CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003894597
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS       F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 5 août 1997 par José FRANCISCO contre la France et enregistrée le 10 décembre 1997 sous le N° de dossier 38945/97 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant, de nationalité portugaise, est né en 1933 et demeure à Trappes. Il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-Chédouet.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     En 1976, le requérant alors ouvrier à la Régie Renault, fut mis en congé de maladie pour cause d’hernie. A l’issue de celui-ci, son état de santé justifia un changement de poste. Après avoir consulté le médecin de l’entreprise, il fut renvoyé vers un psychiatre qui lui accorda plusieurs arrêts de travail.     Le 9 mars 1977, le psychiatre établit un certificat indiquant la nécessité de soins d’urgence dans un établissement psychiatrique.     Le 11 mars 1977, le maire de la ville de Trappes prit un arrêté de placement provisoire par application de l’article L. 344 du Code de la santé publique.     Le 15 mars 1977, le préfet des Yvelines prit également un arrêté de placement d’office par application des articles L. 343 et L. 344 du Code de la santé publique.     Par arrêté du 28 avril 1977, le préfet transforma le placement d’office en placement volontaire. Le requérant fut alors maintenu en hospitalisation de jour jusqu’au 17 octobre 1977, date à laquelle il reprit son travail.       Le 16 octobre 1980, le requérant porta plainte contre X avec constitution de partie civile près le doyen des juges d’instruction de Versailles pour arrestation, détention et séquestration illégale de plus d’un mois et internement arbitraire et illégal.     Le 26 novembre 1981, le juge d’instruction rendit une ordonnance de non-lieu.     Le 30 novembre 1981, le requérant interjeta appel de cette ordonnance devant la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles. Par arrêt du 16 mars 1982, la chambre d’accusation se déclara «   compétente en raison des faits exposés dans la plainte, susceptibles de constituer des infractions pénales à la charge des personnes physiques ayant signé les actes administratifs en cause   » mais décida de surseoir à statuer jusqu’à ce que les tribunaux administratifs compétents se soient prononcés sur la régularité de l’arrêté du maire de Trappes du 11 mars 1977 et des arrêtés du préfet des Yvelines des 15 mars et 28 avril 1977.     Le 30 juin 1982, le requérant saisit le tribunal administratif aux fins d’annulation de l’arrêté municipal et des deux arrêtés préfectoraux. Le 21 octobre 1983, le tribunal administratif de Versailles annula l’arrêté préfectoral du 28 avril 1977 au motif qu’ «   aucune disposition du Code de la santé publique n’envisage expressément la transformation par décision préfectorale d’un placement d’office en placement volontaire (...).   » et rejeta la requête pour le surplus.     Le requérant interjeta appel, mais uniquement sur la question de la légalité des arrêtés du maire de Trappes en date du 11 mars 1977 et du préfet en date du 15 mars 1977.     Par arrêt du 18 octobre 1989, le Conseil d’Etat, infirmant partiellement le jugement du tribunal administratif, déclara l’arrêté préfectoral du 15 mars 1977 entaché d’illégalité au motif que le certificat médical auquel il se référait ne comportait aucune description précise de l’état mental du requérant et, par conséquent, ne satisfaisait pas à l’exigence de motivation prescrite par l’article L. 343 du Code de la santé publique. En revanche le Conseil d’Etat refusa d’annuler l’arrêté municipal du 11 mars 1977 en considérant que «   l’arrêté du maire de Trappes en date du 11 mars 1977 (...) mentionne que l’intéressé est atteint d’une affection caractérisée par des actes de nature à compromettre l’ordre public ou la sûreté des personnes ; qu’il se réfère aux témoignages recueillis, ainsi qu’à un certificat médical établi le 9 mars 1977, ; (...) [qu’il] précise expressément que l’intéressé était dangereux pour lui-même et pour autrui ; que l’arrêté du maire de Trappes satisfait ainsi aux exigences des dispositions (...) de l’article L. 344 du Code de la santé publique   ».     Le 9 mars 1990, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles confirma l’ordonnance de non-lieu du 26 novembre 1981 en considérant que les mesures d’internement prises à l’encontre du requérant étaient justifiées eu égard à sa dangerosité tant pour lui-même que pour les tiers.   1.   Procédure en réparation du préjudice résultant de l’internement ordonné par arrêtés préfectoraux en date des 15 mars et 28 avril 1977.     