CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003847597
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 17 octobre 1995 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38475/97 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 juin 1998 les observations en réponse présentées le 30 juin 1998 par le requérant ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :   EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien né en 1930 et réside à Rome. Il est avocat au barreau de Rome.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 22 mai 1990, M. F.F. assigna le syndic de la copropriété C. devant le juge d'instance de Rome afin d'obtenir réparation des dommages subis en raison de travaux effectués sur sa terrasse. Après sept audiences et la jonction d'une autre affaire à celle faisant l'objet de la présente requête, le 24 octobre 1994 le requérant se constitua dans la procédure en tant que tierce personne intervenante dans la procédure, afin d'obtenir réparation des dommages subis suite auxdits travaux. L'audience fixée au 24 avril 1995 fut remise d'office au 5 juin 1995. Le jour venu, l'audience ne se tint pas, car les avocats avaient fait grève, et l'audience fut ajournée au 20 février 1996.       A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions. A l'audience de plaidoiries, fixée au 8 octobre 1997, le tribunal décida l'interruption de la procédure car une société défenderesse avait été mise en faillite.     Le demandeur reprit la procédure à une date non-précisée et l'audience de plaidoiries fut fixée au 6 mai 1998.     GRIEF     Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure entamée devant le juge d'instance de Rome.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 17 octobre 1995 et enregistrée le 6 novembre 1997.     Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 juin 1998 et la requérante y a répondu le 30 juin 1998.   EN DROIT     La procédure litigieuse a débuté le 22 mai 1990 et était encore pendante au 6 mai 1998.     Le Gouvernement relève que le requérant n'est intervenu volontairement dans la procédure litigieuse en son nom propre que le 24 octobre 1994.     Le requérant estime pour sa part qu'il était en fait déjà partie à la procédure en tant que résidant dans la copropriété mise en cause.         La Commission quant à elle, considère que même si le requérant était indirectement concerné par la procédure depuis le début, ce n'est qu'à compter de son intervention volontaire qu'il a manifesté son intérêt et qu'il a fait une demande tendant à faire condamner ladite copropriété et les autres parties à la procédure à réparer les dommages qu'il avait lui-même subis. Selon le texte de son acte d'intervention dans la procédure, le requérant avait des intérêts manifestement contraires à la copropriété et aux autres parties.     C'est pourquoi, la Commission estime que la période à considérer ne commence que le 24 octobre 1994, date à laquelle le requérant se constitua dans la procédure et qu'il ne peut pas se plaindre de la partie de la procédure entre le 22 mai 1990 et le 24 octobre 1994.     La procédure à prendre en considération avait donc, au 6 mai 1998, déjà duré un peu plus de trois ans et six mois.     Selon le requérant la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de “délai raisonnable” (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     En conséquence, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE tous moyen de fond réservés.           M.F. BUQUICCHIO              M.P. PELLONPÄÄ         Secrétaire               Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre    Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003847597
Données disponibles
- Texte intégral