CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003721097
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 9 avril 1997 par Jean-Claude VINCENT contre la France et enregistrée le 4 août 1997 sous le N° de dossier 37210/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         EN FAIT     Le requérant, de nationalité française, né en 1941, est comptable et réside à Dijon. Devant la Commission, il est représenté par Maître Stephen Montravers, avocat au barreau de Paris.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.   Circonstances particulières de l'espèce     Le requérant fut gérant de deux sociétés sises à Dijon : d'une part, de la société civile de moyens (SCM) V. et Cie, créée en 1979 ; d'autre part, de la société à responsabilité limitée (SARL) Cabinet V., société de comptabilité créée en 1989.     Le 27 novembre 1991, l'administration fiscale adressa au requérant un avis de vérification de comptabilité. Ces vérifications, concernant tant le requérant en son nom personnel que la SARL et la SCM, furent entreprises durant le mois de décembre 1991.     Le 31 mars 1992, suite à ces vérifications, le requérant fit l'objet de notifications de propositions de redressements.     Le 2 avril 1992, dans le cadre d'un rapport en date du 1er avril 1992, sur le fondement de l'article 40 du Code de procédure pénale, le directeur régional des impôts de Bourgogne informa le procureur de la République de Dijon que les faits dont l'administration fiscale avait eu connaissance lors de ces vérifications lui semblaient constitutifs d'infractions fiscales et financières, notamment d'abus de biens sociaux. Il précisa également au procureur, sous l'intitulé «   Antécédents   », que le requérant avait fait l'objet, de 1980 à 1983, d'un important rappel de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et qu'une procédure de redressement judiciaire de la SARL Cabinet V. était en délibéré devant le tribunal de commerce de Dijon. Le directeur régional des impôts conclut, au plan pénal :     «   (...) (le requérant), comptable agréé, gérant de la SCM (V. et Cie) et de la SARL Cabinet (V.) ne pouvait ignorer les infractions tant fiscales, que financières qu'il a commises.     Les avances faites par la SARL Cabinet (V.) et la SCM (V. et Cie) au profit (du requérant), gérant des deux sociétés, sont constitutives du délit d'abus de biens sociaux. Faits aggravants, les manoeuvres (du requérant) n'ont fait qu'empirer la situation financière de la SARL Cabinet (V.) et de la SCM (V. et Cie), déjà précaire. L'URSSAF a d'ailleurs déjà assigné la SARL Cabinet (V.) en redressement judiciaire. Le jugement du tribunal de commerce est actuellement en délibéré.     (Le requérant) a agi de mauvaise foi et a eu conscience, tant du caractère abusif des actes qui lui sont reprochés, que des avantages qu'il en a tirés. En raison notamment de sa profession, il ne pouvait ignorer la gravité de ses agissements. La responsabilité en incombe à titre principal (au requérant) pris en sa qualité de gérant de la SCM (V. et Cie), de gérant de la SARL Cabinet V. et à titre individuel.   »     Le procureur de la République ordonna une enquête préliminaire, qui fut diligentée par le service régional de police judiciaire (SRPJ) de Dijon. Par ailleurs, le procureur saisit le tribunal de commerce de Dijon d'une demande d'ouverture de redressement judiciaire en raison des dettes importantes des sociétés du requérant.     Au mois de mai 1992, le requérant démissionna de ses fonctions devant les instances ordinales de sa profession.     Le 3 juin 1992, la police judiciaire saisit les documents comptables et sociaux des entités vérifiées.     Le 5 juin 1992, le tribunal de commerce de Dijon prononça le redressement judiciaire de la SARL puis, le 9 juin 1992, sa liquidation. En outre, le tribunal prononça la confusion des procédures de liquidation des différentes entités professionnelles et du requérant.     Le 25 juin 1992, après avoir été placé en garde à vue les 23 et 24 juin 1992, le requérant fut mis en examen par un juge d'instruction de Dijon pour abus de confiance, abus de biens sociaux et banqueroute. Il fut mis en détention provisoire jusqu'au 5 octobre 1992.     Le 7 mai 1993, la commission des infractions fiscales (CIF), saisie le 24 avril 1992, rendit deux avis conformes aux propositions du ministre du Budget de déposer plainte contre le requérant.     La direction générale des impôts se constitua alors partie civile, tandis que le parquet déclencha les poursuites contre le requérant pour fraude fiscale au titre des années 1989 et 1990.     Par ordonnances du juge d'instruction en date des 3 décembre 1993 et 6 janvier 1994, le requérant fut renvoyé devant le tribunal correctionnel de Dijon.     Par ailleurs, le requérant fit l'objet d'une citation directe devant le même tribunal, à l'initiative du procureur de la République, pour y répondre des faits de fraude fiscale.     