CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003839697
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 4 août 1997 par Dursun KARATAS et Zerrin SARI contre la France et enregistrée le 3 novembre 1997 sous le N° de dossier 38396/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :       EN FAIT     Les requérants, de nationalité turque, respectivement nés en 1953 et 1963, sont sans profession et sans adresse connue. Devant la Commission, ils sont représentés par Maîtres Jan Fermon et Ties Prakken, avocats au barreau de Bruxelles et d'Amsterdam.     Les faits de l'espèce, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'espèce     Le 9 septembre 1994, les requérants furent arrêtés, en compagnie de K.K., terroriste recherché par les autorités turques, par la police française des airs et des frontières, lors d'un contrôle des passeports au poste de frontière franco-italien de Modane. K.K., de nationalité néerlandaise, exhiba son passeport néerlandais en cours de validité. Le requérant était en possession d'un faux passeport néerlandais au nom de Mehmet BELGIC et la requérante possédait, quant à elle, un faux passeport néerlandais au nom de Melis HALE.     Le contrôle des empreintes digitales par la police turque démontra que Mehmet BELGIC était en réalité D.K., terroriste activement recherché, dirigeant du Parti-front révolutionnaire de libération du peuple, le Devrimci Halk Kurtulus Partisi - Cephesi (DHKP-C), connu au moment de l'arrestation sous le nom de «   gauche révolutionnaire   » ou «   Devrimci-Sol   », qui s'était échappé en 1989 d'une prison turque et était recherché activement par les autorités turques. Le contrôle démontra également que la femme qui disait s'appeler Melis HALE était en réalité Z.S., avocate connue pour ses activités politiques.     Z.S. déclara qu'elle ne savait pas que Mehmet BELGIC s'identifiait en réalité comme D.K., qu'elle n'était en compagnie de celui-ci que suite à un concours de circonstances, qu'elle avait demandé l'asile en France suite aux persécutions dont elle a été victime en Turquie à cause de son travail d'avocate au barreau d'Istanbul, et qu'elle avait ensuite quitté la France.     D.K. admit devant le magistrat instructeur avoir exercé des fonctions dirigeantes au sein de Devrimci-Sol, ainsi que l'utilisation d'un faux passeport. Les requérants nièrent toutes les charges relatives aux accusations d'association de malfaiteurs.     Après leur arrestation, les requérants et K.K. furent transférés à l'unité spéciale anti-terrorisme de la police, dont le siège est établi à Paris. La quatorzième section du parquet à Paris, chargée des poursuites entamées à l'encontre de «   terroristes   », prit la direction des poursuites et un juge d'instruction spécialisé dans les affaires de terrorisme fut chargé de l'instruction.     Le 12 septembre 1993, les requérants et K.K. furent placés sous mandat de dépôt et mis en détention provisoire.     Le 28 novembre 1994, la requérante et K.K. furent mis en liberté.     Le 26 janvier 1995, le requérant fut remis en liberté et placé sous contrôle judiciaire par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris. Il quitta immédiatement la France, nonobstant l'obligation de rester en France en vertu du contrôle judiciaire.     Après le renvoi de l'affaire, en septembre 1996, par le juge d'instruction devant le tribunal correctionnel de Paris, les requérants et K.K. furent cités à son audience des 14, 15 et 16 janvier 1997. Les requérants furent renvoyés pour y être jugés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, recel d'objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, entrée ou séjour irréguliers d'un étranger en France, ainsi que, pour la seule requérante, infraction à une interdiction de séjour, avec la circonstance que les infractions sont en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur.     Outre les requérants et K.K., huit autres personnes comparurent pour des faits de participation à une association de malfaiteurs, en leur qualité de membres de Devrimci-Sol.     Par jugement en date du 6 février 1997, après audience des 14, 15 et 16 janvier 1997, le tribunal correctionnel de Paris constata qu'en l'absence des requérants, il y avait lieu de statuer par défaut à leur encontre. Le tribunal aurait refusé d'entendre leurs avocats.     Dans son jugement long de quarante-trois pages, le tribunal rappela l'historique du mouvement en cause, notamment dans les termes suivants :     «   Devrimci-Sol ou Dev-Sol (gauche révolutionnaire) est née au printemps de l'année 1978 d'une scission au sein de la section 'Istanbul' du mouvement Devrimci-Yol (la voie révolutionnaire), lui-même issu du 'front du parti de libération du peuple turc' (THKPC) créé en 1970 par (M.C.).     Parmi les cadres dissidents de Dev-Yol se trouvait [le requérant] qui a pris la tête de Dev-Sol, le 13 décembre 1978. Ce mouvement a toujours pratiqué la guérilla urbaine en s'attaquant, en Turquie, aux représentants de l'Etat et aux établissements publics, non seulement turcs, mais aussi étrangers. Jusqu'au 12 septembre 1980, trente-cinq policiers, vingt-trois militaires et 240 civils ont été victimes des 'unités de lutte armée' de Dev-Sol.     