CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003940798
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 9 janvier 1998 par ETABLISSEMENT ALBERT EDELMANN SARL contre la France et enregistrée le 17 janvier 1998 sous le N° de dossier 39407/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante est une société commerciale ayant son domicile à Lunéville. Devant la Commission, elle est représentée par Maître Olivier Pardo, avocat au barreau de Paris.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.   1.   Le contexte de l'affaire     La requérante s'adonnait au négoce de pneus à destination de l'Afrique. Elle achetait des pneus auprès de la société C. Pneus, les y laissait en dépôt et, sur le stock ainsi constitué, passait des ordres qui étaient exécutés par la société C. Pneus.     En février 1985, la requérante interrompit ses achats de réassortiment. La société C. Pneus tenta alors de poursuivre le négoce   par vente directe, pour son compte, au Mali.     Précédant la mise en place d'un crédit documentaire, la société C. Pneus se serait fait remettre par la requérante quatre traites d'un montant global de 861 798 francs, traites créées, sans les mentions obligatoires, et déposées dans les coffres d'une banque à Nîmes sur la base de quatre factures pro-forma.     La société C. Pneus présenta les traites à l'escompte de sa banque ; elle fit donc pratiquer une saisie-arrêt sur les comptes bancaires de la requérante puis l'assigna en justice. Parallèlement, la requérante demanda la mainlevée des saisies-arrêts. A cette fin, le tribunal de commerce de Nîmes ordonna une mesure d'expertise afin de déterminer l'importance du stock de pneus et l'arrêté de comptabilité des affaires en cours.     Le 25 février 1986, la requérante porta plainte pour abus de blanc seing (émission de traites   «   en blanc   », traites non acceptées) et abus de confiance, qui fit l'objet d'un non-lieu.   Par arrêt du 16 décembre 1987, la cour d'appel de Nîmes confirma cette ordonnance. Cet arrêt fut cassé par la Cour de cassation. Sur renvoi, la cour d'appel de Montpellier rendit également un arrêt de non-lieu. De son côté, la banque assigna la requérante en paiement de deux traites comme tiers porteur de bonne foi. Par jugement du 18 mai 1987, le tribunal de commerce de Nancy condamna la requérante à payer à la banque le montant des deux traites. Sur appel de la requérante,   la cour d'appel de Nancy rendit un arrêt validant les traites, mais déclarant irrecevable une intervention de la société C. Pneus.   2.   La procédure litigieuse soumise à la Commission     Par actes du 14 mars 1986, la société C. Pneus assigna la requérante auprès du tribunal de commerce de Paris en demandant que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme de 861 798 francs.     Par ordonnance de référé du 23 avril 1986, le président du tribunal de commerce de Nîmes désigna un expert ayant pour mission d'établir quelles livraisons avaient été effectuées par la société C. Pneus pour le compte de la requérante et d'apurer les comptes entre les parties.     Par jugement contradictoire du 25 avril 1994, le tribunal de commerce de Paris homologua le rapport d'expertise et condamna la requérante à payer à la société C. Pneus la somme de 832 731 francs ainsi que 500 000 francs à titre de dommages et intérêts. Dans son jugement, le tribunal déclara notamment :     «   (...) qu'il n'est pas contesté que l'expert nommé procéda à ses opérations d'expertise de manière contradictoire et que le rapport d'expertise qu'il déposa fin 1987 fut particulièrement motivé ; qui conclut à une créance de 832 731 francs en faveur de la société C. Pneus ;     (...)     Attendu que la succession des nombreuses procédures devant   différentes juridictions tant cours d'appel que tribunaux de commerce montrent à l'évidence la mauvaise foi de la société Edelmann (la requérante) quant à l'appréciation de l'étendue de ses droits, qu'il était incontestable qu'elle agissait par malice, intention de nuire ou erreur équivalente au dol ;     Que sa résistance injustifiéé et acharnée est pour partie la cause de l'état actuel de la société C. Pneus ;   »     Contre ce jugement, la requérante interjeta appel. Dans son recours, la requérante sollicita, entre autres, la nullité du rapport d'expertise ordonné par le tribunal de commerce de Nîmes au motif qu'après avoir déposé son rapport le 26 novembre 1987, il l'avait rectifié le 18 décembre 1987 à la demande du conseil de la société C. Pneus, sans qu'elle ait pu discuter cette rectification. Par arrêt contradictoire du 2 novembre 1994 rendu après la tenue d'une audience, la cour