CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003967698
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA     E. BUSUTTIL     A. WEITZEL     C.L. ROZAKIS   Mme   J. LIDDY   MM.   L. LOUCAIDES     I. BÉKÉS     G. RESS     A. PERENIČ     M. VILA AMIGÓ   Mme   M. HION   M.   R. NICOLINI     Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 28 avril 1997 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 5 février 1998 sous le numéro de dossier 39676/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant chilien né en 1932 et actuellement détenu à la prison de Palerme.     Les faits, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 10 juin 1987, le juge d'instruction de Milan décerna un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant, accusé d'association de malfaiteurs finalisée au trafic international de stupéfiants entre l'Amérique latine et l'Italie. Toutefois, ce mandat ne put être exécuté car le requérant avait quitté l'Italie pour l'Argentine. A une date non précisée, l'Italie demanda aux autorités argentines l'extradition du requérant.     Entre-temps, le 25 mars 1987, le requérant avait été arrêté à Buenos Aires    (République Argentine) car trouvé en possession de six kilogrammes de cocaïne. Il avait ensuite été placé en détention provisoire.       Le 1er décembre 1987, le requérant fut interrogé en Argentine par le juge d'instruction de Milan.     Le 8 octobre 1990, le requérant et plusieurs autres personnes furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Milan. Toutefois, compte tenu du fait que les autorités argentines n'avaient pas encore fait droit à la demande d'extradition et que le requérant était détenu en dehors du territoire italien, la procédure le concernant fut séparée de celles relatives à ses co-accusés.     Par jugement du 6 juillet 1993, le tribunal de Milan - présidé par Mme M. et dont faisait partie Mme B. - condamna l'un des co-accusés du requérant - M. A. - à une peine qui n'a pas été indiquée. Le requérant, qui n'a pas fourni le texte de cette décision, allègue que certains passages de celle-ci reflètent la conviction qu'il serait coupable, décrivant son rôle comme celui du «   chef   » de l'organisation de malfaiteurs.     Les autorités argentines ayant fait droit à la demande d'extradition, le 3 octobre 1992 le requérant fut extradé en Italie, où il fut placé en détention provisoire.     Les audiences des 11 et 14 janvier 1993 furent renvoyées à la demande du conseil du requérant.       Par jugement du 16 février 1993, le tribunal de Milan, suivant la procédure abrégée («   giudizio abbreviato   ») prévue par les articles 438 et suivants du code de procédure pénale, condamna le requérant à la peine de quatorze ans d'emprisonnement et 140 000 000 lires d'amende.       Le 24 mars 1993, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan.     Par arrêt du 18 novembre 1994, dont le texte fut déposé au greffe le 24 novembre 1994, la cour d'appel de Milan - dont faisait partie le conseiller P. - annula le jugement de première instance au motif que le requérant n'avait pas lui-même demandé l'adoption de la procédure abrégée («   giudizio abbreviato   »), comme le veut l'article 438 par. 3 du code de procédure pénale. Cette décision acquit l'autorité de la chose jugée le 4 janvier 1995. Le procès de première instance devant être par conséquent renouvelé, à une date non précisée le requérant fut à nouveau renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.     Le 30 mai 1995, le requérant introduisit devant la cour d'appel de Milan un recours en récusation à l'encontre de Mmes M. et B., respectivement président et juge du tribunal de Milan. Il alléguait notamment que ces deux magistrats avaient déjà déclaré sa culpabilité lors du jugement du 6 juillet 1993 rendu à l'encontre de M. A. et estimait qu'elles avaient indûment manifesté leur opinion quant aux faits objet de l'accusation (article 37 par. 1 b) du code de procédure pénale).     Par ordonnance du 5 juin 1995, la cour d'appel déclara le recours en récusation irrecevable. Le 23 juin 1995, le requérant se pourvut en cassation. Le 28 février 1996, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi.     Entre-temps, à l'audience du 13 juin 1995 devant le tribunal de Milan, le requérant avait demandé à Mmes M. et B. de s'abstenir de toute décision sur sa cause pour les raisons exposées dans son recours en récusation. Toutefois, le tribunal n'avait pas fait pas droit à cette demande.     D'autre part, au cours de la procédure devant le tribunal, le requérant avait demandé la convocation et l'audition de ses co-accusés, qui auraient dû témoigner quant à son rôle effectif au sein de l'association de malfaiteurs. Le requérant avait en outre avancé des doutes quant à la qualité de la traduction des écoutes téléphoniques effectuées sur sa ligne et sollicitait l'audition des enregistrements y relatifs en présence d'un interprète. En observant enfin que selon la thèse des autorités italiennes, lors de l'un des voyages en Amérique latine l'un de ses co-accusés aurait avalé deux kilogrammes de cocaïne, le requérant avait demandé une expertise quant à la possibilité, pour un être humain, d'avaler une telle quantité de stupéfiants.           