protéger et aider cette enfant   ». Par suite, il décida de maintenir le placement de l'enfant pour une durée de deux ans à compter du 16 décembre 1994, et accorda à la requérante un droit de visite et d'hébergement de jour, dans les conditions identiques à celles fixées lors du jugement du 23 novembre 1993. La requérante interjeta appel de la décision.     Le 7 février 1995, la requérante eut diverses altercations avec le personnel du centre Chacot, lieu des visites, à la suite desquelles les services de l'aide sociale à l'enfance suspendirent ses droits de visite.     Par ordonnance du 31 mars 1995, le juge des enfants suspendit tout droit de visite jusqu'au prononcé de la cour d'appel, en raison de l'urgence de la situation.     Le 3 octobre 1995, la cour d'appel de Rouen confirma le jugement en date du 2 février 1995 et supprima tout droit de visite et d'hébergement de la requérante.     Jusqu'à ce jour, et ce depuis le 7 février 1995, la requérante n'aurait plus eu de contact avec sa fille et ne pourrait obtenir aucune information malgré ses demandes réitérées aux services concernés. Il lui aurait été demandé, à plusieurs reprises, de signer une décharge d'autorité parentale.     Lors du jugement du 13 décembre 1996, le juge des enfants, à l'occasion du prononcé du placement du second enfant de la requérante, Q., refusa à celle-ci tout droit de visite à sa fille, notamment en raison de la requête de déchéance de l'autorité parentale et de «   la nécessité de concrétiser une rupture totale entre la mère et la fille aux fins de nouvelles relations   ».     Placement de l'enfant Q     Le 12 mai 1996, la requérante mit au monde un second enfant, Q. La requérante aurait signé une demande d'aide à domicile afin que son fils ne lui soit pas retiré.     Le 13 mai 1996, le procureur de la République prit une ordonnance de placement provisoire de l'enfant, en raison de la personnalité de la requérante, pour réaliser «   une enquête approfondie   ». Le 14 mai 1996, la requérante fut informée de la décision. Le 21 mai 1996, l'ordonnance fut notifiée au docteur de l'hôpital.     Le 4 juin 1996, le juge des enfants prit une ordonnance par laquelle il constata, tout d'abord, que la requérante vivait chez sa propre mère et que «   cette relation [pouvait] être source de graves problèmes et de passages à l'acte violents comme cela [arriva] par le passé   » faisant expressément référence au dossier de l'enfant K. Il releva également que la requérante avait interrompu sa psychothérapie, malgré les avis émis par les experts en 1992. Par suite, le juge décida de confier provisoirement l'enfant à la DDS, pour une durée de six mois à compter du 4 juin 1996, afin de permettre une investigation et de protéger celui-ci au cours de cette période. En outre, le droit d'hébergement de jour et de nuit de l'enfant fut suspendu, seul un droit de visite étant accordé à la requérante.     Par ordonnance du même jour, le juge des enfants ordonna une expertise psychiatrique de la requérante.     La requérante interjeta appel des deux ordonnances en date du 4 juin 1996.     Par lettre du 14 juin 1996 des services de l'aide sociale à l'enfance, la requérante fut invitée à un entretien le 18 juin 1996 afin de faire le point sur la situation du placement de son fils.     A compter de sa sortie d'hôpital, le 19 juin, jusqu'au mois d'août 1996, la requérante et le père de l'enfant purent rendre visite à leur fils à raison d'une durée totale de six heures, notamment pour cause du départ en vacance de l'enfant avec l'assistance maternelle du 8 au 27 juillet 1996.     A la demande de la requérante, un compte-rendu fut émis en date du 3 juillet 1996 par les services de gynécologie-obstétrique du centre hospitalier du Havre, attestant qu'elle assura elle-même, jusqu'à sa sortie d'hôpital, deux fois par jour, ainsi que de nuit, les soins à son fils Q. Le 30 juillet 1996, le docteur C., nommé par le juge des enfants, soumit la requérante à une expertise psychiatrique.     Le 31 juillet 1996, la requérante adressa une deuxième lettre au service de la DDS, faisant part de son mécontentement dans l'exercice de son droit de visite à son fils.     