CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP002982796
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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J.-C. SOYER ET E. BIELIŪNAS     14   OPINION SEPAREE DE M. J.-C. GEUS             15     ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         16   I.   INTRODUCTION     1.   On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.     A.     La requête   2.   Le requérant, de nationalité française, est né en 1923 et réside à Strasbourg.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le Gouvernement défendeur est représenté par Monsieur Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l’Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d’agent.   4.   La requête concerne l’équité d’une procédure devant le Conseil d’Etat. Le requérant invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 6 octobre 1995 et enregistrée le 17 janvier 1996.   6.   Le 17 janvier 1997, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au gouvernement français, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 14 avril 1997 après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 10 juin 1997.     8.   Le 3 décembre 1997, la Commission a déclaré recevable le grief du   requérant concernant l’iniquité de la procédure devant le Conseil d’Etat et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 16 décembre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.         C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport (Annexe).   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   16.   Fonctionnaire de la police nationale, le requérant fut admis à la retraite le 9 décembre 1981, après trente-sept années de service. Bien que promu au grade de commissaire divisionnaire 3ème échelon (CD/3) le 2 octobre 1981, le montant de sa pension ne fut calculée que sur la base du grade CD/2 parce qu'au moment de son admission à la retraite, le requérant ne justifiait pas de six mois d'ancienneté dans le 3ème échelon de son grade.   17.   Le 5 février 1985, le requérant se vit décerner le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait et insoumis à l'armée allemande entre le 12 octobre 1942 et le 26 août 1944.   18.   Le 20 novembre 1985, après rejet de sa demande préalable du 28 mars 1985, le requérant saisit le tribunal administratif de Strasbourg d'une requête dirigée contre le ministre de l'Intérieur et le ministre de l'Economie, des Finances et du Budget et visant à obtenir la révision de sa situation administrative pour que sa pension lui soit versée sur la base du 3ème échelon de son grade.   19.   Au soutien de sa demande, le requérant fit valoir, entre autres, que l'administration n'avait pas pris en compte des bonifications d'ancienneté auxquelles il avait droit, notamment en sa qualité de patriote réfractaire alors que, conformément à l'article L. 103 du Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, la période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre hors-la-loi est considérée comme service militaire actif et que celui-ci est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite, conformément à l'article   L. 63 du Code du service national.   20.   Par jugement du 29 novembre 1990, le tribunal administratif rejeta la requête du requérant au motif qu'elle était tardive, en application de l'article   L. 55 du Code des pensions civiles et militaires. Aux termes de cet article, la pension est définitivement acquise et ne peut être révisée ou supprimée à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans deux cas, à savoir, à tout moment en cas d'erreur matérielle et, en cas d'erreur de droit, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision initiale de concession de la pension. Le tribunal considéra que la non-prise en compte des périodes de services militaires complémentaires relevait de l'erreur de droit et non pas de l'erreur matérielle.   21.   Le 14 janvier 1991, le requérant interjeta appel de ce jugement en reprenant l’ensemble des moyens développés en première instance.     22.   Par arrêt du 18 juin 1992, la cour administrative d'appel de Nancy annula la décision de première instance au motif qu'il n'y avait pas tardiveté, le délai d'un an devant courir non pas à compter de la date d'admission à la retraite mais à compter de la date de la demande de révision déposée par le requérant en 1985. En conséquence, la cour, considérant que l'exécution de l'annulation prononcée permettrait au requérant de se prévaloir du droit à une pension calculée sur la base du traitement afférent au 3ème échelon de son grade, renvoya le requérant devant le ministre de l'Intérieur pour qu'il soit procédé à la révision de sa pension.   23.   