CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP002605994
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Le gouvernement défendeur est représenté par Madame Michèle Dubrocard, Sous-directrice des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   Les requêtes concernent le défaut d'accès du premier requérant à un tribunal, ainsi que la durée de deux procédures faisant suite à des plaintes avec constitution de partie civile. Les requérants invoquent l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La requête N° 26059/94 a été introduite le 25 août 1994 et enregistrée le 20 décembre 1994.   6.   Le 29 novembre 1995, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 mai 1996, après prorogation du délai imparti, et le requérant y a répondu le 23 juillet 1996.   8.   Le 21 janvier 1997, la Commission a décidé de poser des questions supplémentaires aux parties. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le 12 février 1997 et le requérant y a répondu le 26 février 1997.   9.   La requête N° 31404/96 a été introduite le 28 mars 1996 et enregistrée le 7 mai 1996.   10.   Le 15 janvier 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter la requête à la connaissance du gouvernement défendeur, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   11.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 5 mai 1997,   après prorogation du délai imparti, et le 25 juillet 1997, et le requérant y a répondu les 14 juin et 20 août 1997.   12.   Le 3 décembre 1997, la Commission a décidé de joindre les requêtes et les a déclarées recevables.   13.   Le 16 décembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité des requêtes et a invité le Gouvernement à lui adresser des documents complémentaires. Le Gouvernement a présenté les documents demandés le 18 février 1998.     14.   Après avoir déclaré les requêtes recevables, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   15.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV     16.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   17.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   18.   La décision de la Commission sur la recevabilité des requêtes est jointe au présent rapport.   19.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   20.   Les requérants travaillaient comme dockers sur le port de Calais et étaient adhérents du syndicat C.G.T. (Confédération Générale du Travail). A la suite de profondes divergences avec ce syndicat, les requérants, de même que quelques autres dockers, cessèrent d'en être membres en 1987.   21.   Le statut des dockers fut modifié par une loi du 9 juin 1992, instituant notamment le régime de la mensualisation pour les dockers professionnels. Selon cette loi, les dockers devaient être embauchés sous contrat à durée indéterminée par les entreprises de manutention qui mandataient pour ce faire le bureau central de la main-d'oeuvre (BCMO), organisme paritaire dominé par la C.G.T.   22.   Les requérants, désormais non-membres de la C.G.T. et considérés comme "dissidents" à l'égard de ce syndicat, se virent refuser en pratique toute embauche sur le port de Calais.     Première plainte   23.   Le 22 octobre 1987, le premier requérant, en même temps qu'un autre docker, J.D., porta plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer, pour entrave à la liberté du travail et injures publiques, contre L. et R., L. étant le secrétaire général du syndicat des dockers de Calais.   24.   Le 17 décembre 1987, le procureur de la République requit l'ouverture d'une information et un juge d'instruction fut nommé le 23 décembre 1987.   25.   Le juge entendit J.D. le 4 janvier 1988 et le premier requérant le 18 janvier 1988.   26.   En raison de la qualité d'adjoint au maire de L., le juge communiqua le dossier, le 3 novembre 1988, au procureur de la République, qui saisit la Cour de cassation d'une requête afin de désigner une juridiction d'instruction.   27.   Le 6 janvier 1989, la Cour de cassation désigna le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lille et annula le procès-verbal d'audition du premier requérant du 18 janvier 1988. Cet arrêt ne fut pas notifié au premier requérant.   28.   Le 28 février 1989, le président du tribunal de grande instance de Lille désigna un juge d'instruction. Le 25 avril 1989, Maître D. informa le juge qu'il représentait les parties civiles. Le magistrat les convoqua le 2 mai 1989, pour une audition fixée au 9 mai suivant. Le requérant reçut la convocation, mais   précise que, très affecté par un récent deuil familial, il ne s'y rendit pas et demanda à J.D. de l'excuser auprès du juge et de solliciter pour lui une convocation ultérieure.   