CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003952898
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre,     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 22 janvier 1998 par   Richard NIJHUIS et Diana BOOMKENS contre la France et enregistrée le 28 janvier 1998 sous le N° de dossier 39528/98 ;     Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le 6 juillet 1998 et les observations en réponse présentées par les requérants le 10 septembre 1998 ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Les requérants sont deux ressortissants néerlandais nés respectivement en 1960 et 1966, et demeurant à La Haye (Pays-Bas).     Devant la Commission, ils sont représentés par Maître Anne-Victoria Fargepallet, avocat au barreau de Paris.     Le 6 février 1993, alors qu'ils séjournaient dans une résidence hôtelière à Cannes, les requérants furent victimes d'un vol important. Une plainte fut déposée le même jour auprès du commissariat de police de Cannes la Bocca et les faits furent constatés dans un procès-verbal par un officier de la police judiciaire.     Après une tentative infructueuse de rapprochement amiable avec le responsable de la résidence hôtelière, les requérants assignèrent cette dernière, ainsi que sa compagnie d'assurance, devant le tribunal de grande instance de Grasse, par actes du 23 mars 1995. Ils estimaient, en effet, qu'en application de l'article 1953 du Code civil, la responsabilité de la résidence hôtelière pouvait être engagée sans limitation en raison de la faute commise par l'hôtelier qui n'avait pas informé ses clients de l'existence et de la possibilité de mise à leur disposition d'un coffre où leurs biens auraient pu être entreposés. Cette faute leur semblait au surplus aggravée par le fait qu'au cours de l'été 1993, de nombreux clients de la résidence avaient été également victimes de vols.     Bien que l'affaire ait été en état d'être plaidée dès le mois de février 1996, elle fut renvoyée à la mise en état du mois de septembre 1996, puis à celle du 27 juin 1997 au cours de laquelle un calendrier procédural fut fixé avec clôture au 28 mai 1998 et plaidoiries le 26 juin 1998.     GRIEF     Les requérants se plaignent de la durée de cette procédure et invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.     PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION     La requête a été introduite le 22 janvier 1998 et enregistrée le 28 janvier 1998.     Le 16 avril 1998, la Commission a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.     Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juillet 1998 et la partie requérante y a répondu le 10 septembre 1998.     EN DROIT     Le grief de la partie requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 23 mars 1995 et actuellement pendante devant le tribunal de grande instance de Grasse. Elle a donc à ce jour trois ans et plus de six mois.     Le gouvernement défendeur admet que la durée de la procédure est excessive. Cette lenteur étant partiellement due à un encombrement du rôle de la juridiction concernée, il reconnaît qu'il s'agit d'un fonctionnement défectueux imputable à l'Etat.     Toutefois, le Gouvernement estime que les requérants auraient dû faire usage de l'action en réparation pour faute lourde dans l'administration de la justice prévue par l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire. Il se réfère à cet égard à une nouvelle décision du tribunal de grande instance de Paris en date du 5 novembre 1997 pour démontrer que la jurisprudence interne a évolué et que cette voie de recours aurait désormais une efficacité renforcée. Il considère que, faute pour les requérants d'avoir exercé cette action, la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes.     Par ailleurs le Gouvernement conteste les arguments développés par la Commission dans sa décision rendue le 20 mai 1998 dans la requête N° 36153/97, affaire Durrand c. France. Il considère en effet que le recours en question permet de faire constater qu'une procédure a dépassé le délai raisonnable et ce, quel que soit le stade de la procédure, de sorte que rien ne justifie la distinction faite entre procédure terminée et procédure encore pendante. En outre, le Gouvernement réaffirme que le jugement du 5 novembre 1997 marque une réelle évolution de la jurisprudence, qui confirme l'existence d'une voie de recours utilisable par les justiciables, dès lors que leur affaire n'est pas terminée, ou qu'elle a été close par une décision interne intervenue à une date qui leur permet d'agir utilement sur le fondement de l'article L 781-1.     Se fondant sur la jurisprudence de la Commission en la matière, la partie requérante s'oppose à l'argumentation du Gouvernement, soulignant   à cet égard qu'en l'espèce la procédure litigieuse est toujours pendante en première instance.     La Commission rappelle qu'elle a déjà considéré à de multiples reprises que l'action en responsabilité de l'Etat fondée sur l'article L 781-1 du Code de l'organisation judiciaire ne constituait pas un recours efficace contre la durée excessive d'une procédure (voir en dernier lieu N° 37725/97 à 37747/97, déc. 1er juillet 1998, où le Gouvernement s'était déjà prévalu de la décision du tribunal de grande instance de Paris du 5 novembre 1997). L'exception de non-épuisement soulevée par le Gouvernement ne saurait donc être retenue.     La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,     DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.                  M.-T. SCHOEPFER                                 J.-C. GEUS             Secrétaire                                                Président       de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003952898
Données disponibles
- Texte intégral