CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC004185798
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV       Mme   M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;       Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 16 mars 1998 par René BOUDIER contre la France et enregistrée le 23 juin 1998 sous le N° de dossier 41857/98 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :           EN FAIT     Le requérant est un ressortissant français, né en 1930. Il est retraité et réside à la Trinité (Alpes-Maritimes).     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.     Le 17 août 1984, le requérant a été victime d'un accident de la route.     Le requérant déposa alors une plainte avec constitution de partie civile contre F.P., auteur de l'accident.     Le 24 juillet 1985, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire déclara F.P. entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident, le condamna à verser au requérant 15 000 F à titre d'indemnité provisoire, et ordonna une expertise médicale.     L'expert déposa son rapport le 4 juin 1987. Une nouvelle expertise fut ordonnée le 28 octobre 1988. Le 28 mars 1991, le tribunal ordonna une troisième expertise. L'expert déposa son rapport le 20 septembre 1991.     Par actes des 25 et 30 juin et 15 juillet 1992, le requérant assigna F.P. pour le voir condamner au paiement de dommages-intérêts.     Le 29 octobre 1992, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire condamna F.P. à payer au requérant 1 099 088,65 F pour solde de son préjudice, déduction faite de la créance des organismes sociaux et de la provision déjà allouée.     Le 9 novembre 1992, le Fonds de Garantie Automobile interjeta appel dudit jugement.     Le 23 septembre 1994, la cour d'appel de Rennes entérina les conclusions du troisième expert, mais sursit à statuer sur l'indemnité à accorder au requérant. Par ailleurs, la cour fixa le préjudice moral du requérant à la somme de 30 000 F.       Le requérant se pourvut alors en cassation. Par arrêt du 13 décembre 1995, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.     Par la suite, le requérant reprit l'instance devant la cour d'appel de Rennes qui, le 20 décembre 1996, fixa son préjudice corporel à 375 491,10 F.     Le requérant se pourvut alors en cassation. Par arrêt du 28 janvier 1998, la Cour de cassation rejeta son pourvoi.     GRIEFS   1.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement.   2.   Invoquant la même disposition, le requérant se plaint en outre de la durée de la procédure.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint que sa cause n'a pas été entendue équitablement, en violation de l'article 6 par. 1 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »     La Commission relève d'emblée qu'elle n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de droit ou de fait prétendument commises par les juridictions internes, sauf si et dans la mesure où elles sont susceptibles d'avoir entraîné une violation d'un droit garanti par la Convention. La Commission renvoie sur ce point à sa jurisprudence constante (voir N° 25062/94, déc. 18.10.95, D.R. 83, p. 77).     Dans la mesure où le requérant se plaint de l'iniquité de la procédure devant les juridictions françaises, notamment du fait d'une mauvaise appréciation des preuves, la Commission rappelle qu'il ne lui incombe pas de s'immiscer dans l'appréciation juridique d'une preuve faite par les tribunaux compétents au regard du droit interne. S'il est vrai que l'article 6 par. 1 garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne réglemente pas l'administration des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Schenk c. Suisse du 12 juillet 1988, série A n° 140, p. 29, par. 46).     La Commission constate en outre que les juridictions françaises ont rendu leurs décisions après avoir entendu le requérant et sur la base des éléments qui leur ont été soumis dans le cadre de procédures contradictoires.     Dans ces conditions, aucun élément entaché d'arbitraire, susceptible de conduire à la conclusion d'une atteinte à l'équité de la procédure, ne saurait être décelé.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement, en application de l'article 27 par. 2 de la Convention.   2.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint aussi de la durée de la procédure.       La Commission considère qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur.     Par ces motifs, la Commission,     AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de la procédure ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.                   M.-T. SCHOEPFER                               J.-C. GEUS          Secrétaire                                              Président    de la Deuxième Chambre                  de la Deuxième Chambre  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC004185798
Données disponibles
- Texte intégral