CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003042396
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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La société requérante est une société italienne sise à Rome. Devant la Commission, elle est représentée par M. Simonpietro Salini.     Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 17 janvier 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la Commission (Première Chambre) a déclaré la requête recevable le 16 avril 1998, quant aux griefs tirés de la durée de la procédure (art. 6 par. 1 de la Convention) et de l'absence d'un recours efficace apte à remédier à la situation alléguée (art. 13 de la Convention). Elle a déclaré la requête irrecevable pour le surplus. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Le 11 juin 1998, le Gouvernement a présenté des observations complémentaires. Les 11 juin et 14 juillet 1998, la société requérante a présenté des observations complémentaires.   4.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   5.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   6.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ÉTABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   7.   Le 20 avril 1967, la société requérante conclut un contrat avec la municipalité d'Addis Abeba en vue de construire un barrage à Legadadi, en Ethiopie. Le 29 février 1970, la société requérante souscrivit un accord complémentaire.     La société requérante exécuta les travaux conformément aux contrats. Toutefois, la municipalité d'Addis Abeba ne lui versa pas les sommes dues.   8.   En vertu d'une clause prévue par les contrats, la société requérante saisit la Chambre de Commerce International (CCI).     Par décision arbitrale rendue au sein de la Cour d'arbitrage auprès de la CCI du 10 octobre 1973 ("décision arbitrale"), la municipalité d'Addis Abeba devait verser à la société requérante 23 018 871,21 $ éthiopiens ; plus intérêts moratoires de 9 % et réévaluation à compter du 1er octobre 1973 et jusqu'à la date du paiement. La réévaluation jusqu'au 30 septembre 1973 fut fixée à 8 000 000 $ éthiopiens.   9.   La municipalité d'Addis Abeba ne s'exécuta pas.   10.   Le 7 octobre 1975, la société nationale d'assurances INA-SACE versa à la société requérante la somme de 4 811 053 130 Lires en exécution du contrat d'assurances souscrit par la société requérante avant d'exécuter les travaux. Aux termes de ce contrat d'assurances, l'assureur garantissait entre autre le risque découlant du non-paiement du prix de la part de l'Ethiopie. La compagnie d'assurances était subrogée dans les droits de la société requérante.   11.   Par la loi n° 16 du 26 janvier 1980, l'Etat italien reconnut un droit d'indemnisation au bénéfice des ressortissants italiens ayant perdu des biens, des droits et des intérêts dans les territoires qui se trouvaient anciennement sous la souveraineté italienne. Parmi ces territoires figurait l'Ethiopie.   12.   Le 6 juin 1980, la société requérante introduisit une demande auprès du Ministère du Trésor, tendant à obtenir le paiement de la somme fixée par la décision arbitrale, plus les intérêts de 9 % et la réévaluation à partir du 30 septembre 1973.   13.   Par décision du 14 mai 1983, le Ministère du Trésor rejeta la demande de la société requérante, estimant que la décision arbitrale n'était pas efficace, compte tenu de ce que l'Ethiopie n'avait pas ratifié la Convention de New York de 1958.   14.   Le 30 novembre 1984, le Gouvernement italien conclut un accord avec le Gouvernement éthiopien. Aux termes de cet accord, l'Italie   s'engageait à dédommager la société requérante.   15.   Par effet de la loi n° 135 de 1985, le coefficient de majoration à appliquer aux indemnisations prévues par la loi n° 16 de 1980 fut fixé à 1,90.     A.   Procédures engagées en vue d'obtenir l'indemnisation au sens de la loi n° 16 du 26 janvier 1980   16.   Le 14 septembre 1983, la société requérante introduisit un recours devant le tribunal administratif régional (TAR) du Lazio en vue d'obtenir l'annulation de la décision du Ministère du Trésor du 14 mai 1983, par laquelle ce dernier avait refusé l'indemnisation.     Le TAR fixa la première audience au 4 avril 1984. A cette audience, la société requérante demanda un complément d'instruction.     Le 19 octobre 1984, le Président du TAR demanda à la partie défenderesse de produire certains documents. Cette dernière déposa ces documents le 4 décembre 1984.   17.   