CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003595797
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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R.       contre l'Italie         __________       La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 30 juillet 1996 par les requérantes contre l'Italie et enregistrée le 5 mai 1997 sous le n° de dossier 35957/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Les requérantes sont des ressortissantes italiennes nées   respectivement en 1953, 1925, 1955, 1958 et 1962. La troisième requérante réside à Santa Maria di Catanzaro et les autres à Catanzaro. Les quatre dernières requérantes sont représentées devant la Commission par la première requérante, avocate au barreau de Catanzaro.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.     Le 4 novembre 1981, M. F. R. - fonctionnaire régional, mari de la deuxième requérante et père des quatre autres - intenta une action devant le tribunal administratif régional de Calabre afin d'obtenir l'annulation d'une délibération du 8 juin 1981 de l'organisme de développement agricole de la Calabre lui attribuant un grade inférieur - grade n° 3 à compter du 1er janvier 1963 - à celui auquel il estimait avoir droit eu égard aux fonctions effectivement exercées - soit le grade n° 1 à compter du 1er janvier 1959   - ou, au moins, le grade n° 2 à compter de cette dernière date. Le 2 décembre 1981, il déposa au greffe une demande de fixation de la date de l'audience. Il demanda également au président du tribunal administratif d'ordonner à l'organisme défendeur de produire certains documents. Le président fit droit à cette demande le 15 janvier 1982 et les documents furent versés au dossier le 31 mars 1982.     Entre-temps, le 14 janvier 1982, M. F. R. était décédé. Le 5 novembre 1982, les requérantes intentèrent une action devant la même juridiction nationale en tant qu'héritières du défunt, afin d'obtenir l'annulation d'une autre délibération de l'organisme de développement agricole de la Calabre du 27 avril   1982 attribuant à M. F. R. un grade inférieur - grade n° 2 à compter du 1er janvier 1970 - à celui auquel il aurait dû, selon elles, avoir droit - soit le grade n° 1 à compter du 1er janvier 1959 - ou, au moins, le grade n° 2 à compter de cette dernière date. Le 24 novembre 1982, elles déposèrent au greffe une demande de fixation de la date de l'audience et informèrent le tribunal qu'elles souhaitaient continuer la première procédure. Le 4 octobre 1983, les requérantes demandèrent la fixation urgente de la date de l'audience et la jonction des deux procédures. Le 23 mars 1988, les requérantes renouvelèrent ces demandes au président du tribunal.     Le 13 juillet 1993, les requérantes demandèrent à nouveau la fixation urgente de la date de l'audience. L'audience du 15 juillet 1994 fut renvoyée d'office au 21 octobre 1994. Par jugement interlocutoire du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 30 novembre 1994, le tribunal prononça la jonction des deux recours et ordonna au représentant de l'Agence Régionale pour le Développement et pour les Services Agricoles - qui avait succédé à l'organisme défendeur - de produire certains documents dans un délai de trente jours. Le 2 février 1995, les requérantes indiquèrent que les documents n'étaient pas produits et demandèrent la fixation urgente de la date de l'audience. Par jugement du 24 novembre 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 16 décembre 1995, le tribunal déclara irrecevable le premier recours dans la mesure où il y avait eu en 1982 une deuxième délibération plus favorable, annula la seconde délibération en reconnaissant à M. F. R. le grade n° 2 à compter du 1er janvier 1963 et rejeta la demande présentée par les requérantes dans leurs conclusions tendant à obtenir le paiement de la différence de salaire étant donné que le tribunal ne pouvait statuer sur ce point directement mais uniquement après que l'administration ait pris une décision.     Le 13 mai 1996, la défenderesse interjeta appel devant le Conseil d'Etat. Les requérantes présentèrent un appel incident le 17 juin 1996. Une première audience se tint le 28 juin 1996. A la demande de la défenderesse, l'audience fut remise à une date d'abord non déterminée puis fixée au 11 octobre 1996.   GRIEF     Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, les requérantes se plaignent de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Calabre.   EN DROIT     Les requérantes se plaignent de la durée de la procédure entamée devant le tribunal administratif régional de Calabre. Elles invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi libellé :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil   ».     La Commission se doit tout d'abord de déterminer si l'article 6 par. 1 de la Convention est applicable à la présente requête.     Elle observe que dans l'affaire Spurio (voir Cour eur. D.H., arrêt Spurio c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, p. 1580, par. 18), la Cour a statué comme suit :     «   La Cour constate que le droit de nombreux Etats membres du Conseil de l'Europe distingue fondamentalement les fonctionnaires des salariés de droit privé. Cela l'a conduite à juger que «   les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1   » (voir les arrêts Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26, et Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-II, p. 410, par. 43).     Dans l'affaire Massa c. Italie (arrêt précité), la requérante, à la suite du décès de son épouse qui avait exercé la profession de directrice d'école, réclamait le bénéfice d'une pension de réversion. Dans l'affaire Francesco Lombardo c. Italie (arrêt du 26 novembre 1992, série A n° 249-B), il s'agissait d'un gendarme (carabiniere) réformé pour invalidité qui soutenait que celle-ci résultait de maladies «   dues au service   » et qui demandait en conséquence le versement d'une «   pension privilégiée ordinaire   ». Les doléances des intéressés n'avaient trait ni au «   recrutement   » ni à la «   carrière   » et ne concernaient qu'indirectement la «   cessation d'activité   » d'un fonctionnaire puisqu'elle consistaient en la revendication d'un droit purement patrimonial légalement né après celle-ci. Dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'en s'acquittant de l'obligation de payer les pensions litigieuses l'Etat italien n'usait pas de «   prérogatives discrétionnaires   » et pouvait se comparer à un employeur partie à un contrat de travail régi par le droit privé, la Cour a conclu que les prétentions des intéressés revêtaient un caractère civil au sens de l'article 6 par.1 (arrêt Neigel précité, p. 411, par. 43)   ».       La Commission observe qu'en l'occurrence, les requérantes ont demandé principalement la reconnaissance du droit à l'attribution à M. F. R. d'un grade supérieur au sien où au moins à compter d'une date antérieure à celle reconnue par l'administration. La contestation soulevée ainsi avait manifestement trait à la carrière de M. F. R.     La Commission considère par conséquent que cette contestation ne porte pas sur un «   droit de caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir arrêt Spurio, précité, par. 19).     Quant à la demande subsidiaire tendant à l'obtention de la différence de rétribution, la Commission note que l'octroi d'une indemnité de ce type par le juge administratif est directement subordonnée au constat préalable de l'illégalité du comportement de l'employeur (voir Cour eur. D.H., arrêt Viero c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions, 1997-V, pp. 1626 et 1627, par. 18).     Il s'ensuit que cette requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de celle-ci.       En conséquence, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO                                  M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                Président   de la Première Chambre       de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003595797
Données disponibles
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