Le 6 septembre 1996, la requérante obtint un entretien avec les services de la DDS au cours duquel elle présenta ses observations quant aux relations avec les professionnels de l'aide sociale à l'enfance, ainsi qu'aux problèmes relatifs aux modalités, à la durée et au lieu de ses visites. A cette occasion, la requérante exprima le souhait que l'on nommât une autre éducatrice pour le suivi de son fils. Les demandes de la requérante ne furent pas accueillies et ses observations furent transmises par les services de la DDS au juge des enfants chargé du dossier.     Par lettre du 10 octobre 1996, adressée au procureur de la République, la requérante réitéra, sans succès, ses demandes quant à son droit de visite.     Le 5 novembre 1996, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rouen, rejeta la demande de la requérante en réformation des ordonnances et confirma les décisions précédentes, à savoir le maintien du placement provisoire de Q., les dispositions relatives au droit de visite et d'hébergement, ainsi que la demande d'une expertise psychiatrique sur sa personne. Un simple droit de visite fut accordé au père de l'enfant Q., intervenu volontairement dans la procédure.     La cour fonda sa décision sur l'appréciation des éléments relatifs à la personnalité de la requérante, notamment eu égard aux actes de violence commis en 1991 sur l'enfant K., ainsi que sur les conclusions avancées dans les rapports des deux experts psychiatres, émises en février et octobre 1992. A ce sujet, la cour releva que la requérante avait interrompu son traitement. En outre, la cour constata la «   nécessité dans laquelle elle s'était trouvée, de supprimer, [par l'arrêt en date du 3 octobre 1995], tout droit de visite et d'hébergement de la mère sur l'enfant K. en raison du comportement adopté par la requérante   ».     Le 20 novembre 1996, le rapport de l'expert psychiatre fut déposé.     Par jugement du 13 décembre 1996, le juge des enfants rejeta la demande de la requérante de mainlevée du placement de l'enfant, aux motifs que l'expertise psychiatrique avait tout d'abord relevé que «   la requérante [pouvait], en raison de sa personnalité et de son caractère mettre en danger son fils   » et, qu'il y avait une «   difficulté de remédier à ce risque en raison de la réticence de la requérante à l'égard de tout suivi ainsi que des prises en charge éducatives   ». Le juge se fonda également sur l'appréciation de la vie menée par la requérante au domicile de sa propre mère et sur son attitude adoptée vis-à-vis de son fils Q., attitude considérée comme identique à celle relevée à l'égard de sa fille. Un droit de visite à Q. fut accordé, tant à la requérante qu'au père de l'enfant.     Le 3 juin 1997, la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Rouen confirma la décision en date du 13 décembre 1996, aux motifs qu'il n'y avait eu aucune évolution de la situation de fait de la requérante, tant matériellement que psychologiquement, permettant de vérifier son aptitude à exercer l'éducation de ses enfants, ni même celle de leur rendre visite et de les héberger dans des conditions dépourvues de danger pour leur intégrité morale et physique.     Par lettre du 19 novembre 1997, la requérante saisit le nouveau juge des enfants chargé du dossier d'une demande en modification de la décision de placement, ainsi que du droit de visite. Ce dernier l'informa ne pas envisager une modification de la décision prise par son prédécesseur, décision confirmée par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 3 juin 1997 et ce, tant que la requérante ne lui aurait pas fait part d'éléments nouveaux susceptibles de modifier la situation.     Concernant les deux enfants     Par jugement du 22 janvier 1998, le juge des enfants du Havre décida du maintien du placement de K. et Q. pour une durée de deux ans à compter du 22 janvier 1998. Il suspendit tout droit de visite et d'hébergement pour la requérante concernant sa fille, tout en organisant un droit de visite pour son fils. La requérante interjeta appel de ce jugement.     Par arrêt du 2 juin 1998, la cour d'appel de Rouen confirma le jugement, aux motifs que :   «   En ce qui concerne (K.) : il ne peut être contesté qu'au cours d'une tentative d'autolyse, (la requérante) a essayé d'entraîner (K.) occasionnant à l'enfant de graves blessures ; que l'expert psychiatrique, dans son rapport déposé le 6 novembre 1996, rappelle les troubles dont souffre (la requérante)   et précise que confier l'enfant à sa mère l'expose à des maltraitances qui paraissent inévitables. Il convient donc de confirmer la décision entreprise, l'intérêt de l'enfant, qui a toujours peur de sa mère, qui évolue favorablement, imposant, en l'état, qu'aucun droit de visite à la mère ne soit octroyé.   