CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003928498
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s3D66DD5D { width:15.98pt; display:inline-block } .s5CC9487A { width:7.51pt; display:inline-block }   DÉCISION   PARTIELLE   SUR LA RECEVABILITÉ           de la requête N° 39284/98         présentée par Bernard VANDAMME         contre la France                                  __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 23 décembre 1996 par Bernard VANDAMME contre la France et enregistrée le 9 janvier 1998 sous le N° de dossier 39284/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant, né en 1956 à Bondues, est demandeur d'emploi.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   1.   Circonstances particulières de l'espèce     Le 20 février 1996, le requérant fut hospitalisé d'office sur arrêté préfectoral à l'établissement public de santé mentale (EPSM) d'Armentières. Cette mesure fut prolongée par des arrêtés préfectoraux successifs des 17 juin, 17 décembre 1996 et 16 juin 1997.     Le 1er juillet 1997, le requérant a bénéficié d'une mesure de sortie à l'essai.     Le 14 octobre 1997, sa sortie définitive a été prononcée, mais le requérant n'en a été informé que le 4 novembre 1997.   1.   Procédure administrative     Le requérant saisit le tribunal administratif de Lille de plusieurs recours.     Le 18 février 1997, il demanda l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 1996, l'ouverture des portes de l'établissement afin de le laisser sortir et 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.     Le 17 juillet 1997, il demanda l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1997, l'ouverture des portes de l'établissement afin de le laisser sortir, 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et la prescription de la communication par l'Etat de l'arrêté du 20 février 1996.     Le même jour, le requérant demanda l'annulation de l'arrêté du 20 février 1996, l'ouverture des portes de l'établissement afin de le laisser sortir et 3 000 francs au titre de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.     Le 20 mai 1997, le requérant obtint l'aide juridictionnelle totale pour l'annulation des trois arrêtés précités.     Par jugement du 19 février 1998, le tribunal joignit les recours.     Pour ce qui est de l'arrêté du 20 février 1996, le tribunal considéra qu'il avait été pris par une autorité incompétente, car la personne qui l'avait pris n'avait pas de délégation en ce sens.     Les arrêtés des 17 décembre 1996 et 16 juin 1997 furent considérés comme insuffisamment motivés.     En conséquence, le tribunal annula les trois arrêtés et ordonna que l'Etat verse au requérant 7 000 francs au titre de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.       Par ailleurs, le 20 mai 1997, le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour intenter une procédure devant le tribunal administratif afin de contester le paiement du forfait hospitalier.     Un avocat a été désigné le même jour, qui a indiqué au requérant le 30 juin 1997 qu'il sollicitait la désignation d'un autre avocat maîtrisant mieux les procédures relevant de l'internement abusif.     Le requérant indiqua qu'il avait introduit lui-même son recours le 9 janvier 1997. La direction de l'EPSM présenta ses conclusions en réponse le 3 septembre 1997 et le requérant y répliqua le 27 octobre 1997.   2.   Procédure judiciaire     Le 25 juin 1996, le requérant demanda au tribunal de grande instance de Lille la mainlevée de la mesure prise à son encontre.     Le 23 octobre 1996, une ordonnance désigna un expert médical.     Le 23 janvier 1997, le requérant obtint l'aide juridictionnelle totale par une ordonnance rectifiant une décision du 21 mai 1996.     Le 5 février 1997, le tribunal rendit une ordonnance par laquelle il rejetait la demande du requérant au vu des conclusions de l'expert.     Le requérant fit appel de ce jugement le jour même. Il obtint l'aide juridictionnelle totale le 28 février 1997.     La cour d'appel de Douai rendit son arrêt le 28 avril 1997.     Elle confirma l'ordonnance contestée en estimant que le premier juge avait suffisamment caractérisé que l'état de santé du requérant justifiait son maintien en institution spécialisée.     Le 8 janvier 1998, le bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation rejeta la demande du requérant.     Par ordonnance du 18 mars 1998, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation confirma le rejet en considérant qu'il n'apparaissait pas qu'un moyen de cassation soit susceptible d'être utilement soulevé.   