CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP002736295
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête, telle qu'elle a été déclarée recevable, concerne le rôle de l'avocat général à l'audience devant la Cour de cassation statuant en matière pénale. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 3 avril 1995 et enregistrée le 20 mai 1995.   6.   Le 27 juin 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 octobre 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 11 décembre 1996.   8.   Le 14 janvier 1998, la Commission a déclaré recevable le grief du requérant concernant la non-communication des conclusions de l'avocat général devant la Cour de cassation et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Elle a décidé de suspendre l'examen de la requête dans l'attente de l'arrêt de la Cour dans les affaires N° 22921/93 U.-R. et N° 23043/93 Slimane-Kaid.   9.   Le 28 janvier 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter. Le requérant a présenté des éléments et observations supplémentaires le 6 avril 1998.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     11.   Le 22 avril 1998, la Commission (Deuxième Chambre) a invité les parties à lui présenter des observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête à la suite de l'arrêt de la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaid c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 31 mars 1998, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1998).   12.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 25 mai 1998 et le requérant a présenté les siennes le 22 juin 1998.   C.   Le présent rapport   13.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   14.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   15.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   16.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (Annexe).   17.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   18.   Par jugement du tribunal de police de Beaune du 14 janvier 1994, le requérant fut reconnu coupable de la contravention d'excès de vitesse d'au moins 30 km/h pour avoir circulé à 166 km/h au lieu des 130 km/h autorisés. Il fut condamné à 1 500 francs d'amende et à sept jours de suspension du permis de conduire.   19.   Par arrêt du 25 mai 1994, la cour d'appel de Dijon confirma la culpabilité du requérant et réforma la peine en fixant l'amende à 3 000 francs et la suspension du permis de conduire à un mois.   20.   Le requérant forma un pourvoi en cassation et déposa un mémoire personnel.   21.   Par arrêt du 4 janvier 1995, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   B.   Eléments de droit interne     Déroulement de l'audience devant la chambre criminelle de la Cour de cassation   22.   Quelques jours avant l’audience, une «   conférence   » préparatoire réunit le président et le doyen de la chambre et l’avocat général de semaine ; ceux-ci examinent systématiquement les affaires inscrites au rôle et confrontent leurs points de vue (voir Y. Monnet, premier avocat général à la Cour de cassation, Pourvoi en cassation, Juris-classeur procédure pénale, 1994). A une date ultérieure indéterminée, la pratique a voulu qu’à l’issue de cette réunion, l’avocat général fasse connaître aux avocats à la Cour de cassation présents en la cause le sens de ses propres conclusions. Cette pratique est mentionnée récemment dans l’allocution du 10 janvier 1997 de M. Burgelin, procureur général près la Cour de cassation (voir L’avocat général à la Cour de cassation et la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme, Gazette du Palais, 23-24 mai 1997).   23.   Les audiences de la chambre criminelle sont publiques et se déroulent selon le même processus que celles devant les autres juridictions (article 601 du Code de procédure pénale).   24.   La procédure devant la Cour de cassation est néanmoins une procédure écrite ; les avocats des parties ne sont pas tenus de se présenter aux audiences. Devant la chambre criminelle, l’affaire n’est plaidée que dans le cas «   peu fréquent   » où les avocats des parties en ont expressément fait la demande.   25.   A l’audience, le conseiller rapporteur a la parole le premier. Il lit son rapport, mais sans faire connaître son avis. Plaident ensuite, le cas échéant, l’avocat du demandeur puis celui du défendeur ; ceux-ci ne peuvent présenter aucun moyen nouveau. L’avocat général a la parole en dernier ; il présente ses réquisitions, lesquelles sont purement juridiques et peuvent avoir trait à la prise d'un moyen d'office (article 602 du Code de procédure pénale ; Pourvoi en cassation, article précité). Il semble que, lorsqu’il s’agit d’une affaire plaidée, une pratique permet aux parties de répliquer auxdites réquisitions, oralement ou par une note en délibéré.   26.   Ainsi, dans une allocution du 6 janvier 1995, marquant l'ouverture solennelle de l'année judiciaire, M. Michel Jéol, premier avocat général à la Cour de cassation, présentant le rapport de la Cour de cassation 1994, se référa à cette pratique dans les termes suivants :     «   (...) La Cour de Strasbourg (...) dans un arrêt Borgers, le 30 octobre 1991, (...) a déclaré contraire à un 'procès équitable' certaines pratiques de nos collègues de Bruxelles : l'impossibilité de répliquer au parquet de cassation, et la participation de l'avocat général au délibéré avec voix consultative.     Notre vanité pourra se satisfaire à l'idée que la France n'aurait pas été condamnée si l'affaire avait été jugée à Paris (...). Dans l'usage actuel de la chambre criminelle, en effet, les avocats peuvent répondre aux conclusions du parquet, oralement ou par note en délibéré (...).     En prenant part à l'instance - même s'il n'y est pas véritablement partie - notre parquet peut exercer une influence décisive sur le sort des plaideurs, au pénal comme au civil.     Dès lors, par respect des principes, par courtoisie - le «   contradictoire   », c'est la courtoisie du procès! - il faut généraliser les usages de la chambre criminelle, comme y incite l'article 445 du Nouveau Code de procédure civile. Il faut informer plus largement les avocats du sens probable de nos conclusions, surtout si elles soulèvent des moyens nouveaux et si elles invoquent des éléments recueillis à l'extérieur (...).   »   27.   Dans un arrêt du 18 décembre 1996, Fontaine, la Cour de cassation, chambre criminelle, précisa ce qui suit :     «   Attendu que le demandeur en cassation sollicite, en invoquant les dispositions de l'article 6, par. 1, de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, qu'il lui soit donné connaissance, avant l'audience, des réquisitions écrites du ministère public ;     Qu'une telle requête est sans objet et qu'il ne saurait y être donné suite ;     Qu'en effet, les réquisitions de l'avocat général, dont le rôle devant la chambre criminelle n'est pas de soutenir l'accusation, au sens des dispositions conventionnelles invoquées, mais de veiller, en toute indépendance, à l'exacte application de la loi pénale, ne sont, selon l'article 602 du Code de procédure pénale, présentées qu'oralement à l'audience, après les observations des avocats à la Cour de cassation représentant les parties, lorsqu'ils ont demandé à être entendus ; que ceux-ci sont ensuite invités par le président, pour satisfaire aux exigences du débat contradictoire, à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général ; (...).   »     28.   Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation bénéficient d'un monopole de représentation et d'assistance des parties devant la Cour de cassation aux termes de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.   29.   Le demandeur condamné pénalement est recevable à présenter au soutien de son pourvoi en cassation, sans le ministère d'un avocat à la Cour de cassation, un mémoire personnel signé par lui, dans les conditions prévues par les articles 585 et suivants du Code de procédure pénale.   30.   Il peut formuler une requête en vue de sa comparution personnelle devant la chambre criminelle de la Cour de cassation. Il appartient à la Cour d'y faire droit ou non, suivant les circonstances (Cass. crim. 3 mai 1990, Bull. 166).   31.    Sur la question de la demande de comparution personnelle d'un demandeur non assisté par un avocat à la Cour de cassation, la Cour, chambre criminelle, a déjà précisé ce qui suit (par exemple, arrêt Plaideau du 6 août 1998) :     «   (...) le demandeur ayant présenté ses critiques de la décision attaquée dans le mémoire personnel qu'il a déposé, sa comparution devant la chambre criminelle n'apparaît ni nécessaire, ni opportune ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de l'ordonner (...)   »     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   32.   La Commission a déclaré recevable le grief portant sur la prétendue iniquité de la procédure de cassation en raison de l'absence de communication au requérant des conclusions de l'avocat général près la Cour de cassation et de l'impossibilité alléguée de pouvoir y répondre.   B.   Point en litige   33.   Le seul point en litige est le suivant : y-a-t-il eu atteinte à l'équité de la procédure au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention lors de la procédure de cassation ?   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   34.   L'article 6, en ses dispositions pertinentes, se lit comme suit :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   »   35.   Le requérant souligne qu'en l'espèce, il a choisi de ne pas se faire représenter par un avocat à la Cour de cassation, ainsi que le droit français l'y autorise. Dans un tel cas, les pratiques dont le Gouvernement se prévaut, et auxquelles la Cour européenne fait référence dans son arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (Cour eur. D.H., arrêt du 31 mars 1998, à paraître au Recueil des arrêts et décisions 1998, par. 106 et s.) ne seraient pas applicables puisqu'elles ne concernent que les avocats à la Cour de cassation dans l'exercice de leur monopole.   36.   Le Gouvernement rétorque que le requérant a choisi de ne pas utiliser les services d'un avocat à la Cour de cassation et qu'il est donc mal venu de se plaindre de ne pas avoir pu bénéficier de ces pratiques. Il estime que les deux pratiques en vigueur devant la Cour de cassation sont de nature à satisfaire aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention. L'avocat à la Cour de cassation peut d'une part, avant l'audience, s'entretenir avec l'avocat général et ainsi connaître le sens de son analyse du dossier et, d'autre part, il peut demander à plaider à l'audience devant la Cour et, au cours de l'audience, demander à reprendre la parole après l'intervention de l'avocat général.   37.   La Commission rappelle que le grief tiré de l'absence de communication des conclusions de l'avocat général au demandeur en cassation a déjà été examiné par la Cour dans les affaires Reinhardt et Slimane-Kaïd précitées.   38.   Dans ces affaires, les requérants avaient formé leurs pourvois en cassation et déposé leurs mémoires par le ministère d'un avocat à la Cour de cassation.   39.   En l'espèce, au contraire, le requérant a choisi de se défendre seul, droit qui lui est expressément reconnu tant par la Convention que par le droit interne (voir, Cour eur. D.H., arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 465, par. 35).   40.   Dans une telle hypothèse, les pratiques que la Cour a jugées «   de nature à offrir [aux parties] la possibilité de prendre connaissance des conclusions litigieuses et de les commenter dans des conditions satisfaisantes   » (voir arrêt Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France du 31 mars 1998, précité, par. 106) ne trouvent pas application.   41.   Or le requérant ne disposait d'aucun autre moyen d'effet équivalent ; une possible comparution personnelle à l'audience ne pouvait y suppléer de manière satisfaisante.   42.   Partant, il n'a pas bénéficié d'un examen équitable de sa cause devant la Cour de cassation, dans le cadre d'un procès contradictoire, au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention.     CONCLUSION   43.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                      M.-T. SCHOEPFER                                  J.-C. GEUS           Secrétaire                                 Président     de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP002736295
Données disponibles
- Texte intégral