En ce qui concerne (Q.) : compte tenu du placement dès la naissance, de (Q.), (la requérante) ne peut se voir reprocher des faits commis contre l'enfant, qui évolue parfaitement dans son milieu d'accueil. (La requérante) ne suit aucun traitement, ne justifie d'aucun suivi médical. En l'état, cette situation personnelle, ce comportement à l'encontre de (K.) imposent, à tous les intervenants, à quelque niveau qu'ils soient, une élémentaire prudence afin d'assurer la protection de (Q.). Cette prudence permet d'octroyer un droit de visite à (la requérante). Compte tenu des relations mère-enfant décrites par la direction départementale de la solidarité, ce droit a légèrement été établi, ce à juste titre. En l'absence d'éléments médicaux nouveaux, l'intérêt supérieur de (Q.), son âge, imposent la confirmation de la décision définie qui reconnaît l'existence entre la mère et l'enfant d'une évolution favorable sur le plan affectif, évolution qui ne peut faire abstraction d'un passé récent et tire, de ce passé, les justes conséquences protectrices de (Q.).   »   GRIEFS   1.   La requérante se plaint de ce que les mesures adoptées par les autorités ne firent qu'accroître l'incompréhension et l'absence de rapports entre elle et ses enfants, violant son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle invoque l'article 8 de la Convention.   2.   La requérante se plaint également du manque d'impartialité des autorités chargées de son dossier et de ce que sa cause n'aurait pas été entendue équitablement par les autorités internes. Elle invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.   Enfin, la requérante invoque, sans justifications précises, la violation des articles 6 par. 3 d) et 14 de la Convention, ainsi que des articles 4 et 7 par. 2 du Protocole n° 7.   EN DROIT   1.   La requérante se plaint de ce que les mesures adoptées par les autorités ne firent qu'accroître l'incompréhension et l'absence de rapports entre elle et ses enfants, violant son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle invoque l'article 8 de la Convention, aux termes duquel :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     La Commission rappelle que l'article 8 implique le droit d'un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l'obligation des autorités nationales de les prendre (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Eriksson c. Suède du 22 juin 1989, série A n° 156, p. 26, par. 71 ; Olsson c. Suède (n° 2) du 27 novembre 1992, série A n° 250, p. 35-36, par. 90 ; Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, par. 55). La Commission n'a pas à se substituer aux autorités internes : elle doit rechercher si les raisons censées justifier les mesures effectivement adoptées quant à la jouissance par la requérante de son droit au respect de sa vie familiale sont pertinentes et suffisantes au regard de l'article 8 (arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 20, par. 55).     En l'espèce, la Commission estime que les décisions des tribunaux français relatives au placement des enfants auprès des services sociaux, ainsi qu'à l'exercice du droit de visite de la requérante, ont constitué une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale visé à l'article 8 de la Convention. Il incombe à la Commission de rechercher si cette ingérence était justifiée au regard des dispositions de l'article 8 par. 2 de la Convention.       La Commission relève que les décisions litigieuses furent rendues conformément à la législation interne, laquelle prévoit que le juge dispose d'un pouvoir d'appréciation pour décider du placement d'enfants mineurs et dans l'attribution d'un droit de visite des parents, avec des moyens d'investigations concernant la situation tant matérielle que morale des enfants et des parents. La Commission estime en outre que les décisions entreprises poursuivaient un but légitime, à savoir l'intérêt de l'enfant (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Rieme c. Suède du 22 avril 1992, série A n° 226-B, p. 70, par. 66 ; arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 22, par. 58).     