Dev-Sol a souffert de la répression qui a suivi le coup d'état militaire de 1980, et la quasi totalité de ses dirigeants a été arrêtée.     [Le requérant], condamné à dix ans et six mois d'emprisonnement pour ses responsabilités au sein de l'organisation, s'est évadé le 25 octobre 1989, avant que d'autres affaires qui lui étaient reprochées soient jugées.   Ayant reconstitué ses structures, Dev-Sol a repris sa lutte armée en janvier 1990.     Le mouvement a concrétisé son projet en provoquant des attentats à l'explosif, en menant des actions violentes contre les personnalités politiques ou policières et en faisant des hold-up.       Entre 1990 et 1994, les 'unités révolutionnaires armées' ont assassiné soixante-quatorze policiers, un militaire et sept civils.     Dans un livre intitulé 'Nous gagnerons, nous avons raison', [le requérant] désigne les cibles potentielles de l'organisation (1 200 personnes) sous le titre 'Les terroristes et les coupables du 12 septembre'. L'ancien ministre turc de la Justice, Mehmet TOPAC, assassiné en septembre 1994 à Ankara, était sur cette liste.     Par ailleurs, les actions de l'organisation contre ce qu'elle nomme les 'forces impérialistes', c'est-à-dire étrangères, devenues un objectif pendant la guerre du Golfe, ont été nombreuses (dix attentats ou assassinats, de janvier 1991 à octobre 1992). Toutes ces actions ont été revendiquées par Dev-Sol, soit par communiqués, soit par voie de presse.     A la tête de Dev-Sol, [le requérant] est entouré d'un comité central de dix membres assisté d'un secrétariat général. Le mouvement recrute ses troupes parmi les étudiants et lycéens, ainsi que parmi les jeunes des bidonvilles des grandes métropoles turques qui reçoivent un endoctrinement politique et une formation militaire. Certains sont envoyés au Liban où ils suivent un entraînement dans des camps mis à leur disposition par le 'parti des travailleurs du Kurdistan', le PKK.     Les opérations militaires de haut niveau sont confiées à des structures spécialisées clandestines, les 'unités révolutionnaires armées'.     Pour se financer, Dev-Sol utilise notamment le racket, le trafic d'héroïne entre l'Iran et l'Europe, ainsi que le profit retiré des filières d'immigration clandestine.     Par ailleurs, [le requérant] semble bénéficier d'un soutien important des autorités syriennes. Il aurait rencontré dans ce pays, en 1990, le leader du PKK, (A.O.).     En Europe, les activités de Dev-Sol sont coiffées par un comité installé en Allemagne. C'est de Cologne que partent les communiqués et directives pour les autres pays.     En Allemagne, Dev-Sol a pour façade le 'centre d'information pour les peuples libres', qui n'a lui-même aucune existence officielle. Dev-Sol a été interdit en Allemagne par arrêt du ministre fédéral de l'Intérieur le 9 février 1983, après l'occupation du consulat de Turquie à Cologne par un commando de neuf activistes armés et cagoulés.     En France, cette organisation n'a pas d'existence officielle, mais agit au travers d'associations diverses qui constituent sa façade légale. Ainsi, il s'est avéré que l''association culturelle du peuple en France' (ACPF), ayant son siège 37 rue du faubourg Poissonnière à Paris, regroupe les militants de la tendance [du requérant]. Cette association remplace la 'maison de la culture franco-turque', créée en 1988 et dont le président était (S.S.).   La 'maison de la culture franco-turque' distribuait à travers la France le journal 'Mucadele' publié par (K.K.) et diffusait en outre un périodique édité en langue française, 'La lutte en Turquie' qui était la traduction du 'Mucadele'.     Une perquisition opérée le 6 août 1991 au siège de la 'maison de la culture franco-turque' a permis de saisir un exemplaire en langue française du 'Bulletin d'information de Dev-Sol' dans lequel l'organisation revendiquait plusieurs attentats et assassinats commis en Turquie.     Les sources de financement de Dev-Sol en France sont notamment : la vente de périodiques tel 'Mucadele' (192 000 francs pour les années 1990/91), les collectes de fonds et extorsions commises avec menaces, contrainte ou violences, le produit de diverses escroqueries aux ASSEDIC, les revenus tirés de l'exploitation de filières d'immigration clandestine.     Ces sources de financement illicites ont donné lieu à plusieurs procédures judiciaires et, à l'occasion de l'une d'elles, (S.S.) a été condamné. Par ailleurs, lors d'une tentative d'extorsion de fonds commise par quatre militants de Dev-Sol, l'un d'eux, (Y.B. dit H.) a été tué par erreur, le coup de feu mortel ayant, semble-t-il, été tiré par un de ses complices qui est en fuite actuellement.     Lors de la campagne de collecte de fonds 1992/93, la somme totale recueillie en France grâce, notamment, à des extorsions de fonds, s'est élevée à 1 500 000 francs.     Dev-Sol s'est également manifestée en France par de nombreuses actions à caractère politique, menées avec violences (...).     