CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003561697
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA       E. BUSUTTIL     A. WEITZEL   Mme   J. LIDDY   MM.   C.L. ROZAKIS     L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI       Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;                   Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 28 octobre 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 15 avril 1997 sous le N° de dossier 35616/97;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 8 juin 1998 et les observations en réponse présentées le 22 juillet 1998 par le requérant ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :       EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1941 et résidant à Turin.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 7 juillet 1989, le requérant et sa femme firent opposition à une injonction de payer obtenue par la société C.S.L., mise en liquidation, en soutenant avoir déjà remboursé l'emprunt qui leur avait été accordé par ladite société. Par ordonnance du 16 octobre 1990, le juge de la mise en état ordonna la suspension de l'exécution provisoire de l'injonction de payer et après deux audiences, par jugement du 26 mars 1991, dont le texte fut déposé au greffe le 5 septembre 1991, le tribunal de Turin fit droit à la demande du requérant et de sa femme.     Le 27 octobre 1992, la société C.S.L. interjeta appel devant la cour d'appel de Turin. Le 14 janvier 1993 le requérant se constitua dans la procédure. Après une audience, le 3 juin 1993, les parties présentèrent leur conclusions. L'audience du 18 novembre 1994 fut renvoyée d'office au 10 mai 1996 en raison de la mutation du conseiller de la mise en état. Par arrêt du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 25 mai 1996, la cour rejeta l'opposition à l'injonction   et condamna le requérant et sa femme à payer.     Le 7 octobre 1996, la société C.S.L. présenta une demande de saisie de l'appartement du requérant et de sa femme.     Le 10 janvier 1997, le requérant et sa femme se pourvurent en cassation.     Le 13 février 1997, ils présentèrent également un recours devant la cour d'appel de Turin, afin d'obtenir la suspension de l'exécution de la saisie. Par ordonnance du 19 mars 1997, dont le texte fut déposé au greffe le 9 avril 1997, la cour d'appel suspendit ladite saisie. Par ordonnance du 23 février 1998, le tribunal de Turin se réserva de fixer la date de l'audience de la procédure d'exécution, suite à la suspension de l'exécution du jugement du 10 mai 1996, dans l'attente de la reprise de la procédure.     Selon les informations fournies par le requérant, la procédure est à ce jour encore pendante devant la Cour de cassation,   l'audience étant prévue pour le 27 novembre 1998.   GRIEFS     Le requérant invoque l'article 6 par. 1 et affirme que la procédure d'appel n'a pas été examinée équitablement et dans un délai raisonnable par un tribunal impartial. Il n'étaie pas ces griefs et renvoie aux motivations contenues dans son recours à la Cour de cassation. Il allègue que le taux d'intérêts moratoires fixé par l'arrêt d'appel n'est pas légitime.     Il invoque, par la suite, l'article 6 par. 2, en raison du fait qu'il aurait été considéré comme insolvable bien qu'il avait fourni la preuve contraire. Il renvoie également aux motivations du recours à la Cour de cassation.     Le requérant allègue la méconnaissance de l'article 7 par. 1 de la Convention et renvoie également aux motivations du recours à la Cour de cassation.     Enfin, il se plaint de la violation de l'article 8 par. 1 de la Convention en raison du fait que l'arrêt de la cour d'appel de Turin aurait porté atteinte à son droit au respect de son domicile, seul patrimoine de la famille.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 28 octobre 1996 et enregistrée le 15 avril 1997.     Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 8 juin 1998 et le requérant y a répondu le 22 juillet 1998.   EN DROIT   1.   Quant au grief concernant la durée excessive de la procédure civile litigieuse, la Commission relève que cette procédure a débuté le 7 juillet 1989 et est à ce jour encore pendante devant la Cour de cassation.     Selon le requérant la durée de la procédure, qui est d'un peu   plus de neuf ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (compléxité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.   2.   Le requérant invoque par la suite l'article 6 par. 1 pour se plaindre de l'équité de la procédure d'appel et du fait que le tribunal n'aurait pas été impartial. Il allègue que le taux d'intérêts moratoires fixé par l'arrêt de la cour d'appel n'est pas légitime.     La Commission constate que le requérant n'a pas étayé ces griefs et qu'il se contente de renvoyer aux argumentations contenues dans le recours en cassation. La Commission constate, de surcroît, que selon les derniers renseignements fournis par le requérant, la procédure nationale est à ce jour encore pendante en cassation et que, dès lors, la requête est prématurée.     Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant allègue la violation des articles 6 par. 2 et 7 par. 1 de la Convention.     La Commission souligne que ces dispositions concernent les procédures pénales et ne s'appliquent pas aux procédures civiles. Même à supposer que le grief tiré de l'article 6 par. 2 puisse être examiné sous l'angle de l'article 6 par. 1, car les garanties énoncées à cet article doivent s'interpréter à la lumière de la notion générale de procès équitable, la Commission rappelle l'argument contenu au paragraphe précédent. Quant à l'article 7 par. 1, la Commission constate que cette disposition ne s'applique pas aux procédures civiles dont le requérant fait état.     Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme manifestement mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint, enfin, de la violation de l'article 8 par. 1 de la Convention. Il allègue que l'arrêt de la cour d'appel du 25 mai 1996 aurait porté atteinte à son droit au respect de son domicile, seul patrimoine de la famille.     La Commission constate que par ordonnance du 19 mars 1997, la cour d'appel suspendit la saisie de l'appartement du requérant et de sa femme. Elle rappelle que la procédure d'exécution était également suspendue et que la procédure devant la Cour de cassation est à ce jour encore pendante. Il s'ensuit que ce grief doit être considé comme prématuré.     Partant, la Commission estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les   requérants de la durée de la procédure engagée le 7 juillet 1989 devant le tribunal de Turin, tous moyens de fond réservés.     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.           M.F. BUQUICCHIO              M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire             Président   de la Première Chambre            de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003561697
Données disponibles
- Texte intégral