CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003927798
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .sA047E36C { width:24.66pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block }   DÉCISION   PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ           de la requête N° 39277/98         présentée par Omer VERMEERSCH         contre la France                                  __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 30 mai 1997 par Omer VERMEERSCH   contre la France et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le N° de dossier 39277/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :           EN FAIT     Le requérant, né en 1944, est garagiste et réside à Verlinghem. Devant la Commission, il est représenté par M. Philippe Bernardet, sociologue, demeurant à La Fresnaye-sur-Chédouet.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   A.   Circonstances particulières de l'affaire     Le 20 octobre 1987, le maire de la commune de Verlinghem, où réside le requérant, prit un arrêté de mise en observation au centre hospitalier spécialisé (CHS) de Lommelet.     Le 30 octobre 1987, le préfet du Nord prit un arrêté de placement d'office.     Le 8 février 1988, le requérant adressa une demande de sortie immédiate au tribunal de grande instance de Lille.     Le 7 mars 1988, le premier vice-président du tribunal de grande instance de Lille ordonna la sortie immédiate du requérant, estimant qu'au vu du certificat médical de situation du 26 février 1988, son maintien en établissement psychiatrique n'était pas nécessaire.     Le 30 juin 1989, le requérant demanda au tribunal administratif de Lille l'annulation de l'arrêté du 20 octobre 1987.     Le 28 août 1989, il demanda l'annulation de l'arrêté de placement d'office du 30 octobre 1987. Le 5 septembre 1989, il demanda l'annulation de la décision d'admission dans le centre hospitalier et de celle de maintien du 5 novembre 1988.     Le 30 août 1989, le requérant a adressé au préfet et au chef d'établissement du centre hospitalier des recours gracieux alléguant l'illégalité de l'arrêté de placement et demandant réparation.     Par courrier du 21 septembre 1989, le directeur des affaires générales du CHS rejeta la demande du requérant.     Le 9 février 1990, ce dernier introduisit un recours devant le tribunal administratif contre la décision de rejet implicite du préfet, demandant à être indemnisé pour le défaut de notification et de motivation de l'arrêté de placement.     Le 25 juin 1990, le requérant a introduit devant le tribunal administratif de Lille un recours contre le maire de la commune qui avait pris le premier arrêté de placement (20 octobre 1987) et demandant l'indemnisation du préjudice.     Enfin, le 14 janvier 1994, il a adressé au tribunal administratif un recours contre le rejet de sa demande par le directeur de l'établissement où il avait été interné.       Le 17 février 1997, le Tribunal des conflits a rendu un arrêt dans une affaire Menvielle, précisant que la juridiction administrative est compétente pour apprécier la régularité d'une décision administrative de placement d'office, mais que seule l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant un placement d'office.     Le 24 juin 1997, le tribunal administratif de Lille rendit un jugement joignant quinze recours du requérant concernant le même internement.     Il annula les arrêtés des 20 et 30 octobre 1987, considérant que le certificat médical sur lequel était fondé l'arrêté du maire n'était pas assez précis et que donc l'arrêté du 20 octobre 1997 n'était pas suffisamment motivé, et que l'arrêté préfectoral du 30 octobre 1987 était également insuffisamment motivé. Il alloua au requérant 15 000 francs à ce titre.     Concernant les demandes relatives aux décisions d'admission et de maintien au CHS, le tribunal considéra que le directeur de l'établissement n'avait fait qu'exécuter les ordres du maire et du préfet et n'avait pas pris lui-même de nouvelle décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il déclara donc les recours irrecevables.     Pour ce qui est des trois demandes d'indemnisation dirigées contre l'Etat (9 février 1990), contre la commune (25 juin 1990) et contre le CHS (14 janvier 1994), le tribunal rappela que :     «   si l'autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d'une mesure de placement d'office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d'apprécier la régularité de la mesure qui ordonne le placement ; que, lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l'ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d'office ;     Considérant qu'il suit de là que s'il appartient en l'espèce au tribunal de statuer sur les demandes de M. Vermeersch tendant à l'annulation des arrêtés de placement d'office du maire et du préfet, et à la réparation d'irrégularités dépourvues de lien avec la mesure d'internement, en revanche, les demandes de l'intéressé tendant à la réparation des irrégularités commises par la commune, l'Etat et le centre hospitalier spécialisé de Lommelet, lors de la procédure de placement d'office ou du séjour à l'hôpital, relèvent de l'autorité judiciaire ; que dès lors, les requêtes (...) qui ne contiennent que des conclusions indemnitaires ayant trait à l'internement de M. Vermeersch, ne peuvent être que rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;   ».     