CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003786397
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 12 novembre 1996 par Amiram BAR contre la France et enregistrée le 22 septembre 1997 sous le N° de dossier 37863/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant, de nationalité israélienne, né en 1950, se trouve actuellement détenu à Marseille. Devant la Commission, il est représenté par Maître Thierry Ospital, avocat au barreau de Marseille.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 8 juillet 1993, une information fut ouverte contre X, ce qui permit de mettre en cause J.G., F.O. et M.G. dans le cadre d'un trafic de stupéfiants en provenance de pays d'Amérique du sud. Il apparut que M.G. était en relation constante avec P.G., ce dernier bénéficiant de contacts en Equateur avec G.K. et le requérant.     Le 30 janvier 1994, le requérant fut interpellé à l'aéroport de Bruxelles, alors qu'il arrivait de Tel Aviv. Après avoir été détenu et entendu par les autorités belges, le requérant fit l'objet d'une procédure d'extradition vers la France.     Le 13 juillet 1994, le requérant fut remis aux autorités françaises.     Le 15 juillet 1994, le requérant fut placé sous mandat de dépôt, après avoir été mis en examen du chef d'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs.     Le 6 octobre 1994, interrogé par le juge d'instruction de Marseille, le requérant admit connaître deux coïnculpés, P.G. et G.K., ce qu'il avait nié devant les autorités belges.     Interrogé à nouveau par le magistrat instructeur, le requérant eut connaissance des conversations téléphoniques interceptées en Israël et transmises en exécution d'une commission rogatoire internationale par les autorités israéliennes. Dans le cadre de ces conversations, le requérant discutait avec P.G. et G.K. d'autres personnes impliquées dans le trafic ainsi que d'activités illicites.     Le requérant reconnut avoir des activités en partie illicites, affirmant qu'elles concernaient un trafic de produits étrangers aux stupéfiants, à savoir de la vodka, des crevettes, des roses et de l'or.     Au cours de l'instruction P.G. précisa que le requérant lui avait été présenté par G.K. lors d'un voyage en Equateur en août 1993. Il confirma l'existence d'une proposition d'exploitation de crevettes à partir de l'Equateur avec G.K. et M.G., tout en mettant le requérant hors de cause concernant le trafic de stupéfiants.     Le juge d'instruction rejeta toutes les demandes de mise en liberté formulées les 10 novembre 1994, 20 juillet 1995, 22 janvier, 22 février, 6 mai, 26 août, 25 septembre, 7 octobre, 25 novembre et 17 décembre 1996, 10 janvier et 12 février 1997. D'autres demandes de mise en liberté auraient été rejetées depuis cette dernière date. Le requérant saisit également à chaque fois, vainement, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des ordonnances de rejet.     Par arrêt du 14 janvier 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma une ordonnance du juge d'instruction rejetant une demande de mise en liberté. Le requérant forma un pourvoi en cassation.     Par ordonnance du 10 mars 1997, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire, au regard de la gravité des faits, des présomptions pesant sur le requérant et des risques de fuite.     Par arrêt du 25 mars 1997, la Cour de cassation déclara le requérant déchu de son pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt du 14 janvier 1997, faute pour le requérant d'avoir déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation.     Par ordonnance du 21 avril 1997, le juge d'instruction de Marseille rejeta une nouvelle demande de mise en liberté. Le requérant interjeta appel.     Par arrêt du 13 mai 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance. Elle considéra que «   les dénégations du mis en examen, la complexité et l'importance du trafic international de stupéfiants instruit, la multiplicité des personnes impliquées dans ce trafic, les nombreuses investigations effectuées et actes demandés pour parvenir à la manifestation de la vérité   » justifiaient la durée de la détention provisoire. Sur les motifs du maintien en détention, la chambre d'accusation estima que les présomptions pesant sur le requérant étaient lourdes et portaient sur des faits graves portant durablement atteinte à l'ordre public, et que le requérant, de nationalité étrangère, domicilié en Israël et voyageant à travers le monde, n'offrait «   rigoureusement aucune garantie de représentation en justice   ».     Par ordonnance du 26 mai 1997, le juge d'instruction de Marseille rejeta une nouvelle demande de mise en liberté, aux motifs que les faits étaient exceptionnellement graves, que l'instruction était en voie d'achèvement et que la détention s'imposait pour conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec des complices, préserver l'ordre public, prévenir le renouvellement de l'infraction et éviter le risque de fuite. Le requérant en interjeta appel.     Par arrêt du 17 juin 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance, refusant la proposition de versement d'une caution de 100 000 francs pour la mise en liberté du requérant. Elle estima que de multiples investigations avaient été accomplies tant en France qu'à l'étranger, avec diligences, et que d'autres investigations avaient été sollicitées en fin d'instruction par certains co-mis en examen. Elle considéra à nouveau   la gravité des faits, la complexité de la procédure et les présomptions pesant sur le requérant pour estimer que l'ordre public restait menacé et que le risque de fuite persistait, notamment en Amérique du sud, relevant sur ce point que le requérant avait bénéficié d'une décision de non-lieu en Equateur pour infractions à la législation sur les stupéfiants. Le requérant forma un pourvoi en cassation.     Par ordonnance du 4 juillet 1997, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire. Le requérant en interjeta appel.     Par arrêt du 22 juillet 1997, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance, reprenant une motivation identique à celle retenue dans son arrêt du 17 juin 1997, tout en relevant que le dossier était en voie d'achèvement.       Par arrêt du 30 septembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant, notamment fondé sur les articles 5 et 6 de la Convention.     Par ordonnance du 9 février 1998, le juge d'instruction rejeta une nouvelle demande de mise en liberté.     Par ordonnance du 6 mars 1998, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire en considérant, au regard de la gravité des faits, des présomptions pesant sur le requérant, de la fin de l'instruction, que la détention s'imposait pour conserver les preuves, empêcher une pression sur les témoins et une concertation frauduleuse avec des complices, préserver l'ordre public, prévenir le renouvellement de l'infraction et éviter le risque de fuite.   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire. Il invoque l'article 5 par. 3 de la Convention.   2.   Il se plaint également de la durée de la procédure diligentée contre lui. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   3.   Le requérant estime enfin que la détention provisoire porte atteinte à son droit au respect de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire et   de la procédure pénale. Il invoque les articles 5 par. 3 et 6 par. 1 de la Convention, lesquels disposent notamment :     Article 5 par. 3 :     «   3.   Toute personne arrêtée ou détenue (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   »     Article 6 par. 1 :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   »     La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.   Le requérant estime enfin que la détention provisoire porte atteinte à son droit au respect de la présomption d'innocence. Il invoque l'article 6 par. 2 de la Convention, selon lequel :     «   2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     La Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 par. 2 exige en outre que ni l'autorité judiciaire ni aucun représentant de l'Etat ne présente une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35).     La Commission constate que le requérant n'a pas été déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés par les autorités internes, ces dernières ayant simplement évoqué les «   présomptions   » pesant sur le requérant, faisant ainsi part de leurs seuls soupçons quant à sa participation dans le cadre du trafic international de stupéfiants.     En conséquence, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation du droit du requérant au respect de la présomption d'innocence.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen des griefs du requérant concernant la durée de la détention provisoire et de la procédure ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                      M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                               Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003786397
Données disponibles
- Texte intégral