CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC004120798
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENI       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 15 avril 1998 par par Daniïl GONARIDIS, Nicos ILIOPOULOS et Archondis PAPAPOSTOLOU contre la Grèce et enregistrée le 14 mai 1998 sous le N° de dossier 41207/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Les trois requérants sont des ressortissants grecs, nés respectivement en 1934, 1939 et 1935. Ils habitent dans le quartier d'Aghia Paraskevi, situé à quelques kilomètres du centre d'Athènes. Devant la Commission, les requérants sont représentés par Maître Vassilis Dorovinis, avocat au barreau d'Athènes.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.     Le 13 septembre 1995, les requérants saisirent le Conseil d'Etat d'un recours en annulation d'une décision ministérielle concernant la construction d'une nouvelle route périphérique destinée à servir le nouvel aéroport international d'Athènes. Ils soutinrent notamment que la construction de cette route risquait de porter gravement atteinte à la qualité de l'environnement.     Le 14 septembre 1995, entra en vigueur la loi N° 2338/1995 ratifiant le contrat de construction du nouvel aéroport international d'Athènes. Cette loi fut suivie par la loi N° 2445/1996, entrée en vigueur le 11 décembre 1996, relative à la construction de la nouvelle route périphérique. En vertu de cette loi, les parties contractantes s'engagent notamment à respecter le caractère confidentiel de toute information, documentation etc, concernant la construction en question.     L'entrée en vigueur de ces lois eut comme conséquence légale la révocation de la décision ministérielle attaquée par les requérants. Aux termes de l'article 32 du décret présidentiel N° 18/1989 relatif «   à la codification des dispositions législatives pour le Conseil d'Etat   », si la décision attaquée a cessé d'être en vigueur l'instance est annulée, sauf si le recourant invoque un intérêt spécial qui justifie la continuation de la procédure.     Le 17 octobre 1997, le Conseil d'Etat, considérant que les requérants n'avaient ni invoqué ni prouvé d'intérêt spécial pour la continuation de l'instance, prononça son annulation.       GRIEFS   1.   Les requérants se plaignent que l'application des lois Nos 2338/1995 et 2445/1996 et l'urbanisation qu'elles entraîneront de la région concernée, portera des atteintes graves à l'environnement, en violation de leur droit au respect de leur domicile garanti par l'article 8 de la Convention.   2.   Sans invoquer de disposition de la Convention, les requérants se plaignent en outre que l'entrée en vigueur des lois Nos 2338/1995 et 2445/1996 les prive de toute possibilité d'attaquer la construction de la route périphérique en question, ainsi que de toute possibilité d'être informés sur le progrès des travaux.     EN DROIT   1.   Les requérants se plaignent que l'application des lois Nos 2338/1995 et 2445/1996 et l'urbanisation qu'elles entraîneront de la région concernée, portera des atteintes graves à l'environnement, en violation de leur droit au respect de leur domicile garanti par l'article 8 de la Convention.     L'article 8 de la Convention se lit comme suit :     «   1.   Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.     2.   Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.   »     La Commission doit d'abord examiner la question de savoir si les requérants ont qualité pour présenter la présente requête.     Le passage pertinent de l'article 25 de la Convention prévoit que la Commission peut être saisie d'une requête adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe par toute personne physique, toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d'une violation par l'une des Hautes Parties Contractantes des droits reconnus dans la Convention.     Pour pouvoir se prévaloir de cette disposition il faut remplir deux conditions : le requérant doit entrer dans l'une des catégories de demandeurs mentionnés à l'article 25 et il doit pouvoir, à premier examen, se prétendre victime d'une violation de la Convention. Il est évident qu'en l'espèce la première condition est remplie, s'agissant de requérants personnes physiques.     Quant à la seconde condition, la Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle la notion de «   victime   » doit être interprétée de façon autonome et indépendante de notions internes telles que celles concernant l'intérêt ou la qualité pour agir. Pour qu'un requérant puisse se prétendre victime d'une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre le requérant et le préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la violation alléguée (N° 9939/82, déc. 4.7.83, D.R. 34, p. 213). Ainsi, la Convention ne permet pas l'actio popularis, mais exige, pour l'exercice du droit de recours individuel, que le requérant se prétende de manière plausible lui-même victime directe ou indirecte d'une violation de la Convention résultant d'un acte ou d'une omission imputable à un Etat contractant (N° 14631/89, déc. 5.3.90, D.R. 65, p. 307).     