Le 25 juillet 1985, la société requérante introduisit une demande auprès du Ministère du Trésor tendant à obtenir le paiement de la somme calculée sur la base de la loi n° 135 de 1985. Cette demande n'eut pas de suite.   18.   Le 3 avril 1986, la société requérante demanda au TAR de fixer une nouvelle audience. Le 5 avril 1988, elle réitéra cette demande.   19.   Le TAR fixa l'audience au 2 mars 1989.   20.   Par jugement du 10 avril 1989, le TAR du Lazio annula la décision du Ministère du Trésor et déclara que ce dernier devait verser à la société requérante la somme réclamée. Le TAR fixa au 30 novembre 1984   - date de l'accord entre l'Ethiopie et l'Italie - la date à laquelle il fallait se référer pour déterminer le taux de change à appliquer pour la conversion en lires de la somme à payer. Il ressort également de ce jugement que le TAR avait considéré que le refus de payer constituait un abus de pouvoir.   21.   Le Ministère du Trésor interjeta appel contre ce jugement.   22.   Par arrêt du 25 septembre 1990, le Conseil d'Etat confirma la décision du TAR, estimant que la société requérante avait droit à la somme réclamée. Cependant, le Conseil d'Etat affirma qu'en tant que   juridiction administrative il ne pouvait pas ordonner au Ministère du Trésor de procéder au paiement ; il pouvait uniquement ordonner à ce dernier de rendre une décision autorisant le paiement en faveur de la société requérante. Par ailleurs, le Conseil d'Etat nia l'existence d'un abus de pouvoir de la part du Ministère du Trésor.   23.   Par la suite, le Ministère du Trésor demanda un avis à la Commission interministérielle sur les indemnisations dues en raison d'une perte de biens à l'étranger.     Par décision du 25 janvier 1991, la Commission interministérielle reconnut le droit de la société requérante à percevoir la somme fixée dans la décision arbitrale, déduction faite de la somme déjà perçue qui avait été versée par la société d'assurances (cette somme devait être remboursée directement à la compagnie d'assurances). La somme à verser devait être réévaluée et calculée d'après le taux de change du 30 novembre 1984.     Le Ministère du Trésor ne donna pas de suite à cette décision.   24.   Le 10 avril 1991, la société requérante engagea devant le Conseil d'Etat une procédure ("giudizio di ottemperanza") visant à obtenir l'exécution de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat en date du 25 septembre 1990.     Par décision du 28 mai 1991, le Conseil d'Etat constata la non-exécution de son arrêt du 25 septembre 1990. Il ordonna au Ministère du Trésor de procéder à l'émission d'un mandat de paiement de la somme due au plus tard le 30 septembre 1991. En outre, le Conseil d'Etat désigna un "commissaire ad acta", chargé de surveiller l'exécution.   25.   Par décret du 7 juin 1991, le Ministère du Trésor décida le paiement en faveur de la société requérante d'un montant de 6 026 421 365 Lires. Le paiement eut lieu en deux tranches, respectivement le 24 juillet 1991 et le 20 février 1992.   26.   Faisant valoir que la somme perçue était inférieure à la somme due, la société requérante introduisit un recours devant le Conseil d'Etat ("giudizio di ottemperanza") en vue d'obtenir l'exécution intégrale de l'arrêt du 25 septembre 1990.   27.   Par décision du 23 janvier 1992, le Conseil d'Etat ordonna qu'il soit procédé au paiement de l'intégralité de l'indemnisation due. Il ressort de cet arrêt que l'indemnisation due au sens de la loi n 16 de 1980 n'était pas assimilable à un dédommagement, l'Etat italien ne pouvant pas être considéré comme responsable de la non-exécution des obligations contractuelles de la part de l'Ethiopie. Dès lors, la somme dont le Ministère du Trésor devait assurer le paiement était égale au capital initial, qui avait été établi par la décision arbitrale, moins la somme payée par l'assureur. Sur la somme ainsi obtenue, il y avait lieu d'appliquer les intérêts de 9 % et la réévaluation jusqu'au 30 novembre 1984. Le taux de change à appliquer était celui du 30 novembre 1984.     Quant à la majoration prévue par la loi n° 135 de 1985, celle-ci ne pouvait pas entrer en ligne de compte dans le cadre de cette procédure.     Quant aux intérêts et à la réévaluation après le 30 novembre 1984, ceux-ci étaient dus en raison du retard dans le paiement de l'indemnité sus-mentionnée imputable au Ministère du Trésor ; ils ne faisaient donc pas partie du montant à allouer à titre d'indemnisation au sens de la loi n 16 de 1980, mais devaient être réclamés devant les juridictions civiles.     28.   