Conformément à l'article R. 193 du Code administratif, le requérant fut convoqué tant à l'audience devant le tribunal administratif, le 2 octobre 1990, que devant la cour administrative d'appel, le 27 mai 1992, les litiges en matière de pensions étant dispensés du ministère d'avocat, respectivement en vertu des articles R 109-4 et R 116-4 du Code administratif.   24.   Par lettre du 20 novembre 1992, le service des pensions du ministère des Finances, de l'Economie et du Budget accusa réception de la demande d'exécution de l'arrêt présentée par le requérant le 24 octobre 1992, en attirant toutefois son attention sur le fait que ledit ministère s'était pourvu en cassation le 20 août 1992 et que, par suite, s'il devait y avoir annulation de la décision d'appel, il serait tenu de reverser le supplément d'arrérages de pension qu'il avait perçu.   25.   Par arrêté du ministre de l'Intérieur du 29 juin 1993, le requérant fut reclassé commissaire divisionnaire 3ème échelon avec effet pécuniaire au 2 février 1981 et perçut les arrérages correspondants.   26.   Le 13 juillet 1993, le requérant reçut notification du pourvoi en cassation introduit par le service des pensions du ministère des Finances, de l'Economie et du Budget.   27.   Par courrier en date du 2 décembre 1993 adressé à la section du contentieux du Conseil d'Etat le requérant demanda à être tenu informé de la suite donnée à ce pourvoi afin de préparer sa défense.   28.   Néanmoins, le requérant ne reçut aucune réponse. Il ne fut pas davantage convoqué à l'audience devant le Conseil d'Etat du 19 juin 1994 au cours de laquelle ne furent entendus que le conseiller rapporteur et le commissaire du Gouvernement en ses conclusions. Aux termes de ces dernières, le commissaire du Gouvernement conclut que :     «   En matière de pension, le principe consacré par l’article L. 55 du Code des pensions civiles et militaires est celui de l’irrévocabilité de la pension liquidée. Une révision n’est possible que pour réparer une erreur matérielle (la demande de révision est ouverte sans délai) ou une erreur de droit (la demande n’est alors recevable que dans le délai d’un an courant à compter de la concession de la pension).     Pour prétendre à la révision de sa pension [le requérant] ne peut invoquer une erreur matérielle : si l’attribution du titre de réfractaire, qui est subordonnée à une initiative de l’intéressé, est intervenue plus de quatre ans après sa mise à la retraite, c’est en raison du retard pris par [le requérant] pour présenter une demande en ce sens. Les services chargés en 1981 de liquider ses droits à pension n’ont commis aucune erreur matérielle en ne prenant pas alors en compte la période où il avait été en situation de réfractaire (...).     [Le requérant] ne peut davantage se prévaloir d’une erreur de droit commise par l’administration lors de la liquidation de sa pension. Vous refusez de faire produire des effets sur les pensions déjà concédées aux lois nouvelles en matière statutaire (...) sauf ci celles-ci comportent des dispositions expresses le prévoyant (...).     En l’espèce, la Cour devait juger, s’agissant du refus du ministre de procéder à la révision de la pension concédée, que le réexamen de la situation administrative [du requérant] ne pouvait en tout état de cause que rester sans incidence sur ses droits à pension tels qu’ils avaient été appréciés lors de la radiation des cadres survenue en 1981. Le ministre du Budget est fondé à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.     Vous pourrez régler le litige au fond. Comme nous l’avons indiqué, l’attribution du titre de réfractaire à l’armée allemande plus de quatre ans après sa mise à la retraite n’ouvrait [au requérant] aucun doit à reconstitution de sa carrière administrative pouvant servir à un nouveau mode de calcul de la pension concédée.     Par ces motifs, nous concluons à l’annulation de l’arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nancy et au rejet de la requête [du requérant]   ».   29.   Conformément aux conclusions du commissaire du Gouvernement et à l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, le Conseil d'Etat ne renvoya pas l'affaire devant une autre cour administrative d'appel mais, considérant que l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifiait, régla l'affaire au fond.   30.   