CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003851497
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 29 août 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38514/97 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 1er juillet 1998 et les observations en réponse présentées le 31 août 1998 par la requérante ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante est une société en nom collectif ayant son siège à Coppito (L'Aquila). Elle est représentée devant la Commission par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties peuvent se résumer comme suit.     Le 14 octobre 1992, la requérante assigna M. T. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le paiement d'une somme et la réparation des dommages subis suite à la non-exécution d'un contrat de vente et installation de tuyauterie.     La mise en état de l'affaire commença le 25 janvier 1993, date à laquelle le juge de la mise en état admit l'audition du défendeur et ajourna l'affaire au 14 juin 1993. Le jour venu, le défendeur ne se présenta pas, le juge admit l'audition d'un témoin et se réserva de décider sur la demande d'expertise présentée par la requérante. Le 24 janvier 1994 eut lieu l'audition du témoin. Par ordonnance du 30 mai 1994, le juge de la mise en état ordonna une expertise.     Le 25 juillet 1994, l'expert prêta serment et le juge lui accorda quatre mois pour déposer au greffe son rapport d'expertise. Le 28 novembre 1994, suite à la demande de prorogation de l'expert, le juge ajourna l'affaire au 6 mars 1995. Le jour venu, les parties demandèrent un renvoi afin d'examiner le rapport d'expertise entre-temps déposé au greffe.     L'audience prévue au 19 juin 1995 fut reportée au 15 janvier 1996 car ce jour-là les avocats faisaient grève. A cette date, les parties présentèrent leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de plaidoiries au 17 février 1999.   GRIEF     La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure commencée devant le tribunal de Florence.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 29 août 1996 et enregistrée le 6 novembre 1997.     Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 1er juillet 1998 et la requérante y a répondu le 31 août 1998.   EN DROIT     La procédure litigieuse, qui a débuté le 14 octobre 1992 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de cinq ans et dix mois.       Selon la requérante la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     En conséquence, la Commission, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                    Président   de la Première Chambre                            de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003851497
Données disponibles
- Texte intégral