Le 20 février 1992, le Commissaire "ad acta" s'adressa au Conseil d'Etat en vue d'obtenir des éclaircissements.   29.   Par décision du 16 mai 1992, le Conseil d'Etat précisa que la créance de la société requérante envers la municipalité d'Addis Abeba s'élevait à 231 154 808 356 Lires. Cette somme se décomposait ainsi :   -   134 571 778 584 Lires correspondaient à l'indemnité que le Ministère du Trésor devait payer à la société requérante sur la base de la loi n° 16 de 1980, après déduction du montant payé par l'assureur ; 6 026 421 365 Lires avaient déjà été payées les 24 juillet 1991 et 20 février 1992. Il restait donc encore 128 571 778 534,072 Lires à payer.   -   96 583 029 771 Lires représentaient la différence entre la créance dont la société requérante était titulaire envers l'Ethiopie et l'indemnisation accordée par l'Etat italien sur la base de la loi de 1980 et de la décision de la CCI.     Le Conseil d'Etat précisa en outre que la somme payée par l'assureur, augmentée des intérêts et de la réévaluation au 30 novembre 1984, s'élevait à 52 978 278 180,730 Lires. La compagnie d'assurances ne pourrait en aucun cas agir à l'encontre de la société requérante pour récupérer cette somme, le seul moyen pour récupérer ce montant étant une action en subrogation des droits de la société requérante à l'encontre du Ministère du Trésor.   30.   Conformément à cette décision, le Commissaire "ad acta" émit des mandats de paiement en faveur de la société requérante sous forme de titres d'Etat ("titoli di Stato").   31.   A une date non précisée, le Ministère du Trésor introduisit un recours devant la Cour de cassation, attaquant les décisions rendues par le Conseil d'Etat et faisant valoir que le Conseil d'Etat n'était pas compétent pour se prononcer sur l'indemnité au sens de la loi n° 16 de 1980. Le Ministère du Trésor demandait également que les décisions attaquées soient suspendues.     La société requérante introduisit un recours devant le Conseil d'Etat en vue d'obtenir une décision rejetant la demande de suspension introduite par le Ministère du Trésor.   32.   Par ordonnance du 6 août 1992, le Conseil d'Etat nia l'effet suspensif au recours introduit par le Ministère du Trésor devant la Cour de cassation et ordonna la remise des titres litigieux à la société requérante dans un délai de dix jours à compter de la décision.   33.   Entre-temps, le 21 juillet 1992, le Ministère du Trésor avait   mis à la disposition de la société requérante deux mandats de paiement s'élevant à 64 272 757 220 Lires auprès de la trésorerie provinciale de la Banque d'Italie. Le même jour, le Ministère du Trésor avait déposé sans la mettre à la disposition de la société requérante une somme en obligations d'Etat de 64 272 600 000 Lires.   34.   Par arrêt du 26 novembre 1993, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du Ministère du Trésor.   35.   Suite à cet arrêt, la somme en obligations d'Etat susmentionnée fut mise à la disposition de la société requérante.   B.   Autres procédures   36.   Le 7 juin 1994, la société requérante engagea trois procédures devant le tribunal civil de Rome à l'encontre du Ministère du Trésor.   37.   Par la première, la société requérante demandait au tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement :   -   de la majoration au sens de la loi 135/85 (intégration de l'indemnisation), soit 121 114 600 726 Lires ;   plus les intérêts dus pour la dévaluation monétaire et les intérêts dus pour le retard dans le paiement ;   -   des dommages-intérêts pour responsabilité extra-contractuelle de l'Etat.   38.   Par la deuxième, la société requérante demandait au tribunal de condamner la partie défenderesse au paiement :   -   des intérêts moratoires et de la réévaluation sur la somme versée par le Ministère du Trésor, soit 96 950 517 810 Lires ;   -   les dommages-intérêts pour responsabilité extra-contractuelle.   39.   Par la troisième, la société requérante assigna en voie principale le Ministère du Trésor et en voie subordonnée la compagnie d'assurances, en vue d'obtenir :   a.   le paiement de 96 583 029 771 Lires (à savoir la partie de la créance envers l'Etat éthiopien non couverte par l'indemnité accordée par l'Italie) de la part du Ministère du Trésor en faveur de la compagnie d'assurances, plus réévaluation monétaire, intérêts moratoires et dommages ultérieurs ;   b.   se substituant à la compagnie d'assurances, le paiement de 86 924 726 794 Lires, somme résultant de l'application du coefficient de réévaluation établi par la loi n° 135 de 1985 sur la somme sus-mentionnée ; plus intérêts moratoires, réévaluation, dommage ultérieur ;   c.   subsidiairement, la société requérante demanda au tribunal de condamner la compagnie d'assurances à lui payer les sommes que le Ministère du Trésor ne paierait pas.   40.   