2.   Elément de droit interne     Article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel     (Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75, Journal Officiel du 13 juillet 1991)     «   Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.   »       Arrêt du Tribunal des conflits du 17 février 1997 - préfet de la région Ile-de-France et préfet de Paris, n° 3045     «   Considérant que M. Menvielle, qui a fait l’objet d’une mesure de placement d’office au centre hospitalier (...) en application d’un arrêté du maire de Tarbes en date du 18 mai 1988 et d’un arrêté du préfet des Hautes Pyrénées en date du 3 juin 1988 a, après que le tribunal administratif de Pau a, par un jugement du 1er février 1993 annulé lesdits arrêtés pour défaut de motivation, demandé au tribunal de grande instance de Paris de condamner solidairement l’agent judiciaire du Trésor, le centre hospitalier (...) et la commune de Tarbes à la réparation du préjudice subi (...) ;     Considérant que si l’autorité judiciaire est seule compétente, en vertu des articles L. 333 et suivants du Code de la santé publique, pour apprécier la nécessité d’une mesure de placement d’office en hôpital psychiatrique et les conséquences qui peuvent en résulter, il appartient à la juridiction administrative d’apprécier la régularité de la décision administrative qui ordonne le placement ; que, lorsque cette dernière s'est prononcée sur ce point, l’autorité judiciaire est compétente pour statuer sur les conséquences dommageables de l’ensemble des irrégularités entachant la mesure de placement d’office ;     Considérant qu’il suit de là (...) [que] la réparation du préjudice subi du fait de la décision contestée relevait de l’autorité judiciaire (...).   »   GRIEFS   1.   Le requérant allègue une violation de l'article 5 par. 1 e) et 2 de la Convention du fait que les arrêtés étaient insuffisamment motivés et de ce qu'il n'a pu les remettre en cause que tardivement, faute d'information. Il se plaint également de n'avoir pu remettre en cause la régularité formelle de son internement que neuf mois après celui-ci, en violation de l'article 5 par. 2 de la Convention et, au sens du même article, de ce qu'il n'a été informé que le 4 novembre 1997 de ce que sa sortie définitive avait été prononcée le 14 octobre 1997.   2.   Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été statué à bref délai sur sa demande de sortie présentée aux autorités judiciaires et de ce que la cour d'appel a pris en compte un rapport d'expertise vieux de cinq mois.   3.   Concernant sa demande d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, le requérant se plaint de ce que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation a mis trop longtemps à examiner sa demande et de ce que celle-ci a finalement été rejetée. Il invoque les articles 5 par. 4 et 5, 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.     4.   Tirant argument du conflit de compétences existant entre les juridictions en matière d'indemnisation des internements irréguliers, du fait que le Conseil d'Etat est présidé par le Premier ministre et le Tribunal des conflits par le Garde des sceaux, le requérant estime qu'il ne peut raisonnablement espérer obtenir un jour réparation de son préjudice et invoque les articles 5 par. 5 et 6 par. 1 de la Convention.   5.   Le requérant allègue encore une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où les avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister dans le litige qui l'oppose à l'administration concernant le forfait hospitalier, n'ont accompli aucune diligence depuis leur désignation le 20 mai 1997. Sur ce point, il se plaint également du fait que l'EPMS n'a répondu que le 3 septembre 1997 à son recours introductif du 9 janvier 1997 sollicitant l'annulation de la décision de recouvrement du forfait.   6.   Le requérant se plaint également de n'avoir eu aucun moyen pour faire respecter ses choix thérapeutiques et de thérapeute, et du fait que son médecin s'est immiscé dans ses relations avec ses parents. Il invoque la violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention.   7.   