CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP002635595
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
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Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête, telle qu'elle a été déclarée recevable, concerne le rôle de l'avocat général à l'audience devant la Cour de cassation statuant en matière pénale. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 26 novembre 1994 et enregistrée le 30 janvier 1995.   6.   Le 29 novembre 1995, la Deuxième Chambre a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief tiré de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 mai 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 23 juillet 1996.   8.   Le 9 avril 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré le restant de la requête recevable. Elle a décidé de suspendre l'examen de la requête dans l'attente de l'arrêt de la Cour dans les affaires N° 22921/93 U.-R. et N° 23043/93 Slimane-Kaïd.   9.   Le 18 avril 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.   11.   Le 22 avril 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a invité les parties à lui présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête à la suite de l'arrêt de la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 31 mars 1998, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1998).   12.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 15 mai 1998 et le requérant a présenté les siennes les 27 mai et 22 juin 1998.   C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   Sont joints au présent rapport les décisions partielle et finale de la Commission sur la recevabilité de la requête (Annexes I et II).   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   18.   Par acte du 27 février 1992, la fédération nationale de la mutualité française, organisme conventionné pour la gestion du régime obligatoire d'assurance maladie des travailleurs non salariés, cita le requérant devant le tribunal de police de Paris pour y répondre de la contravention de non-paiement des cotisations d'assurance maladie.   19.   Par jugement du 23 mars 1992, le tribunal de police de Paris reconnut le requérant coupable de la contravention reprochée. Il le condamna, sur l'action civile, à payer à la caisse le montant des cotisations impayées assorti de majorations et pénalités de retard, ainsi que des dommages et intérêts. Statuant sur l'action publique, le tribunal condamna le requérant au paiement d'une amende et ordonna l'affichage du jugement.   20.   Par arrêt du 12 mars 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ainsi que sur la peine d'amende, mais exclut la mesure d'affichage.   21.   L'avocat à la Cour de cassation du requérant présenta un mémoire ampliatif au soutien du pourvoi.   22.   Au cours de l'audience devant la Cour de cassation, l'avocat général près cette Cour présenta ses conclusions en dernier lieu.   23.   Par arrêt du 31 mai 1994, la Cour de cassation, chambre criminelle, rejeta le pourvoi formé par le requérant.   B.   Eléments de droit interne     Déroulement de l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation   24.   Quelques jours avant l’audience, une «   conférence   » préparatoire réunit le président et le doyen de la chambre et l’avocat général de semaine ; ceux-ci examinent systématiquement les affaires inscrites au rôle et confrontent leurs points de vue (voir Y. Monnet, premier avocat général à la Cour de cassation, Pourvoi en cassation, Juris-classeur procédure pénale, 1994). A une date indéterminée, la pratique a voulu qu’à l’issue de cette réunion, l’avocat général fasse connaître aux avocats à la Cour de cassation présents en la cause le sens de ses propres conclusions. Cette pratique est mentionnée récemment dans l’allocution du 10 janvier 1997 de M. Burgelin, procureur général près la Cour de cassation (voir L’avocat général à la Cour de cassation et la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, Gazette du Palais, 23-24 mai 1997).   25.   Les audiences de la chambre criminelle sont publiques et se déroulent selon le même processus que celles devant les autres juridictions (article 601 du Code de procédure pénale).   26.   La procédure devant la Cour de cassation est néanmoins une procédure écrite ; les avocats des parties ne sont pas tenus de se présenter aux audiences. Devant la chambre criminelle, l’affaire n’est plaidée que dans le cas «   peu fréquent   » où les avocats des parties en ont expressément fait la demande.   27.   