Par recours gracieux préalable en date du 25 décembre 1989, le requérant saisit le préfet des Yvelines à l’effet de voir l’Etat lui verser une indemnité en réparation du préjudice causé du fait des irrégularités, d’une part, de l’arrêté préfectoral du 15 mars 1977, définitivement établie par l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 1989, et, d’autre part, de l’arrêté préfectoral du 28 avril 1977, définitivement établie par le jugement du tribunal administratif du 21 octobre 1983.     Dans son recours, le requérant estima en effet, qu’en l’absence de toute notification de ces arrêtés, l’article 5 par. 2 de la Convention avait été violé et ses droits de la défense entravés. Il invoquait également une violation des articles 5 par. 1 e) et 6 par. 1 de la Convention en raison de son internement arbitraire et de la longueur de la procédure.       Par courrier du 14 mars 1990, le préfet rejeta les demandes indemnitaires présentées par le requérant. Il rappela que «   le tribunal administratif de Versailles avait été saisi en exécution d’un arrêt rendu le 16 mars 1982 par la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles qui, avant dire droit, avait sursis à statuer jusqu’à la décision des tribunaux administratifs sur la régularité de l’arrêté du maire de Trappes du 11 mars 1977 et des arrêtés du préfet des Yvelines des 15 mars et 28 avril 1977. La question prejudicielle étant jugée [cf. arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 1989], il appartient maintenant à la cour d’appel de Versailles de statuer au fond sur l’affaire qui lui a été soumise. Cette juridiction devrait rendre son arrêt dans le courant de ce mois (...)   ».       Le requérant saisit alors le tribunal administratif de Versailles d’un recours de plein contentieux. Il se plaignit notamment de ne pas avoir reçu la notification des arrêtés de placement d’office de 1977 en violation de l’article 5 par. 2 de la Convention.       Le préfet déposa son mémoire le 31 juillet 1990 et soutint qu’à l’époque des faits, aucun texte législatif ou réglementaire n’imposait une notification préalable à l’exécution d’un arrêté de placement d’office et, qu’en tout état de cause, le requérant aurait pu saisir les tribunaux judiciaires, en application de l’article L. 351 du Code de la santé publique en vue d’obtenir sa sortie immédiate. Le 20 février 1992, le requérant déposa un mémoire ampliatif.     Actuellement la procédure est toujours pendante devant le tribunal administratif de Versailles.   2.   Procédure en réparation du préjudice résultant de l’internement ordonné par arrêté municipal en date du 11 mars 1977.     Le 22 avril 1994, le requérant, se plaignant de diverses illégalités commises par le maire de Trappes lors de son internement le 11 mars 1977 et, notamment, du défaut de notification de l’arrêté municipal de placement, introduisit auprès de la ville de Trappes un recours gracieux préalable aux fins d’obtenir un million de francs en réparation du préjudice causé. Il estimait en effet qu’en l’absence de toute notification de l’arrêté, le maire de Trappes l’avait empêché de saisir pendant son internement la juridiction administrative de la régularité de cette décision de placement d’office et le juge judiciaire d’une demande de sortie immédiate. Il se plaignit en conséquence d’une violation de l’article 5 par. 4 de la Convention. Il invoqua également une violation de l’article 5 par. 1 e) de la Convention en raison de l’illégalité de son internement.        Le 27 septembre 1994, faute de réponse de la ville de Trappes, le requérant saisit alors le tribunal administratif de Versailles d’un recours en plein contentieux. Par mémoires en date des 3 novembre 1994 et 5 septembre 1995, il introduisit un rectificatif à sa requête initiale, sollicitant la capitalisation des intérêts.     La ville de Trappes déposa ses conclusions et fit valoir un arrêté du 22 février 1995 portant déchéance quadriennale.     Par recours en date du 8 mars 1995, le requérant sollicita l’annulation de cet arrêté. La ville de Trappes déposa son mémoire en défense le 15 juin 1995. Le requérant y répondit le 3 août 1996 puis le 2 janvier 1997.     Depuis l’affaire est toujours pendante.     B.   Eléments de droit interne     Le Code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur au moment des faits (avant la loi du 27 juin 1990), prévoit, d'une part, des dispositions relatives au traitement des troubles mentaux et, d'autre part, les conditions régissant l'internement d'office.   -   Textes relatifs au traitement des troubles mentaux     Article L. 326     «   Le dépistage et la prophylaxie des maladies mentales et déficiences mentales (...) ainsi que la postcure des malades ayant fait l’objet de soins psychiatriques (...) sont assurés par des dispensaires d’hygiène mentale fonctionnant dans le cadre des services départementaux d’hygiène sociale.   »     Article L. 326-2     «   Chaque département est tenu d’avoir un établissement public, spécialement destiné à recevoir et soigner les aliénés (...).   »   -   Textes régissant l'internement     L'internement d'office, par décision de l'autorité administrative, s'effectue selon les modalités suivantes :     Article L. 343     «   A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets, ordonneront d’office le placement, dans un établissement d’aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l’état d’aliénation compromettrait l’ordre public ou la sûreté des personnes.   Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires (...)   »     Article L. 344     «   En cas de danger imminent, attesté par le certificat d’un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l’égard des personnes atteintes d’aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d’en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.   »   -   Voies de recours     Il existe en droit français une double compétence juridictionnelle en matière d'internement psychiatrique. En ce qui concerne l'appréciation de la régularité de l'internement et la réparation éventuelle à accorder, la répartition classique des compétences entre le juge civil et le juge administratif, fondée sur le principe constitutionnel de la séparation des pouvoirs, était ainsi exprimée par un arrêt du Tribunal des Conflits (arrêt n° 2973 du 3 juillet 1995, Préfet de Paris c. Boucheras, Gaz. Pal. 7-8 juin 1996, p. 13) :     «   (...) si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et s. du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement et, le cas échéant, les conséquences dommageables de son défaut de notification ainsi que des fautes du service public qui auraient pu être commises à cet égard (...).   »     Cette jurisprudence a connu dans les dernières années une évolution au sein des deux ordres de juridiction, notamment pour tenir compte des exigences de la Convention, qui est directement applicable en droit français et a primauté sur les lois internes, en vertu de l'article 55 de la Constitution.     Dans un arrêt récent du 17 février 1997, le Tribunal des Conflits a énoncé comme suit la nouvelle répartition des compétences entre les deux ordres de juridictions :     «   Considérant que M. Menvielle, qui a fait l’objet d’une mesure de placement d’office au centre hospitalier (...) en application d’un arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai 1988 et d’un arrêté du Préfet des Hautes Pyrénées en date du 3 juin 1988, a, après que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 1er février 1993 annulé lesdits arrêtés pour défaut de motivation, demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier (...) et la commune de Tarbes à la réparation du préjudice subi(...) ;   Considérant que si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; que lorsque cette dernière s’est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office ;   Considérant qu’il suit de là (...) [que] la réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée relevait de l’autorité judiciaire (...).   »   -   Doctrine     Note de Michel Paillet sous l’arrêt du Tribunal des conflits, Juris-Classeur Droit administratif, avril 1997, pp. 24-25     «   (...) Il est utile de rappeler le tracé antérieur de cette ligne avant de prendre la mesure du changement qu’introduit la décision du 17 février 1997.   (...) Après quelques hésitations, la jurisprudence s’est fixée sous l’empire de la loi du 30 juin 1838 avec l’adoption d’une distinction entre la régularité de la décision d’internement d’office dont l’examen relève du juge administratif et la nécessité de cette décision dont le contentieux ne saurait échapper au juge judiciaire (...) distinction maintenue avec la loi du 27 juin 1990 (...). Cette distinction (...) produit ses effets aussi bien sur le terrain de la légalité que sur celui de la responsabilité : les conséquences dommageables d’un défaut de motivation, d’un retard à statuer ou de l’intervention d’une autorité incompétente relève du juge administratif. Ainsi le Conseil d’Etat annule-t-il le jugement d'un tribunal administratif qui décline sa compétence pour apprécier des conclusions à fin d’indemnités fondées sur les fautes qui auraient été commises par des autorités publiques en prononçant le placement d’office d’une personne sans respecter les formes et les délais imposés par les textes.   Dans ce contexte, la décision commentée tranche avec ces solutions dans la mesure où elle pose qu’au cas où la légalité de la mesure d’internement d’office a été appréciée par le juge administratif (...) l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office.   »     Charles Debbasch et Jean-Claude Ricci, Contentieux administratif, Précis Dalloz, sixième édition, 1994, 772 pages        «   115. Conditions d’intervention. Le Tribunal des conflits a une compétence d’attribution. Il tranche par des décisions ayant valeur juridictionnelle, quel que soit le lieu d’origine du litige, certains conflits qui peuvent survenir entre les deux ordres de juridictions françaises.   Il y a conflit lorsque plusieurs juridictions, dont l’une au moins à tort, affirment ou déclinent leur compétence pour connaître d’un litige porté devant elles. Si le conflit surgit entre deux juridictions appartenant au même ordre, il est réglé par la juridiction supérieure de cet ordre. Si le conflit naît entre une juridiction de l’ordre judiciaire et une juridiction de l’ordre administratif, c’est un conflit d’attribution qui ne peut être résolu que par le Tribunal des conflits. Ce dernier était à l’origine exclusivement compétent pour trancher d’une part les conflits d’attribution positifs c’est-à-dire lorsqu’un tribunal judiciaire saisi d’un litige ne relevant pas du contentieux judiciaire se déclare néanmoins compétent pour en connaître, et d’autre part les conflits d’attribution négatifs, c’est-à-dire lorsque les juridictions des deux ordres se déclarent incompétentes à propos de la même affaire.   (...).   117. Notion. Le conflit positif a pour but de retirer à la connaissance des tribunaux judiciaires une affaire qui échappe à leur compétence. (...) Le conflit positif apparaît essentiellement comme une procédure de défense de l’administration plutôt que de la compétence des juridictions administratives. Cette dernière préoccupation n’est cependant pas ignorée : le Tribunal des conflits a également pour but de régler les compétences entre les deux ordres de juridictions. Il reste avant tout la garantie de l’indépendance administrative et gouvernementale au regard de l’autorité judiciaire. Ceci explique que la mise en œuvre de la procédure de conflit positif appartienne à une autorité administrative, le préfet.   (...).   125. La décision du Tribunal des conflits. (...) Le Tribunal des conflits peut confirmer l’arrêté [de conflit pris par le préfet ] c’est-à-dire décider de l’incompétence des tribunaux de l’ordre judiciaire (...). La confirmation peut n’être que partielle : la juridiction judiciaire demeure compétente pour les points de l’arrêté qui n’ont pas été confirmés.   Le Tribunal peut annuler l’arrêté (...) sur le fond (..) [dans ce cas] la procédure reprend son cours devant les juridictions judiciaires (...).   La décision du Tribunal des conflits a autorité absolue de chose jugée. Cette autorité s’étend non seulement au dispositif mais aussi aux motifs.   Une fois la décision rendue, le conflit positif ne peut plus être élevé dans le cadre des demandes et pour les parties de juridictions visées par l’autorité de chose jugée. L’ordre de juridictions désigné doit alors statuer au fond sur l’affaire en cause.   »   GRIEFS   1.   Le requérant affirme tout d’abord que compte tenu du récent arrêt du Tribunal des conflits du 17 février 1997 donnant désormais au juge judiciaire compétence pour statuer sur la réparation du préjudice causé par l’irrégularité d’un internement, les procédures qu’il a engagées devant les juridictions administratives en 1990 et 1994 en indemnisation de ses préjudices sont illusoires et ne lui permettent pas d’obtenir réparation sous l’angle de l’article 5 par. 5 de la Convention.     2.   Le requérant se plaint également d’une violation de l’article 6 par. 1 de la Convention en raison, d’une part, de la durée des procédures en annulation des arrêtés municipaux et préfectoraux et, d’autre part, de la durée des procédures en réparation du préjudice subi du fait de son internement.   3.   Le requérant invoque ensuite une violation de l’article 13 de la Convention dans la mesure où aucun recours interne ne lui permettrait d’obtenir de façon satisfaisante la réparation du préjudice résultant de son internement.     4.   Le requérant estime avoir été victime d’un internement contraire à l’article 5 par. 1 e) de la Convention dans la mesure où les arrêtés préfectoraux sur le fondement desquels il a été interné furent par la suite annulés. Il estime également que son internement résultant de l’arrêté municipal du 11 mars 1977, en ce qu’il se fonda sur un certificat médical insuffisamment motivé, a également entaché son internement d’une irrégularité au sens de cet article.   5.   Il allègue ensuite la violation de l’article 5 par. 2 de la Convention dans la mesure où il n’aurait pas eu connaissance des différentes décisions administratives ordonnant son placement ainsi que de leurs motifs.   6.   