CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003595497
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 30 octobre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le n° de dossier 35954/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1945 et réside à Licodia Eubea. Il est représenté devant la Commission par Me Luigi Savoca, avocat au barreau de Catane.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 16 décembre 1982, le requérant - fonctionnaire municipal ayant le grade de commandant des pompiers - déposa un recours au tribunal administratif régional de Sicile afin d'obtenir l'annulation d'une décision de la commission provinciale de contrôle annulant la délibération de la municipalité de L. ayant attribué au requérant l'échelon n° 8 et l'annulation de la délibération de la même municipalité qui lui avait, suite à la décision de la commission de contrôle, attribué l'échelon n° 7. Il estimait avoir droit à l'échelon supérieur eu égard aux fonctions exercées et demandait également le versement de la différence de rétribution.     En janvier 1983, le requérant déposa au greffe du tribunal une demande de fixation de la date de l'audience.     Par jugement interlocutoire du 5 avril 1993, dont le texte fut déposé au greffe le 10 août 1993, le tribunal ordonna aux défenderesses de produire certains documents dans les soixante jours suivant la notification de ce jugement.     Après le dépôt des documents, le 19 juin 1996, le requérant déposa une nouvelle demande de fixation de la date de l'audience et une demande de fixation urgente de la date de l'audience. Au 11 décembre 1996, la procédure était encore pendante.   GRIEF     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Sicile.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Sicile. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   ».     La Commission se doit tout d'abord de déterminer si l'article 6 par. 1 de la Convention est applicable à la présente requête.     Elle observe que dans l'affaire Spurio (voir Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1580, par. 18), la Cour a statué comme suit :     «   La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que   » les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1   » (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, p. 410, par. 43).     Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), la requérante, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «   dues au service   » et qui demandait en conséquence le versement d'une «   pension privilégiée ordinaire   ». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «   recrutement   » ni à la «   carrière   » et ne concernaient qu'indirectement la «   cessation d'activité   » d'un fonctionnaire puisqu'elle consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «   prérogatives discrétionnaires   » et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 (arrêt Neigel précité, p. 411, par. 43)   ».       La Commission observe qu'en l'occurrence, le requérant a demandé principalement la reconnaissance du droit à l'attribution d'un échelon supérieur à celui qui lui avait finalement été accordé. La contestation soulevée ainsi avait manifestement trait à sa carrière.     La Commission considère par conséquent que cette contestation ne porte pas sur un «   droit de caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir arrêt Spurio, précité, par. 19).     Quant à la demande subsidiaire tendant à l'obtention de la différence de rétribution, la Commission note que l'octroi d'une indemnité de ce type par le juge administratif est directement subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de l'employeur (voir Cour eur. D.H., arrêt Viero c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, pp. 1626 et 1627, par. 18).     Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de celle-ci.       En conséquence, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO                                      M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                        Président   de la Première Chambre            de la Première Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003595497
Données disponibles
- Texte intégral