CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC004200598
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 13 février 1998 par le requérant contre l'Italie et enregistrée le 1er juillet 1998 sous le numéro de dossier 42005/98 ;       Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     La requérante est une ressortissante italienne née en 1911 et réside à Rome. Elle est représentée devant la Commission par Maître Francesco Morabito, avocat à Rome.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.     Le 6 juin 1995, la requérante déposa un recours au greffe du juge d'instance de Rome, faisant fonction de juge du travail, afin d'obtenir la réévaluation de sa pension de réversibilité.     Le 8 juin 1995, le juge d'instance fixa la première audience au 11 janvier 1996. Par jugement du 5 février 1996, dont le dispositif fut notifié à la Sécurité Sociale le 14 février 1996, le juge d'instance fit droit à la demande de la requérante et condamna la Sécurité Sociale au paiement d'une somme en faveur de la requérante. Le texte du jugement fut déposé au greffe le 27 février 1996.     Le 7 mars 1996, la requérante obtint du juge d'instance de Rome une saisie sur un compte de la Sécurité Sociale auprès de la Banque de Rome, qui fut notifiée le 8 mars 1996 afin de procéder à l'exécution. Le 23 mai 1996, la Banque de Rome déclara que la somme en cause était disponible et la requérante demanda un renvoi dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle sur la constitutionnalité de la loi n° 662/96. Le 17 octobre 1996, la Sécurité Sociale demanda l'extinction de la procédure. Le 13 février 1997, la requérante demanda un renvoi afin de déposer au greffe l'acte prouvant que le jugement de première instance avait acquis l'autorité de la chose jugée. La défenderesse insista dans sa demande d'extinction. Les 2 octobre 1997 et 5 mars 1998 la requérante demanda un renvoi dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. A cette dernière audience, la défenderesse insista dans sa demande d'extinction de la procédure car, selon elle, le jugement de première instance n'avait pas encore acquis l'autorité de la chose jugée. L'audience suivante fut fixée au 1er octobre 1998.     Selon les informations de la requérante, le juge d'instance n'a pas procédé à l'exécution suite à l'entrée en vigueur de la loi n° 662/96. Cette loi, concernant des mesures de rationalisation des finances publiques, a déclaré l'extinction des procédures pendantes dont l'objet est celui concernant la première procédure et sans effet les décisions judiciaires qui n'avaient pas encore acquis l'autorité de la chose jugée au moment de l'entrée en vigueur de ladite loi.   GRIEFS     La requérante, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se plaint de la durée de la procédure. Elle se plaint également du fait que la loi n° 662/96 serait contraire à l'article 2 de la Constitution italienne, qui garantit les devoirs de solidarité de l'Etat et du fait que cette loi aurait porté atteinte au principe d'indépendance des pouvoirs juridictionnels. Cette loi aurait également exclu, de fait, la possibilité d'obtenir une décision juridictionnelle.   EN DROIT     Le premier grief de la requérante porte sur la longueur de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 6 juin 1995. La procédure en exécution était encore pendante au 1er octobre 1998. Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de trois ans et trois mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 de la Convention).     La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres, arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, p. 21, par. 55).     La Commission note également qu'une diligence particulière s'impose pour le contentieux du travail. L'Italie l'a d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées à accélérer la marche des instances (voir Cour eur. D.H., arrêt Ruotolo c. Italie du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 39, par. 17).     La Commission relève un délai imputable aux autorités judiciaires entre le dépôt du recours en première instance et la première audience, qui se tint le 11 janvier 1996, soit un peu plus de sept mois.     Elle note, toutefois, que le jugement fut rendu le 5 février 1996 et que le texte fut déposé au greffe le 27 février 1996. Partant, la procédure en première instance, a duré globalement plus de huit mois.     Quant à la procédure d'exécution, la Commission note qu'à trois reprises (23 mai 1996 - 17 octobre 1996 ; 2 octobre 1997 - 5 mars 1998 ; 5 mars 1998 - 1er octobre 1998) la requérante demanda un renvoi dans l'attente d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, soit un peu plus d'un an et quatre mois.     Sans imputer à la requérante les renvois dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, la Commission considère qu'eu égard au fait que deux juridictions eurent à connaître de l'affaire la durée globale de la procédure litigieuse ne se révèle pas suffisamment importante pour que l'on puisse conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (voir Cour eur. D.H., arrêts G. c. Italie du 27 février 1992, série A n° 228-F, p. 68, par. 18 et Cesarini c. Italie du 12 octobre 1992, série A n° 245-B, p. 26, par. 20).     La Commission estime, partant, que ce grief doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Quant au grief tiré de l'inconstitutionnalité de la loi n° 662/96, la Commission rappelle que son rôle n'est pas de contrôler le respect par les Gouvernements de leurs Constitutions nationales mais de contrôler le respect de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de ses Protocoles. La Commission note, de surcroît, que selon les informations fournies par la requérante au moment de l'introduction de la requête, la loi en cause faisait encore l'objet d'un contrôle de constitutionnalité de la part de la Cour constitutionnelle.     Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Enfin, quant aux griefs tirés du fait que ladite loi aurait porté atteinte au principe d'indépendance de pourvois juridictionnels et aurait également exclu, de fait, la possibilité d'obtenir une décision juridictionnelle, la Commission relève que la requérante n'a pas étayé ces griefs et que la procédure était encore pendante au 1er octobre 1998 devant le juridictions nationales et que, par conséquent, ces griefs sont prématurés.     Partant, la Commission estime que ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission, à la majorité,     DÉCLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE.                 M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                          Président   de la Première Chambre                   de la Première Chambre      Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021DEC004200598
Données disponibles
- Texte intégral