Par jugement du 4 juillet 1995, dont le texte fut déposé au greffe le 26 juillet 1995, le tribunal de Milan, présidé par Mme M. et dont faisait partie Mme B., condamna le requérant à la peine de vingt-et-un ans d'emprisonnement et 210 000 000 lires d'amende. Dans une motivation longue et détaillée, le tribunal indiqua que la responsabilité du requérant ressortait principalement des déclarations de ses co-accusés, du contenu des écoutes téléphoniques ainsi que du fait que le requérant, qui avait longtemps résidé en Italie sans y exercer aucune activité lucrative légale, entretenait un niveau de vie très élevé. Le tribunal rejeta en outre toute demande du requérant visant à obtenir l'accomplissement d'actes d'instruction. Il observa à cet égard que tous les co-accusés du requérant avaient déjà été interrogés sur les faits en question et que les procès-verbaux de leurs déclarations avaient été versés au dossier. Quant à l'expertise médicale, elle s'avérait inutile, étant donné que dans aucun acte du dossier n'était indiqué qu'une seule personne aurait avalé et transporté deux kilogrammes de cocaïne. En ce qui concernait enfin la demande d'audition des enregistrements, le tribunal constata que le requérant ne contestait pas le contenu des transcriptions, mais se bornait à soulever des doutes quant à la qualité de la traduction de l'espagnol à l'italien, ce qui pouvait être contrôlé sur la base d'une lecture des transcriptions.     Le 6 juillet 1995, le requérant interjeta appel devant la cour d'appel de Milan. Dans un mémoire daté du 2 mai 1996, le conseil du requérant, se référant aux arguments développés dans le recours en récusation, demanda l'annulation du jugement de première instance en raison du manque d'impartialité du tribunal.     Par arrêt du 28 mai 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 2 juin 1996, la cour d'appel - dont faisait partie le conseiller P. -   réduisit la peine infligée au requérant à vingt ans d'emprisonnement et 200 000 000 lires d'amende. L'arrêt contient une analyse approfondie des éléments de preuve recueillis à l'encontre du requérant, soigneusement confrontés avec les exceptions soulevées par celui-ci. Quant aux actes d'instruction demandés par le requérant, la cour confirma, en substance, les raisons avancées par le tribunal. En ce qui concerne le mémoire du 2 mai 1996, la cour observa que l'incompatibilité des juges de première instance n'impliquait pas la nullité de la décision attaquée, les raisons d'incompatibilité pouvant être invoquées seulement dans le cadre d'un recours en récusation. Or, le requérant avait déjà introduit un tel recours, qui avait été rejeté par décision définitive de la Cour de cassation du 28 février 1996. D'autre part, les doléances du requérant étaient manifestement dépourvues de fondement, étant donné qu'aux termes de la loi italienne et de la jurisprudence suivie par la Cour de cassation, seule la participation d'un juge à plusieurs instances de la même procédure pouvait poser un problème d'incompatibilité.     Le 13 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation.     Par arrêt du 29 novembre 1996, dont le texte fut déposé au greffe le 30 janvier 1997, la Cour de cassation débouta le requérant de son pourvoi, considérant que la cour d'appel avait motivé d'une façon logique et correcte tous les points controversés.   GRIEFS   1.   Invoquant l'article 5, par. 1 a), 2 et 3 de la Convention, le requérant se plaint de l'irrégularité de sa privation de liberté.   2.   Invoquant l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, le requérant se plaint de l'iniquité et de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre.   3.   Le requérant se plaint enfin du manque d'impartialité des juridictions nationales. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   EN DROIT   1.   Le requérant se plaint en premier lieu de l'irrégularité de sa privation de liberté. Il invoque l'article 5, par. 1 a), 2 et 3 de la Convention et affirme que «   'incompétence d'une juridiction comporte son incompatibilité   »     Dans ses parties pertinentes, l'article 5 de la Convention se lit ainsi :     «   .   Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :       a.   s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;     (...)       c.   s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;     (...)     2.   Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.     3.   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure   »     Dans la mesure où le requérant invoque le paragraphe 3 de l'article 5 et ses allégations pourraient être interprétées comme portant sur la durée de sa détention, la Commission n'est pas appelée à statuer si ce grief révèle l'apparence d'une violation de la Convention. Elle rappelle que la disposition de l'article 5 par. 3 de la Convention, qui garantit le droit d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, se réfère expressément aux privations de liberté visées par l'article 5 par. 1 c), c'est-à-dire à la détention préventive (voir, inter alia, N°13930/88, déc. 11.3.89, D.R. 60, pp. 272 et 276). Or, en l'espèce celle-ci prit fin, au plus tard, le 4 juillet 1995, date à laquelle le tribunal de Milan a prononcé la seconde condamnation du requérant. C'est donc à ce moment que doit être fixé le point de départ du délai de six mois prévu par l'article 26 de la Convention.     