Ces trois procédures sont actuellement pendantes devant le tribunal civil de Rome.   41.   Des audiences devant le juge d'instruction ont eu lieu les 22 septembre 1994, 23 février, 1er juin, 21 septembre, 21 décembre 1995 et 30 janvier 1996. Il ressort du dossier que l'audience suivante, à savoir l'audience de plaidoirie devant la chambre compétente, a été fixée au 19 juin 1998 et reportée d'office au 29 juin 1999.     Par ailleurs, il ressort du dossier qu'en date du 26 novembre 1996, la société requérante a introduit une demande d'anticipation d'audience. Celle-ci n'eut pas de suite.   B.   Éléments de droit pertinent   42.   Aux termes de l'article 1 de la loi n° 16 du 26 janvier 1980,   les ressortissants italiens ayant perdu des biens, des droits et des intérêts dans les territoires qui se trouvaient anciennement sous la souveraineté italienne peuvent réclamer une indemnité, y compris une indemnité découlant d'un accord international. L'indemnité est accordée après déduction des indemnités partielles déjà perçues.     Aux termes de l'article 6 de cette loi, pour ceux qui obtiennent l'indemnisation intégrale des pertes subies, la liquidation définitive de l'indemnisation est subordonnée à la présentation d'une déclaration notariale par laquelle les intéressés autorisent le Ministère du Trésor à se substituer à eux après paiement dans toute prétention sur les biens, droits et intérêts perdus.     Aux termes de l'article 7 de cette loi, les intéressés doivent introduire une demande auprès du Ministère du Trésor.   43.   Par effet de la loi n° 135 de 1985, le coefficient de majoration à appliquer aux indemnisations prévues par la loi n° 16 de 1980 a été fixé à 1,90.   44.   Le 30 novembre 1984, le Ministère des Affaires étrangères adressa aux autorités éthiopiennes la déclaration de garantie suivante, qui faisait suite à l'accord bilatéral du 17 octobre 1982 et à une lettre du Gouvernement éthiopien du 29 novembre 1982 :     "... the Italian Government, in fulfilment of Article II.(1) of the aforesaid agreement and exchange of letters under the same date, will pursue a final settlement of the issue in the framework of the Italian legislation and procedures, releasing the Ethiopian Government from any and every further obligation in relation to the Legadadi project. I have the honour ... to confirm the agreement of my Government to your proposal, your letter mentioned above and this letter constituting a binding agreement within the framework of the bilateral agreement of the 17h of October 1982 ...".   45.   L'article 80 de la Constitution italienne dispose que les Chambres du Parlement autorisent par des lois la ratification des traités internationaux de nature politique, ou qui prévoient des arbitrages ou des règlements judiciaires, ou encore qui entraînent des modifications du territoire, des charges pour les finances ou des changements dans les lois.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   46.   La Commission a déclaré recevables :   -    le grief de la société requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable ;   -   le grief de la société requérante portant sur l'absence de recours aptes à remédier à la situation alléguée.   B.   Points en litige   47.   La Commission est ainsi appelée à déterminer :   -   si la durée de la procédure litigieuse a excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ;   -   s'il y a eu violation de l'article 13 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   48.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)."   49.   La Commission constate que la procédure litigieuse avait pour objet le droit de la société requérante à une indemnité au sens de la loi italienne n° 16 du 26 janvier 1980 en tant qu'entreprise italienne ayant perdu des biens, des droits, des intérêts en Ethiopie.   50.   Dans ses observations, le Gouvernement fait valoir que l'article 6 par. 1 de la Convention n'est pas applicable en l'espèce. Le Gouvernement soutient que, l'indemnité en cause étant un bénéfice accordé ex gratia pour des raisons de solidarité et sans reconnaissance de responsabilité de la part de l'Etat, la procédure litigieuse ne porte pas sur une contestation sur un droit "civil" au sens de l'article 6. A l'appui de sa thèse le Gouvernement se réfère notamment aux arrêts de la Cour dans les affaires Feldbrugge c. Pays-Bas, Deumeland c. Allemagne, Schouten et Meldrum c. Pays-Bas et Editions Périscope c. France.   