CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003851597
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président     N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 29 août 1996 par la requérante contre l'Italie et enregistrée le 6 novembre 1997 sous le numéro de dossier 38515/97 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le gouvernement défendeur le 5 juin 1998 et les observations en réponse présentées le 30 juillet 1998 par la requérante ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante est une société en nom collectif ayant son siège à Coppito (L'Aquila). Elle est représentée devant la Commission par Mes Luciano et Mario Antonio Rossi, avocats à L'Aquila.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.     Le 18 novembre 1992, la requérante assigna la société C. F. devant le tribunal de L'Aquila afin d'obtenir le paiement d'une somme et la réparation des dommages subis suite à la non-exécution d'un contrat d'installation de machines pour l'arrosage.     La mise en état de l'affaire commença le 1er mars 1993, date à laquelle le juge de la mise en état déclara la défenderesse défaillante et admit l'audition de témoins. Les audiences qui eurent lieu les 4 octobre 1993, 21 février et 14 novembre 1994 furent consacrées à l'audition de témoins et de la partie défenderesse.     Le 27 février 1995 la requérante demanda un renvoi pour déposer des documents au greffe et la défenderesse demanda la fixation de l'audience pour la présentation des conclusions.     Le 19 juin 1995, l'avocat de la requérante déclara adhérer à la grève des avocats. Le 15 janvier 1996, le juge de la mise en état ajourna l'affaire au 10 juin 1996 pour la présentation des conclusions. Le jour venu, les parties présentèrent leurs conclusions et la requérante proposa une demande tendant à obtenir le serment décisoire de la partie défenderesse. Cette dernière s'opposa à la demande de la requérante et le juge de la mise en état dut remettre cette question à l'appréciation de la chambre compétente en fixant l'audience de plaidoiries au 17 novembre 1999.   GRIEF     La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure qu'elle a entamée devant le tribunal de L'Aquila.   PROCÉDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 29 août 1996 et enregistrée le 6 novembre 1997.     Le 4 mars 1998, la Commission (Première Chambre) a décidé, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à lui présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de la durée de la procédure.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 juin 1998 et la requérante y a répondu le 30 juillet 1998.   EN DROIT     La procédure litigieuse, qui a débuté le 18 novembre 1992 et est à ce jour encore pendante, a déjà duré un peu plus de cinq ans et onze mois.       Selon la requérante, la durée de la procédure ne répond pas à l'exigence du «   délai raisonnable   » (article 6 par. 1 de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de «   délai raisonnable   » (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     En conséquence, la Commission, à l'unanimité,     DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.             M.F. BUQUICCHIO                 M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                      Président   de la Première Chambre                               de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003851597
Données disponibles
- Texte intégral