Des termes «   victime   » et «   violation   », de même que de la philosophie sous-jacente à l'obligation d'épuisement préalable des voies de recours internes prévue à l'article 26, découle la constatation que, dans le système de protection des droits de l'homme imaginé par les auteurs de la Convention, l'exercice du droit de recours individuel ne saurait avoir pour objet de prévenir une violation de la Convention : en principe les organes chargés, aux termes de l'article 19, d'assurer le respect des engagements résultant pour les Etats de la Convention ne peuvent examiner et, le cas échéant, constater une violation qu'a posteriori, lorsque celle-ci a déjà eu lieu. De même, l'article 50 de la Convention ne prévoit que l'octroi d'une satisfaction équitable, c'est-à-dire d'une réparation, lorsque le droit interne ne permet qu'imparfaitement d'effacer, non pas la violation elle-même, mais les conséquences de la décision ou mesure qui a été jugée en opposition avec les obligations découlant de la Convention.     Ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le risque d'une violation future peut néanmoins conférer à un requérant la qualité de victime d'une violation de la Convention. C'est le cas par exemple d'une législation qui, sans avoir été appliquée personnellement au requérant, lui fait courir le risque d'être affecté directement, dans les conditions précises de son existence.     Pour que dans une telle situation le requérant puisse se prétendre victime, il faut toutefois qu'il produise des indices raisonnables et convaincants de la probabilité de réalisation d'une violation en ce qui le concerne personnellement ; de simples suspicions ou conjectures sont insuffisantes à cet égard (N° 28204/95, déc. 4.12.95, D.R. 83, p. 112).     En l'espèce les requérants prétendent que la construction de la nouvelle route périphérique aboutira à une violation des droits qui leur sont reconnus par l'article 8 de la Convention, en raison des conséquences que cette construction est susceptible d'avoir.     Toutefois, la Commission estime que la seule invocation des atteintes à l'environnement inhérentes à la construction d'une nouvelle route, ne suffit pas pour permettre aux requérants de se prétendre victimes d'une violation de la Convention. Il faut qu'ils puissent prétendre, de manière défendable et circonstanciée, que le degré de probabilité de survenance d'un dommage les affectant directement est tel qu'il puisse être considéré comme constitutif d'une violation. Or la Commission considère que tel n'a pas été le cas en l'espèce. En effet, la Commission note que les requérants se bornent à invoquer un risque futur et n'apportent la moindre preuve pouvant étayer leurs allégations.     Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les requérants ne peuvent pas se prétendre victimes d'une violation de la Convention. Dès lors, cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Sans invoquer de disposition de la Convention, les requérants se plaignent en outre que l'entrée en vigueur des lois Nos 2338/1995 et 2445/1996 les prive de toute possibilité d'attaquer la construction de la route périphérique en question, ainsi que de toute possibilité d'être informés sur le progrès des travaux.     La Commission estime que cette partie de la requête doit être examiné sous l'angle de l'article 13 de la Convention, ainsi libellé :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »     La Commission rappelle que l'article 13 a été interprété par la Cour comme n'exigeant un recours en droit interne que s'agissant de griefs pouvant passer pour «   défendables   » selon la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Boyle et Rice c. Royaume-Uni du 21 juin 1988, série A n° 131, p. 23, par. 52). Toutefois, compte tenu de sa conclusion précitée pour le grief tiré l'article 8 de la Convention dont elle a été saisie, la Commission estime que les requérants n'ont en l'espèce aucun grief défendable.     Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,       DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.         M.F. BUQUICCHIO             M.P. PELLONPÄÄ     Secrétaire                                 Président   de la Première Chambre                                                       de la Première Chambre  Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC004120798
Données disponibles
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