CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003800097
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s6DF655B4 { width:23.27pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sC052AE2B { width:6pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s275C5FB8 { width:26.67pt; display:inline-block } .s777962E2 { width:13.97pt; display:inline-block }   SUR LA RECEVABILITÉ           sur la requête N° 38000/97         présentée par Carlo Morandi         contre l'Italie           ______________       La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de     MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 31 octobre 1996 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 2 octobre 1997 sous le numéro de dossier 38000/97 ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 3 mars 1998 et les observations en réponse présentées par le requérant le 9 avril 1998   ;       Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :         EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1935 et réside à Rome.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent se résumer comme suit.     En 1976, à des dates non précisées, le requérant présenta trois recours devant le juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la condamnation de la société I. C. au paiement de sommes dues en exécution de la réalisation d'un film. Le requérant   présenta plusieurs recours ayant le même objet car après l'inscription au rôle de chaque affaire, les procédures avaient été suspendues où le juge s'était réservé de décider.     En ce qui concerne le premier recours, inscrit sous le numéro de rôle 73532/76, la première audience se tint le 15 février 1977, date à laquelle le requérant révoqua le mandat à son avocat. Entre-temps, à une date non-précisée, le requérant présenta une demande en référé tendant à obtenir le paiement d'une somme, car il n'avait pas de moyens pour vivre. Le 5 avril 1977, le juge déclara ne pas pouvoir se prononcer sur la demande en référé avant la décision sur le fonds et ajourna l'affaire au 31 mai 1977. Le jour venu, le juge d'instance prononça la suspension de la procédure dans l'attente de l'issue d'une autre procédure civile pendante devant le tribunal de Rome. Le 10 octobre 1977, le requérant présenta demande tendant à ce que l'ordonnance de suspension de la procédure fût annulée. Le 16 novembre 1978, le requérant présenta une demande tendant à ce que la date de l'audience fût fixée, en estimant qu'il n'y avait pas de raison de suspendre la procédure litigieuse.     En ce qui concerne le deuxième recours, inscrit sous le numéro de rôle 81187/76, le 21 juillet 1976 le juge d'instance se réserva de décider. Par la suite, aucune décision ne fut prise.     En ce qui concerne le dernier recours, inscrit sous le numéro de rôle 83849/76, une audience se tint le 15 février 1977 et la procédure fut suspendue le 31 mai 1977. Le dossier fut envoyé au tribunal de Rome le 23 janvier 1978 et rendu au juge d'instance le 27 février 1978. L'affaire fut classée le 10 octobre 1978.     Selon les informations fournies par le requérant, les procédures furent suspendues dans l'attente de la fin d'une autre procédure civile pendante devant le tribunal de Rome. Il estime que la première et la troisième procédure furent jointes.     D'après un certificat fourni par le greffe du juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, les dossiers concernant les trois procédures furent "écartés" ("scartati") d'office en 1987.   GRIEF     Le requérant se plaint de la durée des procédures commencées devant le juge d'instance de Rome et du fait que les dossiers furent "écartés" d'office.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 31 octobre 1996 et enregistrée le 2 octobre 1997.     Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit des observations sur le déroulement de la procédure nationale qui avait conduit à écarter les dossiers et sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mars 1998 et le requérant y a répondu le 9 avril 1998.   EN DROIT     Le grief du requérant porte sur la durée de trois procédures civiles litigieuses. Ces procédures ont débuté en 1976 et ont été "écartés" d'office en 1987.     Selon le requérant, la durée des procédures litigieuses n'est pas raisonnable et, en outre, les dossiers furent détruits. Il allègue de manière confuse que le juge d'instance n'a jamais repris les procédures en cause, dont deux selon lui furent jointes et par la suite suspendues dans l'attente de l'issue d'une procédure civile pendante devant le tribunal de Rome. Toutefois, il ne donne pas de renseignements précis quant à cette procédure.     Selon le Gouvernement défendeur, la requête est irrecevable car le requérant n'a pas démontré avoir repris les procédures en cause. Le Gouvernement produit un document du greffe de la cour d'appel de Rome confirmant que les dossiers furent éliminés en 1987. Il ne peut par conséquent pas fournir d'informations plus détaillées concernant les procédures. Il suppose que ces dernières, ayant le même objet, auraient été jointes, qu'après la suspension le requérant n'aurait pas repris les procédures et qu'elles auraient par la suite été classées.     La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question de savoir si les faits présentés par le requérant dans sa requête révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. En effet, la Commission constate que les dossiers concernant les procédures litigieuses furent "écartés" en 1987. Elle estime que la date à prendre en considération comme terme des procédures nationales est la date de cet "écart", qui eut lieu plus de six mois avant la date d'introduction de la requête.     Partant, la Commission estime que la requête doit être rejetée pour dépassement du délai de six mois, conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.           M.F. BUQUICCHIO           M.P. PELLONPÄÄ        Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                                                       de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003800097
Données disponibles
- Texte intégral