Dans la mesure où il estime ne disposer d'aucun moyen de recours interne pour faire cesser les violations des articles 5 par. 2, 4 et 5 et de l'article 6 de la Convention, le requérant invoque la violation de l'article 13 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant allègue tout d'abord une violation de l'article 5 par. 1 e) et 2 de la Convention du fait que les arrêtés étaient insuffisamment motivés et de ce qu'il n'a pu les remettre en cause que tardivement, faute d'information. Il se plaint également de ce qu'il a été informé tardivement, au sens de l'article 5 par. 2, de sa sortie définitive.     L'article 5 dispose notamment :     «   1.   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :     (...)     e.   S’il sagit de la détention régulière (...) d’un aliéné (...).     2.   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu’elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.   »     La Commission relève que, par jugement du 19 février 1998, le tribunal administratif de Lille a annulé les arrêtés datés respectivement des 20 février, 17 décembre 1996 et 16 juin 1997, au motif que le premier avait été pris par une autorité incompétente et que les deux autres n'étaient pas suffisamment motivés. Par le même jugement, le tribunal a alloué au requérant 7 000 francs au titre de l'article L 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.     La Commission rappelle qu'aux termes de l'article 25 par. 1 de la Convention :     «   La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers, qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...).   »     Il résulte de la jurisprudence des organes de la Convention que, pour qu'un requérant cesse d'être victime au sens de l'article 25 de la Convention, des violations qu'il allègue, il faut que «   les autorités nationales (aient) reconnu explicitement ou en substance puis réparé, la violation   » (voir notamment Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n° 51, p. 30, par. 66 ; N° 7826/77, déc. 2.5.78, D.R. 14, p. 197).     Dans sa décision du 19 mai 1995 sur la recevabilité de la requête A.B. c. France (N° 18578/91, non publiée), relative à un internement psychiatrique, la Commission a posé comme principe que, dès lors que le non-respect des voies légales a été reconnu par le tribunal administratif et réparé par l'annulation de l'acte, et que le requérant dispose, en droit français, d'une possibilité d'indemnisation de l'irrégularité, il ne peut plus se prétendre victime. Cette jurisprudence a été confirmée dans plusieurs autres affaires (N° 24684/94, Pansart c. France, déc. 29.11.95 ; N° 22650/93 Mercier c. France, déc. 9.4.97, non publiées).     La Commission constate qu'en l’espèce l'irrégularité formelle des trois arrêtés a été reconnue par les autorités nationales et a été réparée par l’annulation desdits actes (N° 18578/91, précitée, A. B. c. France).     Il s’ensuit que cette partie de la requête en ce qu’elle concerne la violation alléguée de l’article 5 par. 1 e) et 2 doit être rejetée, le requérant ne pouvant plus, en ce qui concerne la régularité formelle de son internement, se prétendre victime au sens de l’article 25 de la Convention.     Pour ce qui est de la notification alléguée tardive de la décision de sortie définitive du requérant, la Commission relève que l'article 5 par. 2 ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce puisque ce document ne concernait ni son arrestation ni une accusation portée contre lui.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention, au sens de son article 27 par. 2.   2.   Le requérant se plaint de ce qu'il n'a pas été statué à bref délai sur sa demande de sortie présentée aux autorités judiciaires et de ce que la cour d'appel a pris en compte un rapport d'expertise vieux de cinq mois.       L'article 5 par. 4 de la Convention dispose :     «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   »     La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.   3.   Concernant sa demande d'aide juridictionnelle devant la Cour de cassation, le requérant se plaint de ce que le bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation a mis trop longtemps à examiner sa demande et de ce que celle-ci a finalement été rejetée. Il invoque les articles 5 par. 4 et 5, 6 par. 1 et 3 c) de la Convention.     La Commission rappelle que, si l'article 6 par. 3 c) de la Convention prévoit expressément une aide juridictionnelle en matière pénale lorsque cela est nécessaire, la présente affaire concerne un recours en matière civile.     Elle note qu'un tel droit n'est pas garanti par la Convention en matière civile et que les moyens par lesquels un Etat assure un accès effectif aux juridictions civiles relèvent de sa marge d'appréciation (Cour eur. D.H., arrêt Airey c. Irlande du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15, par. 26).     