Par jugement en date du 6 mai 1994, saisi par les ordonnances des 3 décembre 1993 et 6 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Dijon prononça une relaxe partielle mais condamna le requérant à deux ans d'emprisonnement, dont vingt mois avec sursis, ainsi qu'à des dommages-intérêts, pour abus de biens sociaux, présentation de faux bilans, banqueroute par détournement d'actifs et abus de confiance. Le requérant n'exerça aucun recours contre ce jugement.     Par jugement du 28 octobre 1994, dans le cadre de la citation relative à la fraude fiscale délivrée au requérant le 24 janvier 1994, le tribunal correctionnel de Dijon rejeta toutes les exceptions soulevées par le requérant quant à la régularité de la procédure. Le tribunal prononça la relaxe du requérant concernant les faits de dissimulation liés à un transfert de clientèle.     Par ailleurs, le tribunal correctionnel déclara le requérant coupable du délit de fraude fiscale à raison, d'une part, des manquements à ses obligations déclaratives et, d'autre part, de toutes les autres dissimulations reprochées tant à titre personnel qu'en sa qualité de gérant de la SARL. Il le condamna à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et ordonna la publication et l'affichage de la décision par extraits. Enfin, le tribunal condamna le requérant à payer les impôts fraudés ainsi que les pénalités à l'administration fiscale reçue en sa constitution de partie civile.     Par arrêt en date du 10 mai 1995, la cour d'appel de Dijon rejeta les exceptions de nullité soulevées par le requérant et confirma le jugement, à l'exception des faits de fraude fiscale au titre des frais financiers, pour lesquels elle relaxa cependant le requérant.     Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt. Il présenta neuf moyens de cassation, notamment celui tiré de la nullité de la procédure pour non-respect des prescriptions de l'article 6 par. 2 de la Convention.     Par arrêt du 10 octobre 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle estima notamment que l'administration n'avait fait que satisfaire aux exigences de l'article 40 du Code de procédure pénale en informant le procureur de la République.   2.   Eléments de droit interne     Article 40 alinéa 2 du Code de procédure pénale     «   Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs   ».   GRIEFS     Le requérant se plaint de la violation de son droit à la présomption d'innocence et ce, à trois reprises : de par la rédaction même de l'article 40 du Code de procédure pénale, de par le contenu du rapport du 1er avril 1992 transmis par l'administration fiscale au procureur de la République, dans le cadre de la procédure de vérification comptable. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT     Le requérant se plaint de la violation de son droit à la présomption d'innocence et ce, à trois reprises : de par la rédaction même de l'article 40 du Code de procédure pénale, dans le cadre de la procédure de vérification comptable et, enfin, de par le contenu du rapport du 1er avril 1992 transmis par le directeur régional des impôts au procureur de la République. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention, qui dispose :     «   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Commission rappelle tout d'abord que la Convention ne prévoit pas «   d' actio popularis   ». Elle n'est donc pas appelée à examiner le grief tiré du principe du respect de la présomption d'innocence au regard de la rédaction même de l'article 40 du Code de procédure pénale, un grief devant être examiné in concreto, selon les circonstances particulières de l'espèce.     Par ailleurs, la Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 par. 2 exige en outre que, ni l'autorité judiciaire, ni aucun représentant de l'Etat, ne présentent une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35).     Tout d'abord, il n'apparaît pas que le requérant ait été désigné, lors de la vérification comptable effectuée par les agents vérificateurs, comme étant coupable d'une infraction pénale.     Reste à déterminer si le contenu du rapport en date du 1er avril 1992, transmis par le directeur régional des impôts au procureur de la République, porte atteinte au principe de la présomption d'innocence.     A cet égard, la Commission constate que le rapport contient certaines affirmations selon lesquelles le requérant serait coupable d'infractions fiscales et financières.     Néanmoins, il y a lieu de tenir compte du caractère spécial du document en question. En effet, le rapport était adressé au procureur de la République et avait pour but d'informer celui-ci d'infractions qui, de l'avis de l'auteur du rapport, avaient été commises par le requérant. Un document de ce genre doit nécessairement contenir des affirmations touchant à la culpabilité de la personne concernée. Néanmoins, eu égard à son but particulier ainsi qu'au fait qu'il s'agissait en l'espèce d'un rapport interne aux organes étatiques et non public, par la suite couvert par le secret de l'instruction, son contenu ne saurait constituer une violation de la présomption d'innocence telle que protégée par l'article 6 par. 2 de la Convention.     Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                  M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003721097
Données disponibles
- Texte intégral