A l’audience, le conseiller rapporteur a la parole le premier. Il lit son rapport mais sans faire connaître son avis. Plaident ensuite, le cas échéant, l’avocat du demandeur puis celui du défendeur ; ceux-ci ne peuvent présenter aucun moyen nouveau. L’avocat général a la parole en dernier ; il présente ses réquisitions, lesquelles sont purement juridiques et peuvent avoir trait à la prise d'un moyen d'office (article 602 du Code de procédure pénale ; Pourvoi en cassation, article précité). Il semble que, lorsqu’il s’agit d’une affaire plaidée, une pratique permet aux parties de répliquer auxdites réquisitions, oralement ou par une note en délibéré.   28.   Ainsi, dans une allocution du 6 janvier 1995, marquant l'ouverture solennelle de l'année judiciaire, M. Michel Jéol, premier avocat général à la Cour de cassation, présentant le rapport de la Cour de cassation 1994, se référa à cette pratique dans les termes suivants :     «   (...) La Cour de Strasbourg (...) dans un arrêt Borgers, le 30 octobre 1991, (...) a déclaré contraire à un 'procès équitable' certaines pratiques de nos collègues de Bruxelles : l'impossibilité de répliquer au parquet de cassation, et la participation de l'avocat général au délibéré avec voix consultative.     Notre vanité pourra se satisfaire à l'idée que la France n'aurait pas été condamnée si l'affaire avait été jugée à Paris (...) Dans l'usage actuel de la chambre criminelle, en effet, les avocats peuvent répondre aux conclusions du parquet, oralement ou par note en délibéré (...).     En prenant part à l'instance - même s'il n'y est pas véritablement partie - notre parquet peut exercer une influence décisive sur le sort des plaideurs, au pénal comme au civil.     Dès lors, par respect des principes, par courtoisie - le «   contradictoire   », c'est la courtoisie du procès! - il faut généraliser les usages de la chambre criminelle, comme y incite l'article 445 du nouveau Code de procédure civile. Il faut informer plus largement les avocats du sens probable de nos conclusions, surtout si elles soulèvent des moyens nouveaux et si elles invoquent des éléments recueillis à l'extérieur (...).   »   29.   Dans un arrêt du 18 décembre 1996, Fontaine, la Cour de cassation, chambre criminelle, précisa ce qui suit :     «   Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, par. 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;     Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;     Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle devant la chambre criminelle n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ; (...).   »               III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   30.   La Commission a déclaré recevable le grief portant sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation en raison de l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation et de l'impossibilité alléguée de pouvoir y répondre par écrit.   B.   Point en litige   31.   Le seul point en litige est le suivant : y-a-t-il eu atteinte à l'équité de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention lors de la procédure de cassation ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   32.   L'article 6, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   33.   Le requérant se plaint de ce que, devant la Cour de cassation, l'avocat général a eu la parole en dernier. La procédure étant essentiellement écrite, le mémoire de son avocat a été nécessairement déposé avant la rédaction des conclusions de l'avocat général, alors même que celles-ci ne sont pas connues à l'avance et qu'il n'est pas possible d'y répondre par un mémoire en réplique.   34.   Il précise qu'il n'est pas avocat à la Cour de cassation mais devant les juridictions du fond et qu'à ce titre, il n'a pas la possibilité de plaider devant la Cour de cassation puisque les avocats à la Cour de cassation bénéficient d'un monopole de représentation.   35.   Se référant à l'arrêt de la Cour européenne dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 31 mars 1998, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1998, par. 106 et s.), le requérant soutient qu'il n'est pas établi par le Gouvernement que la pratique qu'il invoque quant à la possibilité de répondre par une note en délibéré aux conclusions de l'avocat général était établie aux moments de faits. En tout état de cause, il estime que cette pratique ne permet pas d'assurer pleinement le respect des droits de la défense et de l'égalité des armes. Pour cette raison, son avocat à la Cour de cassation ne jugea pas utile de plaider à l'audience devant la Cour de cassation.   36.   Le gouvernement mis en cause explique que, selon la pratique constante en vigueur devant la Cour de cassation, l'avocat à la Cour de cassation choisi par le requérant pouvait, avant l'audience, s'entretenir avec l'avocat général et ainsi connaître le sens de son analyse du dossier, puis demander à plaider à l'audience devant la Cour et, au cours de l'audience, demander à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général. Ces moyens mettaient l'avocat du requérant en mesure de connaître l'argumentation de l'avocat général et d'y répliquer ; faute de les avoir utilisés, le requérant ne peut s'estimer «   victime   » d'une violation de l'article 6. 