Le 1er septembre 1997, le requérant a fait appel de ce jugement.   B.   Eléments de droit interne     Extraits du Code de la santé publique en vigueur au moment des faits     Article L. 343 :     «   A Paris, le préfet de police et, dans les départements, les préfets ordonneront d'office le placement, dans un établissement d'aliénés, de toute personne interdite ou non interdite, dont l'état d'aliénation compromettrait l'ordre public ou la sûreté des personnes.     Les ordres des préfets seront motivés et devront énoncer les circonstances qui les auront rendus nécessaires (...).   »     Article L. 344 :     «   En cas de danger imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique, les commissaires de police à Paris et les maires dans les autres communes, ordonneront, à l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les mesures provisoires nécessaires, à la charge d'en référer dans les vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai.   »     Voies de recours     L'article L. 351 du Code de la santé publique donne compétence aux juges judiciaires pour ordonner la sortie, selon les modalités suivantes (rédaction antérieure à la loi du 27 juin 1990) :     «   Toute personne placée ou retenue dans l'un des établissements visés au chapitre II (...) pourra, à quelque époque que ce soit, se pourvoir devant le tribunal du lieu de la situation de l'établissement, qui, après les vérifications nécessaires, ordonnera, s'il y a lieu, la sortie immédiate (...). La décision sera rendue sur simple requête, en chambre du conseil et sans délai ; elle ne sera point motivée (...)   ».     Toutefois, s'il peut ordonner la sortie, le juge judiciaire n'est pas compétent pour apprécier la légalité des actes administratifs qui ont prescrit l'internement.     En conséquence, seul le juge administratif est compétent pour statuer sur la régularité des décisions administratives d'internement et, le cas échéant, pour les annuler. Toutefois, sa compétence est limitée à l'appréciation de la légalité dite externe de l'acte (compétence, motivation, formalités substantielles).     Selon une jurisprudence constante, c'est au seul juge judiciaire, gardien des libertés selon la Constitution de 1958, qu'il appartient de se prononcer sur le bien-fondé d'un internement. Il en résulte que, quand bien même il annulerait l'acte sur le fondement duquel l'internement a été effectué, le juge administratif ne se reconnaît pas le pouvoir d'ordonner la sortie.       Quant à la réparation des irrégularités constatées, c'est le Tribunal des conflits qui a tranché la répartition de compétences entre juridictions judiciaires et juridictions administratives.     Arrêt du Tribunal des conflits du 17 février 1997 - préfet de la région Ile-de-France et préfet de Paris, n° 3045     «   Considérant que M. Menvielle, qui a fait l’objet d’une mesure de placement d’office au centre hospitalier (...) en application d’un arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai 1988 et d’un arrêté du préfet des Hautes Pyrénées en date du 3 juin 1988 a, après que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 1er février 1993 annulé lesdits arrêtés pour défaut de motivation, demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier (...) et la commune de Tarbes à la réparation du préjudice subi (...) ;     Considérant que si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; que, lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office;     Considérant qu’il suit de là (...) [que] la réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée relevait de l’autorité judiciaire (...).   »   GRIEFS   1.   Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la procédure devant la juridiction administrative et invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   2.   Il allègue ensuite la violation de l'article 5 par. 1 e) et 2 de la Convention, car son internement était irrégulier, les arrêtés de placement n'étant pas suffisamment motivés et ne lui ayant pas été notifiés.   3.   Le requérant invoque également la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention.   4.   Il conclut à la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention, dans la mesure où les règles de procédure imprécises ne lui permettent pas d'obtenir réparation, et se réfère particulièrement à l'arrêt Menvielle rendu par le Tribunal des conflits le 17 février 1997.   5.   Le requérant expose encore que l'établissement dans lequel il était interné ne disposait pas de règlement intérieur et qu'il a donc été soumis à l'arbitraire dans la définition de son traitement. Il invoque l'article 8 de la Convention.     