CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003800897
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 18 juin 1997 par C.P. contre la France et enregistrée le 3 octobre 1997 sous le N° de dossier 38008/97 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 4 mai 1998 et les observations en réponse présentées par la requérante le 1er septembre 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :       EN FAIT     La requérante est une ressortissante française, née en 1938 et domiciliée à Marseille.     Devant la Commission, elle est représentée par Maître Eric Cals, avocat au barreau de Marseille.     Victime d'un accident du travail le 18 juillet 1986, la requérante saisit le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, en date du 4 août 1988, d'une demande tendant à faire constater la faute inexcusable de son employeur et à obtenir réparation du préjudice subi.     Par lettre du 15 décembre 1988, le tribunal des affaires de sécurité sociale indiqua à la requérante qu'elle serait convoquée ultérieurement devant cette juridiction. Le 19 février 1991, un nouveau courrier précisa que son recours ne pouvait être évoqué à ce jour en raison de l'encombrement du rôle du tribunal des affaires de sécurité sociale.     Le 14 février 1992, l'affaire fut citée pour l'audience du 15 avril 1992. Le 24 juin 1992, le tribunal des affaires de sécurité sociale rendit un jugement avant dire droit ordonnant la comparution d'un témoin. Le témoin en question fut entendu le 23 juin 1993.     Le 1er avril 1994, le tribunal des affaires de sécurité sociale   déclara la requérante bien fondée en son action et ordonna une expertise médicale sur sa personne afin d'évaluer le préjudice corporel.     Appel ayant été interjeté par l'employeur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le jugement du 1er avril 1994 par arrêt du 4 décembre 1995.     Par lettre du 10 janvier 1996, l'avocat de la requérante sollicita auprès du président du tribunal des affaires de sécurité sociale la désignation d'un nouvel expert, celui désigné par le jugement du 1er avril 1994 ayant cessé ses activités. En l'absence de réponse, l'avocat réitéra sa demande le 1er mars, le 17 avril et le 6 juin 1996.     Le 24 août 1996, le président du tribunal des affaires de sécurité sociale nomma un nouvel expert, qui déposa son rapport le 21 octobre 1996.     Au vu de ce rapport, le tribunal des affaires de sécurité sociale, par jugement du 19 mars 1997, statua sur la réparation du préjudice de la requérante.     Le 30 mai 1997, la requérante forma appel de ce jugement.     L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.     GRIEF     La requérante se plaint de la durée de la procédure et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.       PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 18 juin 1997 et enregistrée le 3 octobre 1997.     Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 mai 1998 et la requérante y a répondu le 1er septembre 1998.     EN DROIT     Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 4 août 1988 et est actuellement pendante devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Elle a donc duré, à ce jour, dix ans et plus de deux mois.     Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure est excessive. Cette lenteur étant partiellement due à un encombrement du rôle de la juridiction de sécurité, il reconnaît qu'il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.     Toutefois, le Gouvernement estime que la requérante aurait dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour la requérante d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.     Se fondant sur la jurisprudence de la Commission en la matière, la requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement.     La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N° 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                  M.-T. SCHOEPFER                                     J.-C. GEUS             Secrétaire                                                       Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003800897
Données disponibles
- Texte intégral