29.   Le 9 mai 1989, J.D. se présenta avec l'avocat. Selon le Gouvernement, il aurait indiqué oralement au juge que le premier requérant se désistait de sa plainte, sans toutefois en fournir de justificatif.   30.   Le 11 mai 1989, le procureur prit des réquisitions aux fins de refus d'informer du chef d'injures publiques reprochées à L. en raison, notamment, de ce que la prescription était acquise. Le 16 janvier 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de refus d'informer relativement aux injures publiques, qui fut notifiée au requérant.   31.   Concernant les faits d'entrave à la liberté du travail, le juge inculpa L. et R. le 15 décembre 1989. Ils furent entendus sur le fond le 12 janvier 1990.   32.   Le 15 janvier 1990, le juge délivra aux services de police de Calais une commission rogatoire qui lui fut retournée exécutée le 30 avril 1990.   33.   Le 4 septembre 1990, un nouveau juge d'instruction fut nommé, qui rendit, le 5 octobre 1990, une ordonnance de non-lieu, au motif que les faits dénoncés avaient été commis à l'occasion d'activités syndicales de salariés et étaient dès lors amnistiés en vertu de la loi d'amnistie du 20 juillet 1988.   34.   L'ordonnance de non-lieu ne fut pas notifiée au premier requérant, qui n'en a eu connaissance qu'à l'occasion des présentes requêtes.   35.   Le requérant s'étant inquiété auprès du procureur de la République du sort de sa plainte, celui-ci l'informa, par lettre du 30 août 1994, qu'il aurait dû, après l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1989 désignant la juridiction d'instruction, réitérer sa plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Lille et que, faute de l'avoir fait, sa constitution antérieure ne pouvait être retenue. Le procureur l'informa que l'affaire avait été entre-temps jugée par le tribunal correctionnel de Lille. Il confirma les termes de cette lettre par courriers des 8 et 19 septembre 1994.   36.   Le requérant s'adressa alors au greffe de la Cour de cassation qui, par lettre du 25 novembre 1994, lui confirma les références de l'arrêt rendu   le 6 janvier 1989. Le greffe précisa qu'il appartenait au procureur de la République du tribunal auprès duquel avait été déposée la plainte de porter cet arrêt à la connaissance des parties.   37.   Le requérant indique que, bien que sa constitution de partie civile n'ait pas été retenue par le juge d'instruction de Lille, la somme qu'il a consignée auprès du juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer ne lui a jamais été restituée.   38.   Le Gouvernement   précise que J.D. déposa seul, le 21 août 1989, une autre plainte avec constitution de partie civile à l'encontre de L., pour diffamation et entrave à la liberté du travail. L'affaire, après instruction, fut jugée par le tribunal correctionnel de Lille. Le requérant conteste cette version des faits : selon lui, J.D. n'aurait pas déposé de nouvelle plainte et il s'agirait des suites de la plainte initiale de 1987.   39.   Par jugement du 7 mars 1994, le tribunal correctionnel reconnut plusieurs personnes, dont L., ainsi que les responsables d'entreprises de manutention,   coupables d'avoir commis le délit de discrimination syndicale. Le tribunal alloua en outre à J.D., en sa qualité de partie civile, des dommages-intérêts.     40.   Les responsables des entreprises firent appel. Par arrêt du 10 janvier 1995, la cour d'appel de Douai infirma le jugement et les relaxa. Elle constata en effet que les employeurs embauchaient les dockers désignés par les contrôleurs d'embauche du BCMO, "qu'ils étaient, en fait, dépossédés de leur pouvoir contractuel d'embauche, et qu'ils n'ont pu, ni en droit ni en fait, s'opposer aux abus des contrôleurs devant lesquels les pouvoirs publics [s'étaient] eux-mêmes inclinés". La cour d'appel rejeta en conséquence les demandes de J.D.     Seconde plainte     41.   Le 19 novembre 1991, le premier requérant déposa auprès du doyen des juges d'instruction de Boulogne-sur-Mer une nouvelle plainte avec constitution de partie civile pour discrimination syndicale. La consignation fut fixée à 1.000 F par ordonnance du 25 novembre 1991. Le second requérant déposa une plainte visant des faits identiques le 20 novembre 1991. Les 9 et 16 décembre 1991, le procureur de la République requit l'ouverture de deux informations judiciaires. Par ordonnance du 27 décembre 1991, le juge d'instruction joignit les deux procédures.   42.   Les requérants furents entendus par le juge les 7 et 9 janvier 1992. Le 20 janvier suivant, le procureur prit des réquisitions supplétives du chef d'abus de confiance.   43.   