CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC004019598
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s8AFB426F { width:32.67pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .sCC843BA8 { width:25.33pt; display:inline-block }     DÉCISION PARTIELLE                         SUR LA RECEVABILITÉ   de la requête N° 40195/98 présentée par Suzanne et Odile BERTOGLIATI contre la France                                   __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième Chambre), siégeant en chambre du conseil le 21 octobre 1998 en présence de       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 17 octobre 1997 par Suzanne et Odile BERTOGLIATI contre la France et enregistrée le 11 mars 1998 sous le N° de dossier 40195/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :           EN FAIT     Les requérantes sont deux ressortissantes françaises, la première née en 1926, résidant à Cagnes-sur-Mer et la seconde, sa fille, née en 1963, inspecteur des impôts et résidant à l'Escarène. Elles présentent la requête tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de mandataires   de l'hoirie Bertogliati-Cecchi.     Devant la Commission, elles sont représentées par Maître Gérard de Gubernatis, avocat au barreau de Nice.     Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérantes, peuvent se résumer comme suit.     Le 14 avril 1993, les requérantes portèrent plainte avec constitution de partie civile contre P. L. pour escroquerie. Elles exposaient que l'hoirie lui avait vendu en 1990 des terrains en sa qualité d'administrateur d'une société, dans le but d'y construire une maison de retraite. Or, P.L. était en réalité marchand de biens et avait revendu les terrains, sans construire, avec un très important bénéfice. Elles précisaient qu'elles entendaient demander des dommages-intérêts contre lui à l'occasion des poursuites pénales.     Le 27 septembre 1995, le juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Grasse rendit une ordonnance de non-lieu, au motif que P.L. était effectivement administrateur de société et marchand de biens régulièrement inscrit et que, n'ayant pas obtenu les autorisations administratives nécessaires à la construction d'une maison de retraite, il avait réalisé une opération immobilière en achetant d'autres terrains, et en revendant la totalité. Le juge en concluait à l'absence de toute manoeuvre frauduleuse, fausse qualité ou abus de qualité vraie qui auraient pu déterminer la décision de vendre et l'estimation du prix, ainsi qu'au "savoir-faire" de P.L. qui justifiait le bénéfice réalisé.     Par arrêt du 21 mars 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma le non-lieu.     La première requérante forma un pourvoi en cassation. La déclaration de pourvoi fut effectuée par Maître B., avocat au barreau d'Aix-en-Provence, collaborateur de Maître M. , avocat des requérantes. La déclaration de pourvoi mentionnait que Maître B. "substituait" Maître M.     Par arrêt du 29 avril 1997, notifié le 10 juillet 1997, la Cour de cassation déclara le pourvoi irrecevable, dans les termes suivants :     "Attendu que le pourvoi, formé au nom de la demanderesse, l'a été par une déclaration de Me B., avocat 'substituant Me M.' ;     Que le pouvoir spécial annexé à la déclaration est établi au seul nom de ce dernier ;     Que, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le pouvoir, il n'est fait état de l'appartenance de ces deux avocats à la même société civile professionnelle ;     Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été fait, ainsi que l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;       Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en la forme."     Article 576 du Code de procédure pénale     "La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle doit être signée par le greffier et par le demandeur à la cassation lui-même ou par un avocat près la juridiction qui a statué, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si le déclarant ne peut signer, le greffier en fera mention. Elle est inscrite sur un registre public, à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie."   GRIEFS     Les requérantes allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   1.   Elles estiment n'avoir pas bénéficié d'une réelle, sérieuse et complète administration de la justice. En effet, selon elles, la chambre d'accusation a omis de répondre à des points essentiels soulevés : elle n'a pas apprécié les faits dénoncés sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter, mais s'est contentée d'énoncer que P.L. n'avait pas usé d'une fausse qualité, sans rechercher s'il n'avait pas abusé d'une qualité vraie.   2.   Elles se plaignent de ce que le pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable, les privant sans débat contradictoire, à partir d'un simple formalisme, du droit fondamental de saisir la justice pour faire juger leur droit. Elles soulignent que, si une partie remet un pouvoir à son avocat, c'est bien qu'elle entend se pourvoir en cassation, et que l'on ne voit pas pourquoi ce pourvoi serait nul, au point de priver un plaideur de la liberté essentielle et fondamentale de faire juger sa cause, au prétexte qu'il est formé par un associé ou un collaborateur, lequel n'a pu agir que sur ordre de l'avocat. Elles font valoir que les chambres civiles de la Cour de cassation admettent la validité d'un pourvoi formé par le collaborateur d'un avocat, lorsque le pouvoir est au nom de ce dernier.   EN DROIT     Les requérantes allèguent la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, dont les dispositions pertinentes sont ainsi libellées :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"     1.   Les requérantes estiment n'avoir pas bénéficié d'une réelle, sérieuse et complète administration de la justice, aux motifs que la chambre d'accusation a omis de répondre à des points essentiels soulevés et n'a pas apprécié les faits dénoncés sous toutes les qualifications qu'ils pouvaient comporter.     La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les parties contractantes. Elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. notamment N° 22240/93, déc. 20.5.97, D.R. 89, p. 17).     La Commission relève que les juridictions internes ont procédé à des investigations complètes, dont il est ressorti que les faits   constitutifs d'une infraction pénale n'étaient pas réunis. Les requérantes ont pu, à tous les stades de la procédure devant les juges du fond, faire valoir leurs arguments et produire les pièces qu'elles estimaient utiles.     Dès lors, la Commission ne décèle aucune apparence de violation de l'article 6 par. 1 précité. Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Les requérantes se plaignent de ce que le pourvoi en cassation a été déclaré irrecevable, les privant sans débat contradictoire, à partir d'un simple formalisme, du droit fondamental de saisir la justice.   a)   Aux termes de l'article 25 par. 1 de la Convention :     "La Commission peut être saisie d'une requête (...) par toute personne physique (..) qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la présente Convention (...)"     La Commission observe que seule la première requérante a formé un pourvoi en cassation, lequel pourvoi a été déclaré irrecevable par la Cour de cassation.     Il en résulte que seule la première requérante peut se prétendre victime, au sens de l'article 25 précité, de la violation alléguée.     En conséquence, cette partie de la requête, en tant qu'elle est présentée par la seconde requérante, est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.   b)   Quant au grief de la première requérante, en l'état actuel du dossier, la Commission n'est pas en mesure de se prononcer sur sa recevabilité et estime nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur.       Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief de la première requérante concernant le défaut d'accès à la Cour de cassation ;       à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.              M.-T. SCHOEPFER                              J.-C. GEUS           Secrétaire                                                 Président     de la Deuxième Chambre                     de la Deuxième Chambre  Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC004019598
Données disponibles
- Texte intégral