d'appel de Paris confirma le jugement entrepris. Dans son arrêt, la cour se prononça sur ce point comme suit :     «   (...) Considérant que l'expert précise avoir déposé son rapport le 26 novembre 1987, puis l'avoir rectifié le 18 décembre 1987 à la demande du conseil de la Société C. Pneus ; que la lettre du conseil qui figure à l'annexe 15 a trait à des rectifications d'erreur matérielle (facturation de 300 pneus indiqués par l'expert alors qu'il ne s'agissait que de 3 pneus) et précisions sur une justification de livraison de 10 pneus et sur un avoir de 10 chambres à air ; qu'il convient de relever, outre le fait que ces rectifications paraissent en faveur de la société Albert Edelmann et sont sans portée quant aux conclusions de l'expert, que l'appelante ne précise pas en quoi elle en aurait subi un quelconque grief ; qu'il est de principe que l'expert n'est pas tenu de convoquer à nouveau les parties et leurs conseils ni de provoquer leurs dires, lorsqu'il lui est seulement demandé de préciser certains points de son rapport, ce qui était bien le cas en l'espèce ; que ce moyen sera rejeté ;   »     La requérante se pourvut en cassation en se plaignant de ce que l'expertise n'avait pas été annulée. Par arrêt du 18 novembre 1997, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. S'agissant du moyen tiré de la nullité de l'expertise, la haute juridiction déclara :     «   Mais attendu que l'arrêt relève que les rectifications litigieuses sont relatives à des erreurs matérielles portant sur des éléments qui ont pu, avec précision, être discutés devant la juridiction ; qu'il en résulte que la société Edelmann n'a pas été privée du droit à la contradiction ; que le moyen n'est pas fondé ;   »   GRIEF       Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les juridictions françaises dans la mesure où elle n'a pu faire valoir ses observations sur les rectifications de l'expert commis par le tribunal de Nîmes.   EN DROIT     La requérante se plaint de ce que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par les juridictions françaises dans la mesure où elle n'a pu faire valoir ses observations sur les rectifications de l'expert commis par le tribunal de Nîmes. De ce fait, elle estime que sa cause n'a pas été entendue équitablement, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention, dont la partie pertinente se lit ainsi :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties Contractantes.   En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention.   La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).     La Commission rappelle en outre que s'il est vrai que l'article 6 par. 1 de la Convention garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne règlemente pas la matière des preuves en tant que telles, et notamment leur admissibilité et leur force probante, question relevant essentiellement du droit interne (N° 22909/93, déc. 6.9.95, D.R. 82, p. 25).   La Commission n'examine pas si les tribunaux ont correctement apprécié les preuves, mais elle examine si les moyens de preuve ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et elle s'assure que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (Cour eur. D.H., arrêt Mantovanelli c. France du 18 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, n° 32, pp. 436-437, par. 34).     En l'espèce, la Commission constate que la requérante n'a pas contesté le caractère contradictoire de l'expertise ordonnée par le tribunal de commerce de Nîmes pendant l'instruction, comme l'a souligné le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 25 avril 1994. Par ailleurs, et ainsi que le souligne la Cour de cassation dans son arrêt du 18 novembre 1997, la requérante a été informée des rectifications effectuées par l'expert et a été en mesure de les discuter devant les juridictions du fond. Enfin, la Commission constate que tant le tribunal de commerce que la cour d'appel de Paris ont amplement motivé leurs décisions respectives. La Commission estime que, dans les circonstances de l'espèce, les décisions des juridictions françaises n'ont en rien méconnu les garanties du procès équitable découlant de l'article 6 par. 1 de la Convention.     La requête doit dès lors être rejetée comme étant manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.                 M.-T. SCHOEPFER                                J.-C. GEUS          Secrétaire                                                Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre        Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003940798
Données disponibles
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