6.   Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 13 de la Convention, compte tenu de la complexité des règles de répartition de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint tout d'abord de la durée des procédures qu'il a intentées devant les juridictions administratives. Il invoque l’article 6 par. 1 de la Convention qui, dans sa partie pertinente, prévoit :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »     La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   2.   Le requérant allègue ensuite la violation de l'article 5 par. 1 e) et 2 de la Convention, car son internement était irrégulier, les arrêtés étant insuffisamment motivés et ne lui ayant pas été notifiés. L'article 5 dispose notamment :     «   1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :     (...)     e.   S’il s’agit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...).     2.   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   »     La Commission relève que, par jugement du 24 juin 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés du maire et du préfet datés respectivement des 20 et 30 octobre 1987, au motif que ceux-ci n'étaient pas suffisamment motivés. Par le même jugement, le tribunal a alloué au requérant de ce chef une indemnisation de 15 000 francs.     La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 de la Convention :     «   La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)   »       Il résulte de la jurisprudence des organes de la Convention que, pour qu'un requérant cesse d'être victime au sens de l'article 25 de la Convention, des violations qu'il allègue, il faut que «   les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance puis réparé, la violation   » (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197 ; N° 18578/91, déc. 19.5.95, A. B. c. France).     La Commission constate qu'en l’espèce le défaut de motivation des arrêtés de placement a été reconnu par les autorités nationales et que l'irrégularité formelle de son internement a été réparée par l’annulation desdits actes et l'attribution d'une indemnisation (N° 18578/91, précité, A. B. c. France).     Il s’ensuit que cette partie de la requête en ce qu’elle concerne la violation alléguée de l’article 5 par. 1 e) et 2 doit être rejetée, le requérant ne pouvant plus, en ce qui concerne la régularité formelle de son internement, se prétendre victime au sens de l’article 25 de la Convention.   3.   Le requérant invoque également la violation de l'article 5 par. 4 de la Convention qui dispose :     «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »     La Commission relève d'emblée que le requérant a été interné du 20 octobre 1987 au 7 mars 1988, date à laquelle le tribunal de grande instance de Lille ordonna sa sortie immédiate.     La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 26 de la Convention, elle ne peut être saisie que dans les six mois suivant la date de la décision interne définitive.     Elle relève qu'en l'espèce la requête a été introduite le 30 mai 1997, alors que la sortie du requérant a été ordonnée le 7 mars 1988.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.   4.   Le requérant conclut également à la violation de l'article 5 par. 5 de la Convention dans la mesure où les règles de procédure imprécises ne lui permettent pas d'obtenir réparation. Il se réfère sur ce point à l'arrêt rendu le 17 février 1997 par le Tribunal des conflits.     L'article 5 par. 5 dispose :     «   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux disposition de cet article a droit à réparation.   »       La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   5.   Le requérant expose encore que l'établissement dans lequel il était interné ne disposait pas de règlement intérieur et qu'il a donc été soumis à l'arbitraire dans la définition de son traitement. Il invoque l'article 8 de la Convention.     La Commission relève d'emblée qu'il ne ressort nullement du dossier que le requérant ait soulevé ce grief devant les autorités internes compétentes.     Par ailleurs, elle note que le requérant n'apporte aucun argument ou commencement de preuve à l'appui de ses allégations.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l'article 27 par. 2 et 3 de la Convention.   6.   Enfin, le requérant allègue la violation de l'article 13 de la Convention, compte tenu de la complexité des règles de répartition de compétence entre les juridictions administratives et judiciaires.     L'article 13 dispose :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale (...)   ».     La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen des griefs du requérant tirés de la violation alléguée des articles 5 par. 5 et 13 de la Convention ainsi que de la durée de la procédure administrative ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.        M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre    Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003927798
Données disponibles
- Texte intégral