Le 14 février 1992, le juge effectua une perquisition et des saisies de documents dans les locaux du BCMO du port de Calais. Le 25 mars 1992, il entendit le directeur d'exploitation du port. L'une des personnes visées dans la plainte (L.) ayant un mandat électif, le juge transmit le dossier, le 28 mai 1992, au procureur de la République de Boulogne, qui saisit la Cour de cassation aux fins de désignation de la juridiction d'instruction.   44.   Par arrêt du 4 août 1992, la Cour de cassation désigna le juge d'instruction de Boulogne-sur-Mer pour instruire l'affaire. Le magistrat qui avait procédé à l'instruction initiale fut de nouveau désigné le 29 juin 1992. Les 24 septembre et 2 novembre 1992, il délivra plusieurs commissions rogatoires à la police de Calais. Une perquisition fut effectuée au domicile et au bureau que L. occupait à la mairie le 2 novembre 1992, et le juge l'entendit et l'inculpa le 15 janvier 1993. Le 1er février suivant, il procéda à l'audition et à l'inculpation de J., contrôleur d'embauche.   45.   Le 23 mars 1993, le juge délivra une nouvelle commission rogatoire à la gendarmerie de Boulogne-sur-Mer, qui lui fut retournée exécutée le 9 avril suivant. Le 30 avril 1993, le juge procéda à une saisie de documents au siège du groupement d'entreprises maritimes calaisiennes (GEMACA) et il entendit le responsable du groupement. Le 9 juin 1994, il interrogea L.   46.   Le 24 août 1994, le premier requérant écrivit au juge pour se plaindre des lenteurs de la procédure. Le 22 septembre 1994, le juge avisa les parties de ce que l'information lui paraissait terminée.   47.   Le 7 octobre 1994, le premier requérant demanda au juge la mise en examen des autres personnes visées dans sa plainte initiale. Le juge déclara cette demande irrecevable, au motif notamment qu'elle n'avait pas été faite dans les formes légales, par ordonnance du 21 octobre 1994, confirmée le 8 décembre 1994 par le président de la chambre d'accusation.   48.   Par lettre du 11 octobre 1994, l'avocat du second requérant demanda   au juge des investigations complémentaires. N'ayant pas obtenu de réponse, le second requérant saisit directement, le 3 novembre 1995, le président de la chambre d'accusation. Par ordonnance du 12 décembre 1995, le président dit n'y avoir lieu à saisine de la juridiction, dans la mesure où la demande d'actes du 11 octobre 1994 n'avait pas été faite dans les formes prescrites (déclaration au greffe).   49.   Entre-temps, le 17 octobre 1994, le juge communiqua le dossier pour règlement au procureur qui, par réquisitoire du 1er décembre 1994, sollicita de nouvelles mesures d'instruction.   50.   Le 14 avril 1995, le juge confronta les requérants. Le 1er septembre 1995, un nouveau juge fut nommé. Il procéda, le 4 décembre 1995, à une nouvelle confrontation des requérants.   51.   Le 4 janvier 1996, en réponse à une demande du président de la chambre d'accusation, le juge indiqua qu'il n'envisageait pas de clôturer le dossier à bref délai, certaines investigations devant encore être faites.   52.   Par lettre du 20 février 1996, le premier requérant, citant l'article 175-1 du Code de procédure pénale, demanda au juge de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou un non-lieu et indiqua qu'il attendait de la justice de son pays qu'elle l'indemnise du préjudice subi. Le 22 février suivant, il demanda à être entendu de nouveau.   53.   Le   15 mai 1996, le juge entendit les requérants, qui sollicitèrent la mise en examen d'autres personnes, ainsi que des mesures d'instruction supplémentaires.   54.   Le 8 août 1996, trois anciens contrôleurs d'embauche furent mis en examen. Le 3 décembre 1996, le juge interrogea l'un d'entre eux.   55.   Par lettre du 12 septembre 1996, le premier requérant demanda entre autres au juge de solliciter notamment du GEMACA les déclarations annuelles faites à l'administration fiscale de 1987 à 1996, de façon à pouvoir chiffrer "les dommages-intérêts pour le préjudice subi".   56.   D'après les informations données par les parties, au jour de l'examen de la présente requête, l'instruction n'est pas encore terminée.   B.   Eléments de droit interne   57.   Code de procédure pénale     Article 81     "Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les   actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité... (modifié par la loi du 4 janvier 1993) S'il est saisi d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à l'un des examens ou à toutes autres mesures utiles prévus par l'alinéa qui précède, le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Faute par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie peut saisir directement le président de la chambre d'accusation, qui statue et procède conformément aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 186-1."     