51.   La société requérante s'oppose à la thèse du Gouvernement et soutient que l'article 6 de la Convention est applicable à la procédure litigieuse. A l'appui de sa thèse, la société requérante invoque la jurisprudence de la Cour, notamment les arrêts Beaumartin c. France, Ringeisen c. Autriche, König c. Allemagne.   52.   La Commission rappelle que la notion de droits et obligations de caractère civil ne peut s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat défendeur. Seul compte le caractère du droit en question (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêt König c. Allemagne du 28 juin 1978, série A n° 27, pp. 29-30, par. 88-89).   53.   La Commission note que l'indemnité revendiquée par la société requérante relève de la solidarité publique envers une catégorie de citoyens, est accordée par l'Etat et reste entièrement à sa charge. Or, selon une jurisprudence établie et suivie par la Commission, les droits à prestations accordées unilatéralement par l'Etat ne revêtent pas en principe un caractère civil au sens de l'article 6 par. 1 de la Convention dans la mesure où ces prestations relèvent essentiellement du droit public (voir notamment N° 11098/84, déc. 1.7.85, D.R. 43, p. 198 ; N° 10855/84, déc. 3.3.88, D.R. 55, p. 51).   54.   La Commission observe toutefois que sa jurisprudence et la jurisprudence de la Cour en la matière ont connu une certaine évolution. En particulier, la Commission rappelle que la Cour a déjà admis que l'article 6 par. 1 de la Convention s'applique aux contestations concernant le droit à pension des fonctionnaires publics (voir, notamment, Cour eur. D.H., arrêts Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, pp. 26-27, par. 17 et Massa c. Italie du 24 août 1993, série A n° 265-B, p. 20, par. 26).     La Commission constate de surcroît que la Cour a jugé l'article 6 applicable à une procédure concernant le droit aux allocations de l'aide sociale (voir Cour. eur. D.H., arrêt Salesi c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-E, pp. 59-60, par. 19). Dans cette affaire, la Cour a considéré déterminant le fait que dans l'espèce l'administration n'était pas appelée à utiliser des prérogatives discrétionnaires et que la société requérante invoquait un droit subjectif de caractère patrimonial, résultant des règles précises fixées par une loi (voir Cour eur. D.H., arrêts Salesi précité et Schuler-Zgraggen c. Suisse du 24 juin 1993, série A n° 263, p. 17, par. 46).   55.   La Commission relève que les droits réclamés par la société requérante dans la présente affaire revêtent un caractère patrimonial. De plus, les litiges soumis aux juridictions italiennes ne mettent pas en cause les prérogatives discrétionnaires de la puissance publique et ne se rattachent pas à une activité participant de par sa nature même à l'exercice de l'autorité publique (voir Cour eur. D.H., arrêt Nicodemo c. Italie du 2 septembre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-V, p. 1703, par. 18). La société requérante revendique des droits revêtant un caractère personnel et subjectif, résultant de la loi italienne n° 16 de 1980, qui dispose que l'indemnité en question sera octroyée aux ressortissants italiens qui démontrent avoir perdu des biens, des droits et des intérêts dans certains territoires, dont l'Ethiopie.   56.   Dans ces circonstances, la Commission est d'avis que les procédures dont la société requérante se plaint ont pour objet un "droit de caractère civil" au sens de l'article 6 de la Convention qui est donc d'application en l'espèce.   57.   Il échet de déterminer la période à considérer. S'agissant du dies a quo à considérer, la Commission rappelle que le "délai raisonnable" de l'article 6 par. 1 a d'ordinaire pour point de départ en matière civile la saisine du tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Deumeland c. Allemagne du 29 mai 1986, série A n° 100, p. 26, par. 77). On conçoit cependant que dans certaines hypothèses il puisse commencer plus tôt. Il en est ainsi lorsque la "contestation" à trancher éclate avant que les juridictions compétentes ne puissent être saisies, une procédure administrative préalable étant nécessaire (cf. Cour eur. D.H., arrêts Erkner et Hofauer c. Autriche du 23 avril 1987, série A n° 117, p. 61, par. 64 et Schouten et Meldrum c. Pays-Bas du 9 décembre 1994, série A n° 304, p. 25, par. 62).   58.   