CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003798597
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 29 janvier 1997 par MM Prenda LLESHI, Drande LLESHI, Dila LLESHI, Mira LLESHI et Gjregj LLESHI contre l'Albanie et enregistrée le 1er octobre sous le N° de dossier 37985/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Les requérants sont cinq ressortissants albanais nés respectivement en 1909, 1934, 1938, 1941 et 1945. Ils habitent Malesia et Made (Shkodra).     Devant la Commission les requérants sont représentés par le quatrième requérant.     Les faits, tels qu'il ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Les requérants réclament la copropriété d'une ferme (bâtiment et terrain). Ils ont entamé plusieurs actions devant les juridictions albanaises.     Le 1er juin 1994, le tribunal de district de Shkodra rejeta leur demande.     Le 23 septembre 1994, la cour d'appel annula le jugement de première instance et renvoya l'affaire devant un autre chambre du tribunal de Shkodra.     Par décision du 21 décembre 1994, le tribunal fit droit à la demande des requérants et reconnut que la ferme était copropriété du représentant des requérants devant la Commission et d'une autre personne.     Les héritiers de celle-ci ayant attaqué la décision, le 10 janvier 1995 le tribunal rendit un jugement qui leur était favorable.     Le 3 avril 1995, la cour d'appel rejeta le recours des requérants et le 24 octobre 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi qu'ils avaient introduit.     Dans la requête à la Commission, les requérants ont indiqué qu'en mars 1997, la commune et le conseil des anciens ont dit que la terre doit être partagée entre les deux parties.     GRIEF     Invoquant l'article 1 du Protocole additionnel, les requérants se plaignent de la violation de leur droit au respect des biens.     EN DROIT     Les requérants se plaignent de ce qu'ils n'ont pas vu reconnu leur droit de propriété de la ferme litigieuse. Ils demandent également la réparation du préjudice subi à cause de la non-exploitation du terrain à partir du 1er janvier 1991 (date de la privatisation des terrains agricoles) jusqu'à la décision de la Commission. Les requérants demandent en outre le remboursement du montant de la pension alimentaire appartenant à la première requérante pour la période 1991-1993 injustement touché par le défendeur dans la procédure nationale. Ils allèguent la violation de l'article 1 du Protocole additionnel, ainsi libellé :     «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.     Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.   »     Indépendamment de toute autre considération, la Commission observe que la procédure judiciaire relative à ce problème s'est terminée par la décision de la Cour de cassation du 24 octobre 1995 et elle est donc antérieure au 2 octobre 1996, date de la ratification du Protocole additionnel par l'Albanie, de l'entrée en vigueur du Protocole à l'égard de l'Albanie et de la déclaration de recours individuel en application de l'article 25 de la Convention.     Il s'ensuit que la requête échappe à la compétence ratione temporis de la Commission et est donc incompatible avec les dispositions de la Convention au sens de l'article 27 par. 2.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                 M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                        Président   de la Première Chambre                     de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003798597
Données disponibles
- Texte intégral