37.   Le Gouvernement fait état, comme déjà devant la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précitées, de deux pratiques établies devant la Cour de cassation qui assurent, selon lui, le respect des droits de la défense et de l'égalité des armes : la pratique, existant depuis toujours, des échanges informels entre l'avocat à la Cour de cassation et l'avocat général, et la pratique, établie depuis 1994 (voir l'allocution du 6 janvier 1995 de M. Michel Jéol, précitée), permettant à l'avocat à la Cour de cassation de reprendre la parole à l'audience devant la Cour s'il le demande. En l'espèce, l'avocat à la Cour de cassation n'a pas demandé à plaider, ni utilisé ces moyens. De plus, le requérant ne saurait être considéré comme un justiciable ordinaire : avocat lui-même et assisté d'un avocat à la Cour de cassation, il ne pouvait se méprendre sur la neutralité de l'avocat général près la Cour de cassation (Cour eur. D.H., arrêt Melin c. France du 20 septembre 1993, série A n° 261).   38.   La Commission rappelle que le grief tiré de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au requérant a déjà été examiné par la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd. Dans son arrêt du 31 mars 1998, la Cour a jugé ce qui suit :     «   L’absence de communication des conclusions de l’avocat général aux requérants est pareillement sujette à caution.     De nos jours, certes, l’avocat général informe avant le jour de l’audience les conseils des parties du sens de ses propres conclusions et, lorsque, à la demande desdits conseils, l’affaire est plaidée, ces derniers ont la possibilité de répliquer aux conclusions en question, oralement ou par une note en délibéré (par. 79 ci-dessus). Eu égard au fait que seules des questions de pur droit sont discutées devant la Cour de cassation et que les parties y sont représentées par des avocats hautement spécialisés, une telle pratique est de nature à offrir à celles-ci la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes. Il n’est toutefois pas avéré qu’elle existât à l’époque des faits de la cause.   Partant, eu égard aux circonstances susdécrites, il y a eu violation de l’article 6 par. 1   » (arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France précité, par. 106 et 107).   39.   En l'espèce, la Commission relève que seule l'existence de la pratique permettant aux conseils des parties de répliquer aux conclusions de l'avocat général oralement ou par note en délibéré, est avérée à l'époque des faits (voir l'allocution du 6 janvier 1995 de M. Michel Jéol, précitée). N'est pas avérée en revanche, à cette époque, l'existence d'une pratique actuellement établie consistant à informer les conseils des parties avant le jour de l'audience du sens des conclusions de l'avocat général (voir, notamment, la même allocution, in fine).   40.   La Commission rappelle à cet égard que le droit à une procédure contradictoire «   implique en principe la faculté pour les parties aux procès, pénal ou civil, de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge, même par un magistrat indépendant, en vue d'influencer sa décision et de la discuter   » (Cour eur. D.H., arrêt Vermeulen c. Belgique du 20 février 1996, Recueil 1996-I, p. 234, par. 33).   41.   Dans la présente affaire, au vu de la pratique en vigueur à l'époque de l'audience devant la Cour de cassation, le conseil du requérant, s'il avait été présent à l'audience, n'aurait pu répliquer qu'ex abrupto aux conclusions de l'avocat général puisqu'il n'est pas avéré qu'il avait été informé préalablement à l'audience du sens de ces conclusions (voir rapp. Comm. U.-R. et Slimane-Kaïd du 26 novembre 1996). Dans ces conditions, le Gouvernement ne saurait pertinemment reprocher au requérant de ne pas avoir utilisé cette pratique en lui déniant la qualité de victime. En outre, le fait que le requérant exerce la profession d'avocat ne s'avère nullement pertinent en l'espèce (voir, Cour eur. D.H., arrêt Borgers c. Belgique du 30 octobre 1991, série A n° 214-B, p. 26, par. 9, affaire dans laquelle le requérant était également avocat).   42.   Dans ces conditions et eu égard à la jurisprudence pertinente de la Cour, la Commission estime que le requérant n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable de sa cause devant la Cour de cassation dans le cadre d'un procès contradictoire, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     CONCLUSION   43.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                    M.-T. SCHOEPFER                                  J.-C. GEUS           Secrétaire                                          Président     de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP002635595
Données disponibles
- Texte intégral