Le requérant se plaint au regard de l’article 5 par. 4 de la Convention de n’avoir pu saisir le juge judiciaire d’une demande de sortie immédiate dans la mesure où il n’a pas eu connaissance des motifs de son internement. En effet, le requérant prétend que pour pouvoir «   opportunément saisir le juge civil d’une telle demande [de sortie immédiate], encore aurait-il fallu qu’il soit informé de façon suffisante et qu’il reçoive au moins copie des décisions en cause pour pouvoir pertinemment les critiquer   ».   7.   Enfin, le requérant invoque l’article 8 de la Convention et se plaint d’une atteinte à sa vie privée dans la mesure où, ayant été traité contre son gré par des neuroleptiques puissants, il aurait ainsi perdu une grande partie de sa virilité, de sa dentition et de son audition. Il se plaint également de ce que sa famille n’aurait pas eu connaissance de son internement.   EN DROIT   1.   Le requérant estime que la décision du Tribunal des conflits du 17 février 1997 donnant compétence au juge judiciaire pour réparer le préjudice né d’un internement irrégulier, y compris en ce qui concerne l’irrégularité externe de la décision administrative de placement, ne permet plus de considérer que le recours au juge administratif est le recours pertinent au sens de l’article 5 par. 5 de la Convention. Le requérant estime donc que les différentes procédures qu’il a engagées devant les juridictions administratives aux fins d’obtenir réparation de son préjudice sont illusoires et ne lui permettent pas d’obtenir réparation. Il allègue la violation de l’article 5 par. 5 de la Convention selon lequel :     «   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »     La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.   Le requérant se plaint de la durée de l’ensemble des procédures qu’il a engagées en annulation des arrêtés municipaux et préfectoraux de placement d’office en internement ainsi que des procédures en réparation du préjudice résultant de cet internement. Il invoque l’article 6 par. 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, prévoit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   a.   S’agissant des procédures engagées par le requérant et tendant à l’annulation des arrêtés de placement, la Commission relève que la procédure en annulation des arrêtés municipal et préfectoral des 11 et 15 mars 1977 a pris fin par l’arrêt du Conseil d’Etat du 18 octobre 1989 et que la procédure en annulation de l’arrêté préfectoral du 28 avril 1977 s’est terminée par le jugement du tribunal administratif de Versailles du 21 octobre 1983.     Or la Commission constate que la requête fut introduite le 5 août 1997 soit en dehors du délai de six mois mentionné à l’article 26 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.   b.   S’agissant de la durée des procédures introduites par le requérant devant les juridictions administratives en réparation du préjudice subi du fait de son internement, la Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.   Le requérant estime n’avoir pas bénéficié d’un recours effectif devant une instance nationale pour obtenir la réparation du préjudice résultant de son internement, contrairement aux dispositions de l’article 13 de la Convention, qui prévoit que :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...).   »     La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   4.   Le requérant estime que son internement n’était pas régulier dans la mesure où il n’aurait pas été effectué selon les voies légales. Il se plaint également de n’avoir pas été informé des motifs de cet internement. Il invoque l’article 5 par. 1 e) et 2 de la Convention aux termes desquels :     «   1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :     (...)     e.   S’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...).     2.   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   »   a.   Le requérant affirme que les arrêtés préfectoraux en date des 15 mars et 28 avril 1977, violeraient les article 5 par. 1 e) et 2 de la Convention en raison de l’illégalité dont ils seraient entachés et de leur motivation insuffisante.       La Commission relève que, par arrêt en date du 18 octobre 1989, le Conseil d’Etat annula l’arrêté préfectoral de placement d’office du 15 mars 1977 au motif que celui-ci ne répondait pas aux exigences de motivation découlant de l’article L. 343 du Code de la santé publique. La Commission constate également que, par jugement du 21 octobre 1983, le tribunal administratif de Versailles annula l’arrêté préfectoral du 28 avril 1977 transformant le placement d’office en placement volontaire au motif «   qu’aucune disposition du Code de la santé publique n’envisage expressément la transformation par décision préfectorale d’un placement d’office en placement volontaire   ».       