Enfin, dans le cadre des dissensions internes entre la tendance [du requérant] et la tendance (B.Y.) et des condamnations à mort réciproques, six personnes ont été assassinées entre mai 1993 et novembre 1994.     La création du DHKP-C sous l'égide [du requérant] a entraîné un remaniement, en fait une purge, au comité central. Ce mouvement s'est rapidement signalé, après sa création, par l'assassinat de l'ancien ministre de la Justice, Mehmet TOPAC, à Ankara, le 29 septembre 1994.   »     Le tribunal poursuivit en estimant que :     «   L'ensemble de ces éléments démontre qu'il y a association de malfaiteurs, c'est-à-dire une entente établie entre plusieurs personnes avec la résolution d'agir en commun, le but de ce groupement étant la commission de crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.     Cependant, le délit de participation à une telle association suppose non seulement l'entente entre plusieurs personnes dans le but de préparer des crimes ou de graves délits, ce qui est établi en l'espèce, mais aussi que chacun des participants se soit agrégé au groupe en connaissance de cause et avec la volonté d'apporter aux autres délinquants une aide efficace dans la poursuite du but qu'ils se sont assigné.     Ce délit est donc à la fois indépendant des infractions commises ou projetées par le groupe, et intentionnel pour chaque participant.     Il convient en conséquence d'examiner, cas par cas, si chaque prévenu a participé aux activités de Dev-Sol avec la volonté d'apporter une aide efficace à cette organisation dans la poursuite de ces buts.   »     Le tribunal reprit alors l'historique du mouvement et, s'appuyant sur un rapport de la Direction de la surveillance du territoire (DST), il releva que le requérant et ses sympathisants voulaient affirmer leur loi, notamment en France, au sein du mouvement par le biais d'actions violentes ayant conduit à des poursuites judiciaires. Le tribunal releva également que l'arrestation du requérant avait valu de nombreuses menaces, tant aux policiers, qu'au juge d'instruction et aux intérêts français en Europe, menaces qui cessèrent avec sa mise en liberté. Le tribunal reprit ensuite les déclarations des co-prévenus, membres du DHKP-C.     Le tribunal jugea que toutes les constatations et déclarations permettaient d'établir l'existence d'une «   entente établie entre des personnes ayant la résolution d'agir en commun dans le but de commettre des crimes et des délits   », et que Dev-Sol était une «   organisation terroriste dont les manifestations en France (attaques de consulats ou d'ambassades, assassinats, extorsions de fonds commises avec violences, menaces ou sous conditions) troublent gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur   ».     Concernant le requérant, le tribunal correctionnel releva qu'il était entré clandestinement en France avec un faux passeport qu'il savait volé, et qu'il avait participé en toute connaissance de cause à cette association de malfaiteurs, en sa qualité de «   leader historique de Dev-Sol en train, au moment des faits, d'assurer son hégémonie au travers de la création du DHKP-C et de l'élimination de ses opposants   ». Le tribunal jugea que la requérante était entrée clandestinement en France avec un faux passeport qu'elle savait volé, et qu'elle était un «   membre de Dev-Sol suffisamment haut placé dans la hiérarchie très compartimentée de cette organisation pour accompagner en Syrie et en France [le requérant] et pour s'enfuir avec lui   ».     Le tribunal correctionnel condamna les requérants, notamment sur le fondement des articles 421-1 et 450-1 du Code pénal, à respectivement quatre ans et deux ans d'emprisonnement, avec interdiction du territoire français pour une durée de trois ans. Enfin, il décerna un mandat d'arrêt à leur encontre.   B.   Droit interne pertinent     Code pénal     Article 421-1 : «   Constituent des actes de terrorisme, lorsqu'elles sont (L. n° 96-647 du 22 juill. 1996) «   intentionnellement   » en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, les infractions suivantes :     1°   Les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, l'enlèvement et la séquestration ainsi que le détournement d'aéronef, de navire ou de tout autre moyen de transport, définis par le livre II du présent code ;     2°   Les vols, les extorsions, les destructions, dégradations et détériorations, ainsi que les infractions en matière informatique définis par le livre III du présent code ;     (L. n° 96-647 du 22 juill. 