Par arrêt du 12 juillet 1995, le Conseil d'Etat annula l'arrêt de la cour administrative d'appel pour erreur de droit au motif suivant :     «   Considérant (...) [que] pour demander, en vertu de l'article L. 15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi ou d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir ;     Considérant que la pension [du requérant], qui ne justifiait pas, à la date de sa radiation des cadres le 9 décembre 1981, de six mois d'ancienneté dans le 3ème échelon de grade des commissaires divisionnaires de police, a été liquidée, conformément à l'article   L. 15 du Code précité, sur la base des émoluments afférents au 2ème échelon de son grade ; que si, postérieurement à sa radiation des cadres, l'intéressé s'est vu décerner, à sa demande, le 5 février 1985 par le préfet de la région Alsace, le titre de «   patriote réfractaire à l'annexion de fait   » et s'est vu reconnaître par l'autorité militaire le 12 décembre 1985 la qualité de réfractaire à l'armée allemande, ces décisions n'ont été prises pour aucun des motifs sus-indiqués ; que, par suite, [le requérant] n'est, en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 29 novembre 1990, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 1985 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de réviser sa situation administrative et ses droits à pension (...).   »   31.   Le 17 mai 1996 le requérant fut invité par la Trésorerie générale de la région Alsace et du Bas-Rhin à rembourser dans un délai d'un mois la somme de 128 348 francs correspondant à la pension touchée à tort. A ce jour, il s'est acquitté de l’ensemble de sa dette.   B.   Eléments de droit interne   32.   Code du service national     Article L. 63     «   (...) Le temps du service national actif (...) est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et pour la retraite.   Le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national est pris en compte intégralement pour l'avancement et la retraite.   »   33.   Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre     Article L. 103     «   La période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre hors-la-loi est considérée comme service militaire actif.   »   34.   Code des pensions civiles et militaires de retraite     Article L. 15     «   Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraire ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à la retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective.   (...).   »     Article L. 55     «   La pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes :   A tout moment en cas d'erreur matérielle ;   Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.   La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d'invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l'intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l'agent judiciaire du Trésor.   »   35.   Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel     Article R. 108     «   Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né d'un contrat.   »     Article R. 109     «   Toutefois, les dispositions de l'article R. 108 ne sont pas applicables :   (...) ;   4° Aux litiges de pensions, d'aide sociale et d'emplois réservés et en matière d'indemnisation des rapatriés ;   (...).   »     Article R. 116     «   Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 108.   Toutefois sont dispensés de ministère d'avocat devant la cour administrative d'appel les litiges en matière :   (...) ;   4° De pensions, d'aide sociale, d'emplois réservés, d'indemnisation des rapatriés.   (...).   »     Article R. 193     «   Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux article R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience.   Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience. Toutefois, en cas d'urgence, ce délai pourra être réduit à deux jours par une décision expresse du président de la formation de jugement qui sera mentionnée sur la convocation.   (...).   »     Article 11 de la loi du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif     «   Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux.   S'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, le Conseil d'Etat peut, soit renvoyer l'affaire devant la même juridiction statuant, sauf impossibilité tenant à la nature de la juridiction, dans une autre formation, soit renvoyer l'affaire devant une autre juridiction de même nature, soit régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie.   Lorsque l'affaire fait l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, le Conseil d'Etat statue définitivement sur cette affaire.   »   36.   Ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945     Article 41     «   La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat. (...)   »     Article 42     «   Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat et, notamment, pour les affaires visées à l'article 45 de la présente ordonnance, la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire.   Les affaires visées à l'art. 45 sont :   1° Les recours pour excès de pouvoir contre les actes des diverses autorités administratives ;   2° Les requêtes contre la concession et le refus de pension ;   3° Les requêtes dirigées contre les décisions des tribunaux administratifs statuant sur les litiges de même nature que ceux visés aux 1° et 2° ;   (...).   »   37.   Décret n° 63-766 du 30 juillet 1963     Article 55     «   Les rôles de chaque séance de jugement sont préparés par les commissaires du Gouvernement chargés de porter la parole et arrêtés par le président de la formation de jugement.   Lorsque l'inscription d'une affaire au rôle de l'assemblée du contentieux est proposée au vice-président, le Premier ministre en est tenu informé.   Quatre jours au moins avant la séance, les avocats sont avisés que les affaires pour lesquelles ils sont inscrits figurent au rôle et que les questions posées par les rapports leur seront communiquées sans déplacement ; les rôles sont affichés au secrétariat du contentieux ; en cas d'urgence, ce délai peut être réduit à deux jours par décision du président de la section du contentieux.   »   III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   38.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant tiré de l'iniquité de la procédure devant le Conseil d'Etat.   B.   Point en litige   39.   Le seul point en litige est le suivant : la procédure devant le Conseil d'Etat répond-elle, en l'espèce, aux exigences d'équité telles que prévues par l'article 6 par. 1 de la Convention, dans la mesure où le requérant n'a pas été convoqué à l'audience ni informé de sa date ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   40.   L'article 6 par. 1 dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) par un tribunal (...) qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   41.   La Commission est d'abord appelée à se prononcer sur le point de savoir si l'article 6 par. 1 trouve à s'appliquer à la procédure en cause.     Sur l'applicabilité de l'article 6 par. 1 de la Convention   42.   Bien que le gouvernement défendeur ne conteste pas l'applicabilité de l'article 6 par. 1 en l'espèce, et se réfère à cet égard à la jurisprudence de la Cour européenne dans les affaires Francesco Lombardo et Giancarlo Lombardo contre Italie (Cour eur. D.H., arrêts du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, par. 17 et série A n° 249-C, par. 16), la Commission rappelle néanmoins, que, selon la jurisprudence, pour que l'article 6 par. 1 trouve à s'appliquer il doit s'agir d'une «   contestation   » relative à un «   droit de caractère civil   » que l'on peut dire, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Golder c. Royaume-Uni du 21 février 1975, série A n° 18, p. 16, par. 33 ; H. c. Belgique du 30 novembre 1987, série A n° 127-B, p. 31, par. 40 ; Maillard c. France, rapport Comm. 14.1.97, par. 53). Ce doit être une contestation réelle et sérieuse et l'issue de la procédure doit être déterminante pour un tel droit (cf. Cour eur. D.H., arrêt Neigel c. France du 17 mars 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-II, p. 409, par. 38).   43.   La Commission considère en premier lieu qu’il y avait, en l’espèce, contestation sur un droit. En effet, il résulte de l’article L. 63 du Code du service national (cf. par. 32) que «   le temps du service national actif (...) est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective dans le calcul de l’ancienneté de service exigé pour l’avancement et la retraite et que le temps obligatoirement passé dans le service militaire ou le service de défense en sus du service national est pris en compte intégralement pour l’avancement de la retraite   ». Il résulte également de l’article L. 103 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (cf. par. 33) que «   la période durant laquelle le réfractaire aura dû vivre hors-la-loi est considérée comme service militaire actif   ».     44.   En vertu de ces dispositions, le requérant, en qualité de patriote réfractaire à l’annexion de fait et insoumis à l’armée allemande entre le 12 octobre 1942 et le 26 août 1944, disposait donc, en principe, d’un droit à la prise en compte de ces années de service dans le calcul de sa pension de retraite.   45.   Néanmoins, l’administration refusa de prendre en compte ces années de service dans le calcul de la pension. Le requérant saisit en conséquence les juridictions administratives afin d’obtenir une révision de son droit à pension et son versement sur la base du 3ème échelon.   46.   La Commission considère donc, qu’en l’espèce, la contestation portée devant les juridictions administratives avait trait à l’étendue des droits à pension du requérant dans la mesure où celui-ci revendiquait le paiement d’une pension d’un montant supérieur compte tenu de ses années de service en qualité de réfractaire non prises en compte dans le calcul initial de sa pension au moment de son départ à la retraite.   47.   