Elle constate que, même lorsque l'aide juridictionnelle peut être accordée pour certains types d'actions civiles, il est raisonnable de subordonner son octroi à certaines conditions relatives notamment à la situation financière du plaignant ou aux chances de succès de son recours (N° 10871/84, déc. 10.7.86, D.R 48, p. 154).     En l'espèce, la Commission note que la demande du requérant a été examinée successivement par le bureau d'aide juridictionnelle auprès de la Cour de cassation et, suite au recours du requérant, par le magistrat délégué par le premier président de la Cour de cassation. Elle constate que la demande a été rejetée au motif qu'il n'apparaissait pas qu'aucun moyen de cassation soit susceptible d'être utilement soulevé.     La Commission ne décèle, au vu des circonstances de la cause, aucun arbitraire dans le refus d'accorder l'aide juridictionnelle au requérant.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   4.   Tirant argument du conflit de compétences existant entre les juridictions en matière d'indemnisation des internements irréguliers, du fait que le Conseil d'Etat est présidé par le Premier ministre et le Tribunal des conflits par le Garde des sceaux, le requérant estime qu'il ne peut raisonnablement espérer obtenir un jour réparation de son préjudice et invoque les articles 5 par. 5 et 6 par. 1 de la Convention.     L'article 5 par. 5 de la Convention dispose :     «   Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.   »     La Commission relève que le requérant a introduit ses recours devant le tribunal administratif respectivement les 18 février et 17 juillet 1997 et qu'il n'a formulé dans ces recours aucune demande d'indemnisation.     Elle note encore que le tribunal administratif a rendu son jugement le 19 février 1998.     Par ailleurs, le requérant tire argument de l'arrêt du Tribunal des conflits du 17 février 1997 qui donne compétence aux juridictions de l'ordre judiciaire pour indemniser les préjudices résultant de l'ensemble des irrégularités entachant une mesure de placement d'office.     Or, la Commission constate que le requérant n'a engagé aucune procédure en réparation devant une autorité judiciaire.     Dans ces conditions le requérant ne peut être considéré comme ayant épuisé les voies de recours internes au sens de l'article 26 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 3 de la Convention.   5.   Le requérant allègue encore une violation de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où les avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister dans le litige qui l'oppose à l'administration concernant le forfait hospitalier n'ont accompli aucune diligence depuis leur désignation le 20 mai 1997. Sur ce point, il se plaint également du fait que l'EPMS n'a répondu que le 3 septembre 1997 à son recours introductif du 9 janvier 1997 sollicitant l'annulation de la décision de recouvrement du forfait.     La Commission rappelle (voir supra) que la Convention ne garantit pas le droit à l'aide juridictionnelle en matière civile.     Elle rappelle également que, même en matière pénale où ce droit est expressément garanti, la Cour a estimé qu' «   on ne saurait pour autant imputer à un Etat la responsabilité de toute défaillance d'un avocat d'office (...). De l'indépendance du barreau par rapport à l'Etat, il découle que la conduite de la défense appartient pour l'essentiel à l'accusé et à son avocat, commis au titre de l'aide judiciaire ou rétribué par son client. L'article 6 par. 3 c) n'oblige les autorités nationales compétentes à intervenir que si la carence de l'avocat d'office apparaît manifeste ou si on les en informe suffisamment de quelque autre manière (...).   » (Cour eur. D.H., arrêt Kamasinski c. Autriche du 19 décembre 1989, série A n° 168, p. 33, par. 65).     La Commission rappelle qu'en matière civile, la conduite de la procédure revient principalement aux parties.       Elle constate qu'en l'espèce le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle pour former son recours devant le tribunal administratif.     Elle note encore que le mois suivant sa désignation, l'avocat en charge du dossier lui a indiqué qu'il sollicitait la désignation d'un autre conseil plus efficace en matière d'internement. Le requérant ne fournit aucune indication sur les suites données à cette démarche ou sur celles qu'il aurait lui-même entreprises pour obtenir la désignation d'un nouveau conseil ou pour que celui éventuellement désigné effectue des diligences.     