Article 82-1 (entré en vigueur le 1er mars 1993 : loi du 4 janvier 1993)     "Les parties peuvent, au cours de l'information, saisir le juge d'instruction d'une demande écrite et motivée tendant à ce qu'il soit procédé à leur audition ou à leur interrogatoire, à l'audition d'un témoin, à une confrontation ou à un transport sur les lieux, ou à ce qu'il soit ordonné la production par l'une d'entre elles d'une pièce utile à l'information.     Le juge d'instruction doit, s'il n'entend pas y faire droit, rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions du dernier alinéa de l'article 81 sont applicables..."     Article 175-1 (entré en vigueur le 1er mars 1993 : loi du 4 janvier 1993)     "Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à suivre.     Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il n'y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la présente section.     A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine."     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   58.   La Commission a déclaré recevables les griefs du premier requérant tenant au défaut d'accès à un tribunal et à la durée de la première procédure, ainsi que le grief des requérants concernant la durée de la seconde procédure.   B.   Points en litige   59.   Les points en litige sont les suivants :   -   le premier requérant a-t-il eu accès à un tribunal pour faire juger sa première plainte avec constitution de partie civile, comme le veut l'article 6 par. 1 de la Convention   ?   -   la durée de la première procédure a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention ?   -   la durée de la seconde procédure a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6 par. 1 de la Convention ?     C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne le défaut d'accès du premier requérant à un tribunal   60.   L'article 6 par. 1 de la Convention, dans ses dispositions pertinentes, est ainsi libellé :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)"   61.   Dans sa décision sur la recevabilité des présentes requêtes (cf. annexe ci-après), la Commission a considéré que l'article 6 par. 1 précité était applicable aux procédures faisant suite aux plaintes avec constitution de partie civile déposées par les requérants.   62.   Le premier requérant se plaint de n'avoir pas eu accès à un tribunal pour faire juger sa première plainte avec constitution de partie civile.   63.   Le Gouvernement reconnaît que le premier requérant n'a pas reçu notification de l'arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 1989 et n'a pas, en conséquence, été invité à réitérer sa constitution de partie civile devant le juge d'instruction de Lille. Le Gouvernement admet également qu'il n'a pas davantage eu notification de l'ordonnance de non-lieu du 5 octobre 1990. Le Gouvernement reconnaît que le premier   requérant n'a pas eu accès à un tribunal.   64.   Dès lors, la Commission ne peut que conclure que le requérant n'a pas eu, comme le veut l'article 6 par. 1 de la Convention, accès à un tribunal pour faire juger sa première plainte avec constitution de partie civile.       CONCLUSION   65.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison du défaut d'accès du premier requérant à un tribunal.     D.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la première procédure   66.   Le premier requérant se plaint de la durée de la procédure faisant suite à sa plainte avec constitution de partie civile du 22 octobre 1987. Il estime que cette procédure a pris terme par l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 10 janvier 1995 et considère   que sa durée ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable", au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.   67.   Le Gouvernement soutient, en premier lieu, que la procédure s'est terminée le 5 octobre 1990, date de l'ordonnance de non-lieu. Il considère en tout état de cause que la durée n'a pas dépassé le délai raisonnable.   68.   La Commission doit tout d'abord établir quel est le dies ad quem aux fins de l'appréciation du caractère raisonnable de la durée. Elle observe que le Gouvernement a produit, d'une part, l'ordonnance de non-lieu rendue le 5 octobre 1990 et, d'autre part, la plainte introduite par J.D. seul le 21 août 1989, qualifiée par lui-même de "nouvelle plainte".   69.   Il en ressort que la procédure engagée sur le fondement de la nouvelle plainte de J.D. ne peut être rattachée à la première plainte déposée conjointement par le premier requérant et J. D.   70.   