Il incombe en conséquence à la Commission d’établir le caractère du droit en cause. A cette fin, peu importe la nature de la loi selon laquelle la contestation a été tranchée et celle de l'autorité compétente en la matière ; seule compte la nature du droit en question (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt Ringeisen c. Autriche du 16 juillet 1971, série A n° 13, p. 39, par. 94 ; arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, p. 30, par. 90 ; arrêt Neves e Silva c. Portugal du 27 avril 1989, série A n° 135-A, p. 14, par. 37 ; arrêt Editions Périscope c. France du 26 mars 1992, série A n° 234-B, p. 66, par. 40 ; Couez c. France, rapport Comm. 21.5.97, par. 35 et A. B. c. France, rapport Comm 28.5.97, par. 28).   48.   La Commission rappelle également que si les contestations concernant le recrutement, la carrière et la cessation d'activité des fonctionnaires sortent, en règle générale, du champ d'application de l'article 6 par. 1, l'intervention de la puissance publique par une loi ou un règlement n'a pas empêché la Cour européenne, dans plusieurs affaires de conclure au caractère privé, donc civil, des droits litigieux (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Francesco Lombardo c. Italie, précité, p. 26, par. 17 et Pauger c. Autriche, arrêt du 28 mai 1997, Recueil 1997-III, p. 894, par. 45-49). La Commission rappelle en outre, qu’elle a déjà été amenée à affirmer que «   le seul fait que la demande d’une pension (...) soit, comme en l’espèce, régie par le droit public et que l’Etat contribue financièrement au paiement de la pension ne saurait amener à une conclusion opposée [à celle de l’applicabilité de l’article 6 par. 1]   » (cf. Pauger c. Autriche, rapport Comm. 27.2.96, par. 47, Cour eur. D.H., précité, p. 901).   49.   En l'espèce, la Commission constate que la procédure litigieuse portait sur la révision de la situation administrative du requérant afin que le montant de sa pension lui soit versé sur la base du 3ème échelon dans la mesure où, bien que promu au grade de commissaire divisionnaire 3ème échelon, le montant de sa pension ne fut calculée que sur la base du 2ème échelon au motif qu'au moment de son admission à la retraite il ne justifiait pas de six mois d'ancienneté dans le 3ème échelon de son grade.   50.   La Commission estime qu'il s'agit ici, en substance, de l'obligation pour l'Etat de verser à un fonctionnaire une pension, conformément à la législation en vigueur, à savoir celle qui prévoit que la période durant laquelle le patriote réfractaire à l'annexion de fait et insoumis à l'armée allemande entre le 12 octobre 1942 et le 26 août 1944 et, en conséquence, considéré comme hors-la-loi, est considérée comme service militaire actif et que celui-ci est compté, dans la fonction publique, pour sa durée effective, dans le calcul de l'ancienneté de service exigée pour l'avancement et la retraite.   51.   Dès lors, la Commission considère que le droit pour un fonctionnaire de police à une pension de retraite qui comprend pour son calcul la période durant laquelle il a été réfractaire, s'il remplit les conditions requises, doit être considéré comme «   un droit de caractère civil   » au sens de l'article 6 par. 1, lequel trouve donc à s'appliquer en l'espèce (cf mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie, précité, pp. 27-28, par. 17).     Sur l'observation de l'article 6 par. 1   52.   Le requérant se plaint de ne pas avoir été tenu informé des suites données au pourvoi en cassation formé par le ministère des Finances, de l’Economie et du Budget le 20 août 1992, contrairement à sa demande expresse telle qu’elle résulte de son courrier adressé à la section du contentieux du Conseil d’Etat le 2 décembre 1993 (cf. par. 27). Il affirme également n'avoir reçu aucune demande d'observation de la part de la section du contentieux du Conseil d'Etat, soit par écrit, soit en étant convoqué à l’audience, ce qui, compte tenu de la décision du Conseil d'Etat d'évoquer l'affaire et de statuer au fond, a porté atteinte à ses droits de la défense.   53.   Selon le Gouvernement, aux termes de l'article 55 du décret du 30 juillet 1963, le Conseil d'Etat n'est tenu de convoquer à l'audience que les avocats. Par un arrêt du 16 mars 1996, le Conseil d'Etat a lui même affirmé «   qu'aucune disposition ne prescrit que les requérants doivent recevoir [l'avis de la date à laquelle l'affaire vient à l'audience] ; qu’il leur appartient, lorsqu’ils n’ont pas constitué avocat, de demander à être informés de la date de mise au rôle de leur affaire, ou de consulter les panneaux apposés à cet effet auprès du greffe de la section du contentieux   ».   54.   