Le requérant ayant saisi la Commission le 28 avril 1997, cette partie du grief doit être rejetée car tardive en application des articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.   2.   Le requérant se plaint de l'iniquité et de la durée de la procédure pénale dirigée à son encontre. Il invoque l'article 6 par. 1 et 3 d) de la Convention, qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi :     «   .   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) impartial (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)     3.   Tout accusé a droit notamment à :       d.   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   »   a)   En ce qui concerne l'équité de la procédure, le requérant plaide son innocence et allègue que les décisions prononcées à son encontre se fondent sur des erreurs de fait et de droit. Il souligne en outre que le tribunal et la cour d'appel de Milan ont refusé de convoquer les témoins qu'il avait indiqués et d'ordonner l'expertise médicale ainsi que l'audition des bandes magnétiques qu'il avait demandées.       En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.   b)   Quant à la durée de la procédure, la Commission rappelle qu'en principe le point de départ de la période à prendre en considération doit être fixé au moment où les soupçons dont l'intéressé était l'objet ont eu des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuites (voir Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n°51, p. 33, par. 73 ; P. c. Autriche, rapport Comm. 4.7.89, par. 55, D.R. 71, pp. 52 et 74). Or, la Commission relève qu'en l'espèce le 10 juin 1987, le juge d'instruction de Milan a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre du requérant.     Toutefois, la Commission observe qu'à une date non précisée, mais en tout cas antérieure à la délivrance du mandat d'arrêt, le requérant a quitté l'Italie pour l'Argentine et qu'il n'est retourné en Italie que le 3 octobre 1992, lors de son extradition. Elle estime que lorsqu'une personne s'éloigne d'un Etat adhérant au principe de la prééminence du droit, il y a une présomption selon laquelle il ne peut pas se plaindre d'une durée déraisonnable de la procédure pour la période postérieure à son départ, au moins qu'il ne fasse état de motifs suffisants de nature à faire écarter cette présomption (voir, mutatis mutandis, Ventura c. Italie, rapport Comm. 15.12.80, par. 197, D.R. 23, pp. 5 et 44 ; N° 4723/89, déc. 9.7.92, D.R. 73, pp. 81 et 88). Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce. D'autre part, l'on ne saurait reprocher aux autorités italiennes d'avoir séparé la position du requérant de celles de ses co-accusés et d'avoir attendu l'issue de la procédure d'extradition avant de commencer les débats du procès du requérant. En effet, ces mesures avaient pour but de permettre à l'accusé de prendre part à l'audience et de suivre les débats, ce qui ne peut qu'être considéré conforme à une bonne administration de la justice et à l'esprit de l'article 6 de la Convention, tel qu'il a été interprété par la jurisprudence de la Cour (voir notamment Cour eur. D.H., arrêts Lala c. Pays-Bas du 22 septembre 1994, série A n°297-A, p. 13, par. 33 ; Poitrimol c. France du 23 novembre 1993, série A n°277-A, p. 15, par. 35 ; Colozza c. Italie du 12 février 1985, série A n° 89, p. 14, par. 27).     Dès lors, la Commission estime que dans les circonstances de la présente affaire, le point de départ de la période à prendre en considération doit être fixé au 3 octobre 1992, date à laquelle le requérant a été extradé en Italie. La procédure litigieuse, qui s'est terminée le 29 novembre 1996, jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 32, par. 20), a duré quatre ans, un mois et vingt-six jours.     La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).     Compte tenu de la gravité des infractions contestées et des difficultés rencontrées par les autorités nationales dans l'établissement des faits de la cause ainsi que dans l'interprétation des écoutes téléphoniques, la procédure dirigée contre le requérant revêtait une certaine complexité.     La Commission observe que cinq juridictions ont été appelées à connaître du fond de l'affaire. Elle relève de surcroît que la première et deuxième procédure devant le tribunal de Milan ont duré respectivement quatre mois et treize jours (du 3 octobre 1992 au 16 février 1993) et six mois (du 4 janvier 1995 au 4 juillet 1995). Quant à la deuxième procédure devant la cour d'appel de Milan, elle a duré dix mois et vingt-six jours (du 6 juillet 1995 au 2 juin 1996). La procédure en cassation a débuté le 13 juin 1996 et s'est terminée le 29 novembre 1996. Elle a donc duré cinq mois et seize jours. La Commission estime que les durées de ces instances ne sauraient être considérées déraisonnables. Par ailleurs, rien ne prouve que les autorités judiciaires aient causé des délais qui auraient pu être évités (cf. N° 10486/83, déc. 9.10.86, D.R. 49, pp. 86 et 123).     