La procédure a donc débuté le 22 octobre 1987, date du dépôt de la plainte, et a pris fin le 5 octobre 1990 par l'ordonnance de non-lieu, soit une durée d'environ trois ans.   71.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   72.   Selon le Gouvernement, la procédure a été diligentée dans un délai tout à fait raisonnable, compte tenu de la nature des faits dénoncés, de la complexité de l'enquête et de la lourdeur de la procédure de désignation, par la Cour de cassation, de la juridiction d'instruction.   73.   La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité, mais estime que cette complexité n'explique pas, à elle seule, la durée de la procédure. La Commission relève des   périodes d'inactivité imputables à l'Etat du   18 janvier 1988 (audition du premier requérant) au 3 novembre 1988 (transmission du dossier au procureur), soit plus de neuf mois ; du 11 mai 1989 (réquisitoire de refus d'informer) au 15 décembre 1989 (audition et inculpation de L. et R.), soit sept mois ; du 30 avril 1990 (retour de la commission rogatoire) au 4 septembre 1990 (nomination d'un nouveau juge d'instruction), soit plus de quatre mois. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces retards n'a été fournie par le gouvernement défendeur. Elle relève en particulier que les retards semblent avoir été le fait du premier magistrat chargé du dossier puisque, un mois après sa nomination, le second juge d'instruction avait rendu une ordonnance de non-lieu.   74.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   CONCLUSION   75.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la première procédure.     E.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en ce qui concerne la durée de la seconde procédure   76.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 19 novembre 1991 et est encore pendante, est de six ans et onze mois à la date de l'adoption du présent rapport.   77.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique tout d'abord par la complexité de l'affaire, tenant à la fois à la nature des faits, aux circonstances de leur commission (conflit interne à une organisation syndicale) et aux particularités du monde des dockers, univers fermé où il est délicat d'obtenir des témoignages. Le Gouvernement met également en cause le comportement des requérants, qui ont sollicité de nouvelles investigations. Enfin, le Gouvernement estime que l'information judiciaire a suivi un cours normal, et que les quelques retards sont dus au remplacement du magistrat instructeur.   78.   La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité et que le comportement des requérants a pu contribuer à ralentir le déroulement de la procédure. La Commission estime toutefois que ni cette complexité, ni le comportement des requérants n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure.   79.   Si la première phase de l'instruction s'est déroulée à un rythme normal, la Commission relève par la suite des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 8 décembre 1994 (ordonnance du président de la chambre d'accusation) au 14 avril 1995 (confrontation entre les requérants), soit plus de quatre mois ; du   14 avril 1995 au 1er septembre 1995 (nomination d'un nouveau juge), soit plus de quatre mois ; du 1er septembre 1995 au 4 décembre 1995 (nouvelle confrontation entre les requérants), soit plus de trois mois. La Commission observe en outre que l'instruction est encore en cours, sans qu'une décision de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal semble avoir été prise depuis décembre 1996, et que le Gouvernement ne fournit aucune explication à ce sujet.   80.   Rappelant les principes énoncés au paragraphe 74 ci-dessus, la Commission constate que les requérants n'ont pas obtenu une décision définitive sur la contestation relative à leurs droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. arrêt Vocaturo c. Italie précité, ibidem).       CONCLUSION   81.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la seconde procédure.     F.   Récapitulation   82.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison du défaut d'accès du premier requérant à un tribunal (par. 65).   83.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la première procédure (par. 75).   84.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention en raison de la durée de la seconde procédure (par. 81).                  M.-T. SCHOEPFER                                        J.-C. GEUS         Secrétaire                                         Président   de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre                Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP002605994
Données disponibles
- Texte intégral