La justification de cette pratique résiderait, selon le Gouvernement, dans le lien étroit existant entre lobligation de convoquer et le droit de présenter des observations orales. Or ce dernier ne peut être exercé, selon l’article 67 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, que par les avocats. Il en résulterait donc que le Conseil d’Etat ne prendrait pas l’initiative de convoquer un requérant qui n’a pas constitué avocat.   55.   En tout état de cause, le Gouvernement rappelle que le droit pour les avocats de présenter des observations orales est très strictement délimité puisque la procédure devant les juridictions administratives est écrite et que des moyens nouveaux ne peuvent pas être développés à l’audience, seuls ceux déjà contenus dans les mémoires écrits pouvant faire l’objet de tels développements.   56.   Au demeurant, le Gouvernement estime qu’il appartenait au requérant d’indiquer au greffe du Conseil d’Etat qu’il souhaitait être informé de la date de l’audience par l’envoi d’un avis d’audience et qu’il n’a pas usé de cette faculté.   Dès lors, le Gouvernement estime que le requérant ne saurait faire valoir que l’absence de convocation à l’audience où, en tout état de cause, il n’aurait pu prendre la parole, l’a privé d’un procès équitable puisque c’est au stade de la procédure écrite que le principe du contradictoire est mis en oeuvre.   57.   Certes, le Gouvernement rappelle que la Commission européenne a déjà eu l’occasion dans l’affaire Gérard et Roland Lestienne contre France (rapport Comm. 28.2.96) de censurer la non convocation à l’audience d’une des parties, mais il estime les circonstances de cette dernière différentes de celles de la présente requête. En effet, le Gouvernement note que dans l’affaire précitée, les requérants avaient expressément sollicité la convocation à l’audience et que certains mémoires ne leur furent pas communiquées. Si le Gouvernement est d’avis que de telles circonstances étaient de nature à porter atteinte au principe du contradictoire et à l’égalité des armes, tel ne serait pas le cas en l’espèce.   58.   La Commission rappelle que le principe de l’égalité des armes représente un élément de la notion plus large de procès équitable, qui englobe aussi le droit fondamental au caractère contradictoire de l’instance. Or le droit à une procédure contradictoire implique, pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l’autre ainsi que de les discuter (cf. entre autres, Cour eur. D.H., arrêts Ruiz-Mateos c. Espagne du 23 juin 1993, série A n° 262, p. 25, par. 63 et Nideröst-Huber c. Suisse du 18 février 1997, Recueil 1997-I, p. 108, par. 24).     59.   Certes, la Commission rappelle que la manière dont l’article 6 de la Convention s’applique dépend à l’évidence des particularités de la procédure en cause et, pour apprécier si ses exigences ont été respectées, il faut prendre en compte le rôle joué par la juridiction mise en cause (cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Vacher c. France du 17 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2148, par. 24).   60.   S’agissant d’un recours de plein contentieux, le Conseil d’Etat intervenait en l’espèce en tant que juge de cassation et ne devait donc, en principe, trancher que des questions de pur droit. La Commission relève toutefois que, par arrêt du 12 juillet 1995, le Conseil d’Etat cassa et annula l’arrêt de la cour administrative d’appel et décida, au lieu de renvoyer l’affaire devant une autre cour administrative d’appel, de régler lui-même l’affaire au fond.   61.   La Commission note que par cet arrêt, le Conseil d’Etat rejeta définitivement l’ensemble des prétentions du requérant, ce qui entraîna pour ce dernier l’obligation de rembourser la somme de 128 348 francs précédemment allouée en exécution de l’arrêt de la cour administrative d’appel. L’issue de la procédure devant le Conseil d’Etat a donc eu des répercussions importantes sur la situation du requérant.   62.   Or, la Commission relève qu’alors même qu’en droit interne le requérant était dispensé de l’obligation de constituer avocat, conformément aux articles 42 et 45 de l’ordonnance du 31 juillet 1945, il ne reçut, malgré sa demande du 2 décembre 1993, adressée au greffe, aucune information sur le déroulement de la procédure devant le Conseil d’Etat. Il ne fut ni invité à produire un mémoire en défense ni informé de la date d’audience ni convoqué à celle-ci. Il ne fut pas davantage informé des conclusions présentées par le commissaire du Gouvernement.   63.   Le Gouvernement soutient, il est vrai, que l’absence de convocation à l’audience du requérant ne lui a causé aucun préjudice, d’une part, parce que seuls les avocats sont avertis de la date de l’audience et ont le droit d’y présenter des observations orales et, d’autre part, parce qu’en tout état de cause ne peuvent être développés à l’audience que les moyens figurant déjà dans les mémoires écrits.   