La Commission relève encore que le requérant avait lui-même déposé son recours devant le tribunal administratif, avant même qu'un avocat soit désigné, et qu'il a lui-même répondu aux conclusions de l'EPSM.     Dès lors, la Commission ne voit pas en quoi la carence alléguée de l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle aurait pu porter atteinte à la notion de procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Quant au fait que l'EPMS n'a déposé ses conclusions en réponse que neuf mois après l'introduction du recours, la Commission constate tout d'abord que le requérant ne produit aucun document attestant de la date du dépôt de son recours. Elle relève encore que le requérant n'indique pas s'il a effectué des démarches afin d'obtenir une accélération de la procédure.     Elle estime en outre qu'à ce stade de la procédure, et même à supposer que le délai invoqué soit exact, ledit délai n'est pas susceptible d'être considéré comme portant atteinte à la notion de délai raisonnable garantie à l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   6.   Le requérant se plaint également de n'avoir eu aucun moyen pour faire respecter ses choix thérapeutiques et de thérapeute et du fait que son médecin s'est immiscé dans ses relations avec ses parents. Il invoque la violation des articles 3, 8 et 13 de la Convention qui disposent respectivement :     Article 3 :     «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   »     Article 8 :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.       2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     Article 13 :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     La Commission rappelle tout d'abord que la détention d'une personne entraîne nécessairement des conséquences sur sa vie privée et familiale, et ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles que cette détention peut porter atteinte aux droits garantis par l'article 8 de la Convention (voir N° 5712/72, X. c. Royaume-Uni, Recueil 46, p. 112 ; N°s 7819/77 et 17878/77, Campbell et Fell c. Royaume-Uni, déc. 6.5.78, rapport Comm. 12.5.82, Annexe II, p. 106).     Elle note par ailleurs que le requérant n'a exercé aucun recours devant les juridictions internes pour se plaindre des faits qu'il soulève maintenant devant la Commission.     En outre, à supposer même que le requérant ait épuisé les voies de recours internes quant à ce grief, la Commission ne perçoit pas de «   circonstances exceptionnelles   » propres à démontrer que les droits garantis par l'article 8 n'ont pas été respectés en l'espèce.     Le requérant ne présente en outre dans son dossier aucun fait permettant de conclure à la violation de l'article 8 de la Convention.     Quant au grief relatif à l'article 3 de la Convention, la Commission ne relève dans le dossier aucun élément permettant de supposer que le requérant a été soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de cette disposition.     Pour ce qui est enfin du grief sous l'angle de l'article 13 de la Convention, la Commission relève que le requérant avait la possibilité d'intenter une action devant les juridictions judiciaires, ce qu'il n'a pas fait.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   7.   Dans la mesure où il estime ne disposer d'aucun moyen de recours interne pour faire cesser les violations de l'article 5 par. 2, 4 et 5 et de l'article 6 de la Convention, le requérant invoque la violation de l'article 13 de la Convention.       La Commission rappelle, en premier lieu que, pour le grief du requérant qu'elle a examiné sous l'angle de l'article 5 par. 4 de la Convention, cette disposition doit être considérée comme lex specialis et que l'article 13 ne trouve donc pas à s'appliquer.     S'agissant des autres griefs du requérant, la Commission relève que lesdits griefs sont irrecevables. Elle rappelle que le droit reconnu par l'article 13 ne peut être exercé que pour un grief défendable (voir notamment N° 10427/83, déc. 12.5.86, D.R. 47, p. 85 ; N° 10746/84, déc. 16.10.86, D.R. 49, p. 126).     Il s'ensuit que le grief du requérant, tiré de l'article 13, est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de   l'examen de sa demande de sortie immédiate ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.            M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003928498
Données disponibles
- Texte intégral