1996)   «   3°   Les infractions en matière de groupes de combat et de mouvements dissous définies par les articles 431-13 à 431-17 et les infractions définies par les articles 434-6 et 441-2 à 441-5 ;     «   4°   »   La fabrication ou la détention de machines, engins meurtriers ou explosifs, définies à l'article 3 de la loi du 19 juin 1871 qui abroge le décret du 4 septembre 1870 sur la fabrication des armes de guerre ;     - la production, la vente, l'importation ou l'exportation de substances explosives, définies à l'article 6 de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives ;     - l'acquisition, la détention, le transport ou le port illégitime de substances explosives ou d'engins fabriqués à l'aide desdites substances, définis à l'article 38 du décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;     - la détention, le port et le transport d'armes et de munitions des première et quatrième catégories, définis aux articles (L. n° 96-647 du 22 juill. 1996) «   24, 28,   » 31 et 32 du décret-loi précité ;     - les infractions définies aux articles 1er et 4 de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines. - V. ces textes infra, APPENDICE, V° Armes et explosifs. - Pén. 434-2 ; Pr. pén. 689-3, 706-16 ; Civ. 21-8, 21-27.     (L. n° 96-647 du 22 juill. 1996) «   5°   Le recel du produit de l'une des infractions prévues aux 1° et 4° ci-dessus.   »     Article 450-1 : «   Constitue une association de malfaiteurs tout groupement formé ou entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou plusieurs crimes ou d'un ou plusieurs délits punis de dix ans d'emprisonnement.     La participation à une association de malfaiteurs est punie de dix ans d'emprisonnement et de 1 000 000 F d'amende.   »     Jurisprudence     Le Code pénal n'exige pas, comme élément constitutif du délit d'association de malfaiteurs, le dessein, formé par des individus rassemblés, de commettre un crime déterminé de façon précise ; il suffit que l'entente établie ait été concrétisée par un ou plusieurs actes préparatoires (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 15.12.93, revue Droit pénal 1994.131) ;     Caractérise tous les éléments constitutifs du délit retenu, la cour d'appel qui, pour déclarer un prévenu coupable d'association de malfaiteurs, énonce que ce prévenu et son co-prévenu avaient l'intention de commettre ensemble un crime contre les biens dont ils avaient préparé la réalisation (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 5.1.84, revue Gazette du palais, 1984.2. panor. 264) ;     L'association de malfaiteurs constitue une infraction indépendante, tant du ou des crimes contre les personnes ou les biens préparés ou commis par les membres de l'association, que des infractions caractérisées par certains des faits qui la concrétisent (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêts du 8.2.79, Bull. crim. n° 58 ; 22.1.86, Bull. crim. n° 29 ; 2.7.91, Bull. crim. n° 288). Il s'ensuit notamment que lorsque l'infraction préparée entre dans sa phase d'exécution, l'association de malfaiteurs n'est pas absorbée par les textes spéciaux qui répriment ladite infraction (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 22.1.86 précité) ; qu'est coupable du délit d'association de malfaiteurs le prévenu qui revendique son appartenance à un groupe qui s'est déjà rendu coupable de plusieurs crimes, dès lors que les circonstances ne laissent aucun doute sur sa volonté d'apporter son concours à ce groupe et qu'il en connaît les buts criminels (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêt du 6.11.86, revue Gazette du palais, 1987.1. somm. 200) ; que le Code pénal n'exige pas que les membres de l'association aient participé personnellement à plusieurs crimes, dès lors qu'il est constaté que l'inculpé a agi en connaissance de l'entreprise criminelle dans laquelle s'intégraient les faits retenus à son encontre (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêts du 11.6.70, Bull. crim. n° 199 ; 29.10.75, Bull. crim. n° 230) ; que les projets de crime en France, même si leur auteur étranger n'a pas participé personnellement à leur préparation, constituent un des éléments de l'infraction d'association de malfaiteurs, élément suffisant pour considérer le délit comme réputé commis sur le territoire de la République (Cour de cassation, chambre criminelle, arrêts du 20.2.90, Bull. crim. n° 84).   GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent de n'avoir pas eu droit à un procès équitable, faute d'avoir pu se faire entendre par l'intermédiaire de leurs avocats. Ils se plaignent également d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal, en raison de l'impossibilité d'exercer l'opposition au jugement de condamnation sans se faire préalablement emprisonner. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.   2.   Les requérants estiment que les éléments retenus contre eux portent atteinte à leur droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, ainsi qu'à leur droit au respect du principe de la présomption d'innocence. Ils invoquent la violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention.   3.   Les requérants considèrent également que la condamnation était imprévisible au regard des faits reprochés. Ils contestent la solution retenue par le tribunal correctionnel de Paris et son interprétation du Code pénal. Ils invoquent l'article 7 de la Convention.   4.   Le premier requérant se plaint également de ce que sa condamnation pour ses actions et ses idées violerait les articles 9, 10 et 11 de la Convention.   EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent de n'avoir pas eu droit à un procès équitable, faute d'avoir pu se faire entendre par l'intermédiaire de leurs avocats. Ils se plaignent également d'une violation de leur droit d'accès à un tribunal, en raison de l'impossibilité d'exercer l'opposition au jugement de condamnation sans se faire préalablement emprisonner. Ils invoquent l'article 6 par. 1 et 3 c) de la Convention, lequel prévoit notamment :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).     3.   Tout accusé a droit notamment à :     c.   se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ; (...).   »     La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.   2.   Les requérants estiment que les éléments retenus contre eux portent atteinte à leur droit à un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial, ainsi qu'à leur droit au respect du principe de la présomption d'innocence. Ils invoquent la violation de l'article 6 par. 1 et 2 de la Convention, ce dernier disposant :     «   2.   Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.   »     Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 1, la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (voir, par exemple, N° 25062/94,   déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77). La Commission rappelle également que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir, notamment, N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67).     Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués.     Concernant le grief tiré de l'article 6 par. 2, la Commission rappelle que la présomption d'innocence ne se limite pas à une garantie procédurale au sein du seul procès pénal, mais que l'article 6 par. 2 exige en outre que ni l'autorité judiciaire, ni aucun représentant de l'Etat, ne présentent une personne comme coupable d'une infraction, tant que la culpabilité de cette personne ne se trouve pas définitivement établie par la juridiction compétente (Cour eur. D.H., arrêt Allenet de Ribemont c. France du 10 février 1995, série A n° 308, p. 16, par. 35).     La Commission constate que les requérants n'ont été déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés par les autorités internes qu'à l'issue de l'audience sur le fond par le tribunal correctionnel de Paris. La Commission relève également que l'exercice du droit d'opposition par les requérants mettrait à néant le jugement rendu par défaut le 6 février 1997.     En conséquence, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation du droit des requérants au respect de la présomption d'innocence.     Il s'ensuit que ces griefs doivent être rejetés comme étant manifestement mal fondés, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Les requérants considèrent également que la condamnation pour participation à association de malfaiteurs était imprévisible. Ils contestent la solution retenue par le tribunal correctionnel de Paris et son interprétation du Code pénal. Ils invoquent l'article 7 de la Convention, lequel dispose :     «   1.   Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.     2.   Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux du droit reconnus par les nations civilisées.   »     La Commission rappelle que la garantie que consacre l'article 7, élément essentiel de la prééminence du droit, occupe une place primordiale dans le système de protection de la Convention : ainsi qu'il découle de son objet et de son but, on doit l'interpréter et l'appliquer de manière à assurer une protection effective contre les poursuites, les condamnations et les sanctions arbitraires (Cour eur. D.H., arrêt C.R. c. Royaume-Uni du 22 novembre 1995, série A n° 335-C), ce qui exclut une application de la loi pénale par analogie (Cour eur. D.H., arrêt Cantoni c. France du 15 novembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-V, N° 20).     La Commission rappelle également que l'application et l'interprétation du droit interne sont en principe réservées à la compétence des juridictions nationales (voir, notamment, N° 10153/82, déc. 13.10.86, D.R. 49, p. 67).     En l'espèce, la Commission relève que les requérants ont été déclarés coupables des faits de participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans, recel d'objet provenant d'un vol, usage de faux dans un document administratif, à savoir deux faux passeports, entrée et séjour irréguliers en France.     La Commission constate que les requérants ne contestent pas que ces infractions soient prévues par le droit pénal français.     Quant à l'application de l'incrimination de participation à association de malfaiteurs, ainsi que ses implications terroristes, seules contestées par les requérants, la Commission estime que les dispositions des articles 421-1 et 450-1 du Code pénal applicable au moment des faits, ainsi que la jurisprudence ancienne et constante y afférente, définissaient clairement la notion d' «   association de malfaiteurs   » et d' «   actes terroristes   ». En outre, la Commission constate que le tribunal correctionnel de Paris a caractérisé, dans une décision longuement motivée, les comportements de nature à justifier de l'application des dispositions litigieuses aux requérants.     