La Commission constate donc que les procédures litigieuses se terminèrent les 18 octobre 1989 et 21 octobre 1983 alors que la requête fut introduite le 5 août 1997 soit en dehors du délai de six mois mentionné à l’article 26 de la Convention.     Il s’ensuit que ces griefs sont irrecevables, en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.   b.   Le requérant affirme ensuite que l’arrêté de placement d'office du maire de Trappes en date du 11 mars 1977 serait contraire à l'article 5 par. 1 e) de la Convention.     La Commission constate, en l'espèce, que par arrêt en date du 18 octobre 1989, le Conseil d'Etat refusa d'annuler cet arrêté municipal de placement d'office au motif que celui-ci était suffisamment motivé et donc légal.     La Commission note donc que la procédure litigieuses se termina le 18 octobre 1989, alors que la requête fut introduite le 5 août 1997, soit en dehors du délai de six mois mentionné à l’article 26 de la Convention.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable, en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.   5.   Le requérant se plaint de n’avoir pu saisir le juge judiciaire d’une demande de sortie immédiate dans la mesure où il n’a pas été informé de façon suffisante des raisons de son internement et qu’il n’a pas reçu copie des décisions en cause. Dès lors, il estime ne pas avoir eu la possibilité de critiquer ces décisions de façon pertinente devant le juge judiciaire. Il invoque l’article 5 par. 4 de la Convention, qui dispose :     «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »     En l’espèce la Commission relève que l’internement du requérant a pris fin le 17 octobre 1977 alors que la requête a été introduite le 5 août 1997, soit en dehors du délai de six mois mentionné à l’article 26 de la Convention.     En conséquence, cette partie de la requête est irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.   6.   Le requérant se plaint d’une violation de l’article 8 de la Convention, qui dispose :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »   a.   En ce qui concerne le grief tiré de l’administration d’un traitement neuroleptique sans le consentement du requérant, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle une intervention médicale sous la contrainte, même si elle est d’importance minime, doit être considérée comme une atteinte au droit au respect de la vie privée de l’intéressé (cf. notamment N° 22398/93, déc. 5.4.95, D.R. 81-A, p. 61 et J.-C. C. c. France, rapport Comm. 23.1.96, par. 82).     Afin d’établir si une telle ingérence est justifiée au regard du deuxième paragraphe de l’article 8, la Commission doit envisager si un traitement tel que celui imposé au requérant est prévu par la loi, vise un but légitime et est nécessaire et proportionné audit but.     La Commission constate tout d'abord que le traitement médicamenteux administré au requérant était prévu par la loi : les dispositions applicables du Code de la santé publique prévoient que les personnes internées peuvent faire l’objet de traitement médicamenteux (cf. droit interne).     La Commission est ensuite d'avis que les autorités poursuivaient, en l'espèce, un but légitime, à savoir la protection de la santé psychique du requérant ainsi que la protection des droits et libertés d'autrui (cf. mutatis mutandis, G., A., G. et C.J. c. France, rapport Comm. 11.4.96, par. 94).     A cet égard, la Commission relève que, par arrêt en date du 9 mars 1990, la chambre d’accusation de la cour d’appel de Versailles constata que «   [le requérant] présentait un danger tant pour lui-même que pour les tiers [et] que cette dangerosité nécessitait les mesures d’internement prises   ».       La Commission considère donc que cette partie de la requête   est manifestement mal fondée et doit être déclarée irrecevable, en application de l’article 27 par. 2 de la Convention.   b.   S'agissant de l’absence d’information de la famille du requérant quant à son internement, la Commission est d’avis que, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes à cet égard, dans la mesure où ces griefs ont été étayés et où elle est compétente pour en connaître,   les faits de la cause ne révèlent aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention.       Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.       Par ces motifs, la Commission,       AJOURNE l'examen des griefs du requérant tirés de la violation alléguée des articles 5 par. 5 et 13 de la Convention ainsi que celui tiré de la durée des procédures en réparation du préjudice subi du fait de l’internement ;     à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003894597
Données disponibles
- Texte intégral