La Commission doit également vérifier si l'ingérence incriminée était "nécessaire", c'est-à-dire si elle fut proportionnée au but légitime poursuivi. Il faut tenir compte des intérêts et des droits et libertés des personnes concernées, «   et notamment des intérêts supérieurs de l'enfant et des droits que lui reconnaît l'article 8 de la Convention. Dans l'hypothèse où des contacts avec le parent risquent de menacer ces intérêts ou de porter atteinte à ces droits, il revient aux autorités nationales de veiller à un juste équilibre entre eux   » (arrêt Hokkanen c. Finlande précité, p. 22, par. 58).     La Commission relève dans la présente affaire que les autorités judiciaires ont fait procéder à des expertises médicales de la fille de la requérante, K., ainsi qu'à des enquêtes sociales destinées à connaître ses conditions de vie matérielles et morales proposées par la requérante. Elle constate que le droit de visite de la requérante a toujours été reconnu dans son principe, et que ce droit n'a été suspendu, et non supprimé, qu'en raison du danger couru par sa fille. De l'avis de la Commission, les juges internes ont motivé, avec soin, la suspension du droit de visite à l'égard de K. en tenant compte principalement de l'état psychiatrique de la requérante, de son refus de suivre un traitement ou de collaborer avec les services sociaux, des tensions familiales, des agressions physiques, du déséquilibre psychologique de K. et de la peur nourrie par celle-ci à l'endroit de sa mère, ainsi que de l'évolution favorable de K. dans sa famille d'accueil. La Commission constate, en ce qui concerne Q., le fils de la requérante, que les autorités internes ont pris en compte les difficultés vécues par K. pour adopter une attitude protectrice à son égard, tout en suivant son évolution et en favorisant plus ouvertement les rapports avec la requérante, afin de permettre une éventuelle normalisation des relations. Enfin, la Commission relève qu'en vertu du droit interne, aucune disposition ne s'oppose à ce que la requérante dépose, à tout moment, une demande de rétablissement de ses droits sur le fondement d'éléments nouveaux.       La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions des autorités judiciaires organisant le placement des enfants de la requérante auprès des services sociaux et l'exercice des droits de la requérante à leur égard, notamment en décidant de la suspension des visites à K., pouvaient raisonnablement être considérées comme "nécessaires" dans l'intérêt des enfants.     Il s'ensuit cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable comme étant manifestement mal fondée, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   La requérante allègue la violation de l'article 6 par. 1, se plaignant de la partialité des juges et de l'iniquité de la procédure. Elle invoque l'article 6 par. 1, qui dispose notamment :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     Concernant la prétendue partialité des juges, la Commission rappelle qu'elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement de voies de recours internes, conformément aux dispositions de l'article 26 de la Convention. Or, en l'espèce, la Commission relève que la requérante n'a pas soulevé de moyen tiré d'une prétendue partialité des juges, soit dans le cadre d'une demande de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, soit dans le cadre d'un pourvoi en cassation.     En tout état de cause, concernant l'équité de la procédure dans son ensemble, la Commission, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement dépourvus de fondement, par application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Enfin, la requérante invoque, sans justifications précises, la violation des articles 6 par. 3 d) et 14 de la Convention, ainsi que des articles 4 et 7 par. 2 du Protocole n° 7.     La Commission, compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par les dispositions invoquées.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
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- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003558797
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