64.   Cet argument ne convainc pas la Commission.   65.   En effet, la Commission estime que lorsque le droit interne prévoit expressément que dans telle ou telle matière, le demandeur ou le défendeur est dispensé de l’obligation de constituer avocat, la logique comme le respect des exigences d’un procès équitable commandent   qu’on reconnaisse à la personne non représentée les mêmes droits procéduraux que ceux dont bénéficient les personnes représentées par avocat car, à défaut, le système semble peu compatible avec la «   diligence que les Etats contractants doivent déployer pour assurer la jouissance effective des droits garantis par l’article 6 de la Convention   »(cf. mutatis mutandis, Cour eur. D.H, arrêt Vacher c. France, précité, p. 2149, par. 28 et arrêt Foucher c. France du 18 mars 1997, Recueil 1997-II, p. 465, par. 34 et 35).   66.   A la lumière de l’ensemble des considérations ci-dessus, la Commission est d’avis que l’absence d’information du requérant sur le déroulement de la procédure devant le Conseil d’Etat et notamment l’absence de convocation à l’audience ont abouti à priver le requérant de la possibilité de défendre sa cause de façon concrète et effective devant le Conseil d’Etat. Il y a eu, en conséquence, une atteinte à son droit de bénéficier d’un procès équitable.           CONCLUSION   67.   La Commission conclut par 11 voix contre 3 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                  M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS           Secrétaire                                         Président     de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre                                               (Or. français)     OPINION DISSIDENTE DE MM. J.-C. SOYER ET E. BIELIŪNAS         A notre grand regret nous ne sommes pas en mesure de suivre la majorité de la Commission dans sa conclusion de violation de larticle 6 par. 1 de la Convention.     En effet, à notre avis, larticle 6 par. 1 ne trouve pas à sappliquer en lespèce.     A cet égard nous rappellons que larticle 6 par. 1 de la Convention régit uniquement les contestations relatives à des droits et obligations que l'on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne. L'article 6 par. 1 ne vise pas à exercer de nouveaux droits matériels dépourvus de fondement légal dans l'Etat considéré, mais à assurer une protection procédurale des droits déjà reconnus en droit interne (voir à cet égard,   Cour eur. D.H., arrêts W. c. Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n 121-A, p. 32, par. 73 ; Kraska c. Suisse du 19 avril 1993, série A n 254-B, p. 48, par. 24 et Zander c. Suède du 25 novembre 1993, série A n 279-B, p. 39, par. 24).     Or nous constatons que le droit français, et notamment les dispositions relatives aux pensions (articles L. 15 et L. 55 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, cf. par. 33), dénie la possibilité aux retraités d'obtenir la révision de leur pension hors les cas prévus par la loi à savoir, à tout moment en cas d'erreur matérielle et, dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit.     En l'espèce, nous observons que le requérant s'est vu attribué le titre de patriote réfractaire à l'annexion de fait le 5 février 1985, soit près de quatre ans après sa radiation des cadres le 9 décembre 1981 et quil ne peut à ce titre se prévaloir dun droit à la révision de sa pension. En effet, il résulte de larrêt du Conseil dEtat en date du 19 juin 1994 que (...) pour demander, en vertu de larticle L. 15 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, la révision de la pension qui leur a été concédée, les pensionnés ne peuvent se prévaloir de droits acquis quils tiendraient dactes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que lexécution dune loi ou dun règlement ayant légalement un effet rétroactif ou dune décision du juge de lexcès de pouvoir (...) .     Dès lors, nous estimons que, dans la procédure relative à la révision de sa pension de retraite, le requérant ne pouvait revendiquer aucun droit reconnu en droit interne et que l'article 6 par. 1 n'est donc pas applicable à cette procédure (voir, mutatis mutandis, N 21752/93, déc. 21.5.97, D.R. 89, p. 12).     (Or. français)       OPINION SEPAREE DE M. J.-C. GEUS         Je partage l'opinion dissidente de MM. J.-C. Soyer et E. Bieliūnas quant à l'inapplicabilité de l'article 6 de la Convention dans la présente affaire. Toutefois, à partir du moment où la majorité a estimé que l'article 6 trouvait à s'appliquer en l'espèce, je me suis rallié à la conclusion de violation à laquelle elle est parvenue.    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP002982796
Données disponibles
- Texte intégral