La Commission relève que les démarches auprès du Ministère du Trésor concernaient une simple demande en vue d'obtenir l'allocation de l'indemnité prévue par la loi et que la société requérante a attaqué la décision de refus de l'administration devant le tribunal administratif régional du Lazio. La Commission estime par conséquent qu'avant la saisine du tribunal administratif aucune "contestation" sur un droit civil au sens de l'article 6 de la Convention n'avait éclaté devant les juridictions nationales.   59.   Il en résulte que la période à considérer doit donc être appréciée à partir de la saisine du tribunal administratif du Lazio, à savoir du 14 septembre 1983 (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Francesco Lombardo c. Italie du 26 novembre 1992, série A n° 249-B, p. 27, par. 19).   60.   La Commission se doit de déterminer le dies ad quem de la période à considérer. Elle rappelle que c'est au regard de la Convention et non du droit national qu'il lui appartient d'apprécier si et quand le droit revendiqué par un requérant a trouvé sa réalisation effective (Cour eur. D.H., arrêt Zappia c. Italie du 26 septembre 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996, p. 1411, par. 18-20).     La Commission observe que la procédure engagée devant les juridictions administratives a été suivie par trois actions en exécution ("giudizi di ottemperanza") suite à la non-exécution de la part de l'administration de la décision du Conseil d'Etat du 25 septembre 1990, qui ont abouti au paiement de l'indemnité réclamée. Par la suite, la société requérante a engagé une action devant les juridictions civiles, lui permettant de réclamer les intérêts moratoires sur l'indemnité ; cette procédure est actuellement pendante devant le tribunal de Rome.     La Commission estime que les procédures d'exécution doivent passer pour la seconde phase de la procédure qui avait débuté le 14 septembre 1983 devant le tribunal administratif et que la procédure civile engagée devant le tribunal de Rome doit passer pour la troisième phase, dans la mesure où elle concerne les intérêts moratoires dûs en raison du retard dans le paiement de l'indemnité.   61.   Il en résulte que la période à considérer est d'environ quinze ans à ce jour.   62.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   63.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique en premier lieu par la complexité de l'affaire en raison de l'importance de l'indemnité demandée. Le Gouvernement exclut, comme d'ailleurs le Conseil d'Etat l'a exclu, qu'il y ait eu excès de pouvoir de la part du Ministère du Trésor. S'agissant de la phase d'exécution   de l'arrêt du 25 septembre 1990, le Gouvernement soutient que le retard est en partie imputable à la société requérante, qui a demandé au Conseil d'Etat de cumuler l'indemnité avec la somme déjà payée par l'assureur, et en partie imputable au "Commissario ad acta" qui a demandé des éclaircissement au Conseil d'Etat. Cela confirmerait la complexité de l'affaire.     En deuxième lieu, la durée de la procédure s'expliquerait par le   comportement dilatoire de la société requérante. Le Gouvernement fait observer que, devant le tribunal administratif, la société requérante a provoqué la radiation du rôle de l'affaire suite à sa demande du 3 janvier 1984 de procéder à un complément d'instruction. Une fois l'instruction terminée, à savoir en décembre 1984, la société requérante a attendu plus d'une année avant de relancer la procédure. Le Gouvernement fait ensuite observer que la société requérante a attendu deux ans après la décision du Conseil d'Etat du 23 janvier 1992 avant de saisir les juridictions civiles.     Quant à la procédure civile actuellement pendante, le Gouvernement soutient que l'intervalle entre l'audience du 30 janvier 1996 et la prochaine fixée pour le 19 juin 1998 s'explique par la surcharge des rôles du tribunal de Rome. Par ailleurs, le Gouvernement soutient que la société requérante n'a jamais sollicité une anticipation d'audience. Dans sa note annexée aux observations du Gouvernement, le Président du tribunal de Rome fait état de ce que la société requérante a demandé le 26 novembre 1996 une demande d'anticipation d'audience et que celle-ci n'a pas eu de suite en raison de la surcharge des rôles du tribunal.     En conclusion, selon le Gouvernement, la procédure n'a pas eu une durée déraisonnable.   64.   La société requérante soutient de ne pas avoir retardé la procédure, d'autant plus qu'elle avait plutôt intérêt à ce que la procédure se déroule très rapidement. Elle souligne que le comportement des autorités italiennes peut être qualifié de dilatoire.     