En ce qui concerne la première procédure d'appel, elle a débuté le 24 mars 1993 et s'est terminée le 24 novembre 1994. Elle a donc duré un an et huit mois, ce qui pourrait sembler de prime abord excessif. Toutefois, ce délai apparaît tolérable si on le rapproche, comme il se doit, de la durée totale de la procédure.     Conformément à sa jurisprudence en la matière et compte tenu de la complexité de l'affaire ainsi que du nombre de juridictions qui ont été appelées à connaître de celle-ci, la Commission estime que la durée de la procédure n'est pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint du manque d'impartialité des juridictions nationales.     Il allègue notamment que Mmes M. et B., respectivement président et juge du tribunal de Milan, avaient déjà exprimé leur opinion quant à sa culpabilité lors du procès dirigé contre l'un de ses co-accusés, M. A. En particulier, certains passages du jugement du 6 juillet 1993 prononcé à l'encontre de ce dernier auraient décrit le requérant comme étant le «   chef   » de l'association de malfaiteurs, justifiant de telle manière des doutes quant à l'impartialité - objective et subjective - des magistrats concernés.     Le requérant observe en outre que M. P. - l'un des conseillers composant la chambre de la cour d'appel de Milan qui a prononcé l'arrêt du 28 mai 1996 - avait déjà eu l'occasion de connaître de son affaire quand, en date du 18 novembre 1994, il avait participé à la décision annulant le jugement du tribunal de Milan du 16 février 1993.     La Commission estime opportun d'analyser séparément la position des magistrats composant le tribunal de Milan de celle du conseiller de la cour d'appel.   a)   Quant à ce dernier point, elle observe d'emblée qu'il ne ressort pas du dossier que le requérant ait introduit un recours en récusation à l'encontre du conseiller en question. Toutefois, elle n'estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si le requérant a épuisé, conformément à l'article 26 de la Convention, les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien (cf., mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Barberà, Messegué et Jabardo du 6 décembre 1988, série A n° 146, pp. 28-29, par. 58-59), cette partie du grief étant de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.     La Commission rappelle que l'impartialité personnelle d'un magistrat se présume jusqu'à la preuve du contraire (voir Cour eur. D.H., arrêt Hauschildt c. Danemark du 24 mai 1989, série A n° 154, p. 21, par. 47) ; or, aucun élément du dossier ne donne à penser que le conseiller P. était prévenu.     Quant à l'appréciation objective, elle consiste à se demander si, indépendamment de la conduite du juge, certains faits vérifiables autorisent à suspecter l'impartialité de ce dernier. En la matière, même les apparences peuvent revêtir de l'importance. Pour se prononcer sur l'existence d'une raison légitime de redouter d'un juge un défaut d'impartialité, l'optique de l'accusé entre en ligne de compte mais ne joue pas un rôle décisif. L'élément déterminant consiste à savoir si les appréhensions de l'intéressé peuvent passer pour objectivement justifiées (ibidem, par. 48).     En l'espèce, s'il est vrai que le conseiller P. avait participé à l'adoption de l'arrêt du 18 novembre 1994, il en demeure néanmoins que cette dernière décision portait uniquement sur des questions de procédure, et notamment sur le point de savoir si l'accusé avait légitimement manifesté son consensus à l'adoption de la procédure abrégée. Dès lors, elle ne contenait pas la moindre référence à la question de la culpabilité du requérant ou à l'opinion des conseillers de la cour d'appel à ce sujet.       Or, même à supposer que le fait d'avoir été jugé à deux reprises par une chambre à laquelle était partie un même magistrat puisse avoir suscité des doutes chez l'intéressé, on ne saurait en tout cas les considérer comme objectivement justifiés (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Padovani c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-B, p. 20, par. 28).     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.      b)   En ce qui concerne la question de l'impartialité du président et de l'un des juges composant la chambre du tribunal de Milan qui a prononcé le jugement du 4 juillet 1995, en l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur, par application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur de la Commission.     Par ces motifs, la Commission     AJOURNE l'examen des griefs tirés de l'iniquité de la procédure pénale et du manque d'impartialité du tribunal de Milan ;     à l'unanimité,   DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                          Président   de la Première Chambre                      de la Première Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC003967698
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