En conséquence, la Commission considère que la loi pénale répondait aux conditions d'accessibilité et de prévisibilité posées par les dispositions de l'article 7 de la Convention, et que la décision du tribunal correctionnel de Paris, au regard des circonstances de l'espèce et des dispositions litigieuses, n'était ni arbitraire ni excessive.     Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément aux dispositions de l'article 27 par. 2 de la Convention.   4.   Le requérant se plaint également de ce que sa condamnation pour ses actions et ses idées violerait les articles 9, 10 et 11 de la Convention, lesquels prévoient :     Article 9 :     «   1.   Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.     2.   La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     Article 10 :     «   1.   Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.     2.   L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.   »     Article 11 :     «   1.   Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.     2.   L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.   »     Compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Commission n'a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués.     En particulier, à supposer que le requérant puisse établir l'existence d'une ingérence dans son droit à la liberté de pensée, de conscience et de manifestation de ses convictions, ainsi que dans son droit à la liberté d'expression, d'association et de réunion, la Commission les estime justifiées au regard du paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11.       En effet, de telles ingérences auraient été «   prévues par la loi   », notamment par les dispositions des articles 421-1 et 450-1 du Code pénal applicable au moment des faits, et elles auraient poursuivi également des buts légitimes au regard de la Convention : «   la sécurité publique, la défense de l'ordre et la prévention du crime   ». Quant à leur nécessité «   dans une société démocratique   », la Commission rappelle que les Etats contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation pour juger si et dans quelle mesure une ingérence est nécessaire, mais elle se double d'un contrôle européen : ainsi, les mesures prises au niveau national doivent se justifier en principe et être proportionnées (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Observer et Guardian c. Royaume-Uni du 26 novembre 1991, série A n° 216, pp. 29-30, par. 59). La Commission estime que les dispositions pertinentes du Code pénal et leur application en l'espèce ne s'écartaient pas du cadre des exceptions prévues au paragraphe 2 des articles 9, 10 et 11 de la Convention.     Par ailleurs, la Commission rappelle les termes des dispositions de l'article 17 de la Convention qui dispose :     «   Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.   »     L'article 17 empêche donc une personne de déduire de la Convention un droit de se livrer à des activités visant à la destruction des droits et libertés reconnus par la Convention, notamment du droit à la liberté d'expression protégé par l'article 10 (voir, notamment, N° 12194/86, déc. 12.5.88, D.R. 56, p. 205 ; N° 12774/87, déc. 12.10.89, D.R. 62, p. 216 ; N° 25096/94, déc. 6.9.95, D.R. 82-B, p. 117 ; N° 31159/96, déc. 24.6.96, D.R. 86, p. 184).     La Commission relève les constats approfondis du tribunal correctionnel de Paris quant aux activités du premier requérant, activités qui s'inscrivent directement dans un contexte de terrorisme international, avec des actions violentes mettant en jeu la sécurité des personnes et des biens.     La Commission estime que l'implication avérée du requérant dans une politique d'action terroriste va à l'encontre des valeurs fondamentales de la Convention, tel que l'exprime son préambule, à savoir la justice et la paix. Elle considère que le requérant tente de détourner l'article 10 de sa vocation en utilisant son droit à la liberté d'expression à des fins contraires au texte et à l'esprit de la Convention et qui, si elles étaient admises, contribueraient à la destruction des droits et libertés garantis par la Convention.     En conséquence, les motifs invoqués pour condamner le requérant étaient pertinents et suffisants, et l'ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » au sens de l'article 10 par. 2 de la Convention.       Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief des requérants concernant le droit d'accès à un tribunal ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                    M.-T. SCHOEPFER                                       J.-C. GEUS           Secrétaire                                                       Président     de la Deuxième Chambre                      de la Deuxième Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003839697
Données disponibles
- Texte intégral