La société requérante souligne qu'elle a dû engager plusieurs procédures afin d'obtenir le paiement de l'indemnité et que, pour obtenir une décision sur les intérêts à appliquer sur cette somme, il a été nécessaire d'engager une procédure ultérieure devant les juridictions civiles. S'agissant de la procédure civile pendante devant le tribunal de Rome, la société requérante souligne que l'audience prévue pour le 19 juin 1998 a été reportée d'office au 29 juin 1999.   65.   La Commission estime que l'affaire n'était pas particulièrement complexe, l'importance du montant réclamé ne pouvant être considérée en tant que telle comme un motif de complexité.   66.   S'agissant du comportement de la société requérante, la Commission estime qu'un délai d'environ quinze mois allant de décembre 1984 au 3 avril 1986 lui est imputable, cette dernière ayant attendu avant de relancer la procédure devant le tribunal administratif. La Commission relève ensuite que, après le 26 novembre 1993, date à laquelle l'encaissement des sommes déposées par le Ministère du trésor devint possible, la société requérante a attendu environ six mois avant d'engager la procédure devant les juridictions civiles.   67.   La Commission relève plusieurs périodes d'inactivité imputables aux autorités judiciaires : environ deux ans et onze mois entre le 3 avril 1986, date de la demande de fixation d'audience, et le 2 mars 1989, date à laquelle l'audience devant le TAR fut fixée ; environ deux ans et sept mois à ce jour à compter du 30 janvier 1996, la prochaine audience devant le tribunal de Rome étant prévue au 29 juin 1999.     La Commission note ensuite que plus de trois ans se sont écoulés entre l'arrêt du Conseil d'Etat du 25 novembre 1990 et le moment de son exécution définitive.     Il s'ensuit que la durée de ces retards globalement considérés est d'environ huit ans et demi, ce qui représente plus de la moitié de la période à considérer.     La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que ni la complexité de la cause ni la surcharge des rôles du tribunal de Rome ne constituent une telle explication.   68.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   69.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   70.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 13 de la Convention   71.   L'article 13 de la Convention dispose :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »   72.   La société requérante se plaint de l'absence de recours efficaces aptes à remédier à la longueur de la procédure, faisant valoir que,   pour obtenir le paiement de l'indemnité, elle a dû engager plusieurs procédures. La société requérante se plaint également que, pour obtenir une décision sur les intérêts à appliquer sur cette somme, il a été nécessaire d'engager une procédure ultérieure devant les juridictions civiles, alors que les intérêts constituent des accessoires à la créance principale.   73.   Le Gouvernement fait observer que les recours ouverts en droit italien constituent des remèdes efficaces en cas de refus de la part de l'administration de payer l'indemnité prévue par la loi N 16 de 1980. Leur efficacité n'est pas remise en cause par le fait que, pour demander les intérêts sur la somme accordée, la société requérante ait dû s'adresser aux juridictions civiles. Cela relève du partage des compétences entre les différentes juridictions tel que prévu par la Constitution italienne.   74.   La Commission estime, compte tenu de la conclusion tirée pour le grief portant sur l'article 6 de la Convention (par. 70), qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 13 de la Convention, les exigences de cette dernière disposition étant moins strictes que celles de l'article 6 par. 1 et absorbées par elles en l'espèce (N° 24142/94, déc. 6.4.95, D.R. 81, pp. 108, 111) .     CONCLUSION   75.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention.   E.   Récapitulation   76.   La Commission conclut,   à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 70).   77.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il n'y a pas lieu d'examiner s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 13 de la Convention (par. 75).         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire               Président   de la Première Chambre           de la Première Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003042396
Données disponibles
- Texte intégral