CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003111596
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Devant la Commission, il est représenté par Maître Vanina Clanfarani, avocat au barreau de Marseille.   3.   La requête est dirigée contre la France. Le gouvernement mis en cause est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des droits de l'homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   4.   La requête concerne la durée de la détention provisoire du requérant et la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Celui-ci invoque les articles 5 par. 3, et 6 par. 1 de la Convention.   B.   La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 15 février 1996 et enregistrée le 22 avril 1996.   6.   Le 16 octobre 1996, la Commission (Deuxième Chambre) a décidé de porter les griefs du requérant concernant la durée de sa détention et la durée de la procédure à la connaissance du gouvernement mis en cause, en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 décembre 1996, après prorogation du délai imparti. Le requérant y a répondu le 8 juillet 1997.   8.   Le 4 mars 1997, la Commission a décidé d'accorder au requérant le bénéfice de l'assistance judiciaire.   9.   Le 22 octobre 1997, la Commission a déclaré recevables les griefs du requérant concernant la durée de sa détention provisoire et la durée de la procédure, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   10.   Le 30 octobre 1997, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   11.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   12.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       J. MUCHA       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   13.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   14.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du gouvernement mis en cause une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   15.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   16.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   1.   La détention provisoire   17.   Le 27 janvier 1993, le requérant a été interpellé et placé sous mandat de dépôt dans le cadre d'une enquête sur un trafic international de stupéfiants. Il fut entendu par le juge d'instruction, mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention provisoire le 31 janvier 1993.   18.   Entre le 20 avril 1993 et le 13 novembre 1996, le requérant a déposé vingt-cinq demandes de mise en liberté. Le juge d'instruction les a toutes rejetées. Ces ordonnances de rejet ont été confirmées par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.   19.   Ainsi, le 18 mai 1993, la chambre d'accusation se prononça sur l'appel fait par le requérant d'une ordonnance du 28 avril 1993 rejetant une demande de mise en liberté. Elle releva que les présomptions qui pesaient sur le requérant étaient lourdes et se rapportaient à des faits troublant gravement et durablement l'ordre public par l'atteinte qu'ils généraient pour la santé d'autrui, que les investigations se poursuivaient pour identifier, interpeller et confondre les complices ou co-auteurs et qu'il importait d'en préserver la sincérité en évitant toute pression sur les témoins, toute collusion frauduleuse et toute disparition de preuve.   20.   En outre, la chambre d'accusation estima que, eu égard à la rigueur des pénalités encourues, le requérant, qui n'avait aucun domicile fixe en France, qui vivait et travaillait en Espagne, qui était séparé de son épouse et de ses enfants, qui avait été déjà condamné deux fois en France et une fois en Espagne pour trafic de stupéfiants, n'offrait aucune garantie de représentation, en même temps que ses antécédents judiciaires permettaient de redouter une réitération de ses agissements. Elle conclut que la détention provisoire du requérant était nécessaire à l'instruction et à titre de sûreté.   21.   La chambre d'accusation s'exprima dans les mêmes termes dans ses arrêts des 21 décembre 1993, 1er mars, 5 avril, 3 mai et 12 juillet 1994. Elle reprit les mêmes considérations, sans mentionner toutefois l'identification et l'interpellation des complices, dans ses arrêts des 6 décembre 1994, 14 février, 1er août et 17 octobre 1995.   22.   Le 13 février 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, se prononça sur un appel formé contre une ordonnance du juge d'instruction du 22 janvier 1996 prolongeant la détention provisoire pour quatre mois à compter du 30 janvier 1996. Le requérant soutenait que la durée de la détention n'était plus justifiée eu égard à la notion de délai raisonnable prévue par la Convention. La chambre d'accusation estima que, vu la complexité de l'affaire, les diligences effectuées ou à effectuer, la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable. Elle jugea en outre que la détention provisoire était nécessaire en raison du trouble à l'ordre public, pour éviter les pressions sur les témoins, la concertation frauduleuse et la disparition de preuves. Elle releva encore que le requérant n'offrait aucune garantie de représentation et qu'il avait déjà été condamné deux fois.   23.   Les 21 mai et 11 juin 1996, la chambre d'accusation reprit sa motivation antérieurement développée.   24.   Par ordonnance du 20 mai 1996, le juge d'instruction prolongea la détention provisoire de quatre mois.   25.   Le 26 juin 1996, le juge d'instruction rendit une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté du requérant.   26.   Sur appel du requérant, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence statua le 23 juillet 1996.   27.   Dans son arrêt rejetant la demande, la chambre d'accusation releva qu'il pesait des présomptions lourdes sur le requérant et qu'elles portaient sur des faits troublant gravement et durablement l'ordre public par l'atteinte qu'ils génèrent à la santé d'autrui. Elle estima également que, les investigations se poursuivant, il importait d'en préserver la sincérité en évitant toute pression sur les témoins, toute collusion frauduleuse et toute disparition de preuve.   28.   La chambre d'accusation estima également que, eu égard à la rigueur des pénalités encourues, le requérant, qui n'avait aucun domicile fixe en France, qui vivait et travaillait en Espagne, qui était séparé de son épouse et de ses enfants, qui avait été déjà condamné deux fois en France et une fois en Espagne pour trafic de stupéfiants, n'offrait aucune garantie de représentation, en même temps que ses antécédents judiciaires permettaient de redouter une réitération de ses agissements.   29.   Elle conclut que la détention provisoire était nécessaire pour l'instruction et à titre de sûreté. Elle souligna que la longueur relative de la procédure devait être rapportée au nombre considérable de personnes mises en examen (vingt-six), aux difficultés d'appréhender de multiples agissements d'un trafic dont certains trouvaient leur source à l'étranger et à l'attitude de certaines personnes impliquées qui s'étaient évertuées, comme le requérant, à fournir des déclarations contradictoires ou invraisemblables nécessitant de multiples investigations.   30.   Le 28 août 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence se prononça sur une demande de mise en liberté présentée directement par le requérant en raison du fait que le juge d'instruction n'avait pas répondu dans les délais légaux à la demande qui lui avait été adressée. Elle reprit les termes de son arrêt du 23 juillet 1996 pour rejeter la demande.   31.   Le requérant s'est pourvu en cassation contre trois des arrêts de la chambre d'accusation rendus respectivement les 17 octobre 1995, 23 juillet et 15 octobre 1996.   32.   Le pourvoi formé contre l'arrêt du 17 octobre 1995 a été rejeté par arrêt du 8 février 1996.   33.   Par arrêt du 14 novembre 1996, la Cour de cassation a déclaré le requérant déchu de son pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel du 23 juillet 1996, faute d'avoir fourni un mémoire ampliatif. La même décision fut prise le 4 février 1997 concernant le pourvoi formé contre l'arrêt du 15 octobre 1996.   34.   Le 4 septembre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence infirma une ordonnance du juge d'instruction du 5 août 1996 rejetant une nouvelle demande de mise en liberté.   35.   Elle considéra que le maintien en détention n'apparaissait plus nécessaire à la manifestation de la vérité et qu'un contrôle judiciaire strict était suffisant. Elle fit obligation au requérant de verser, préalablement à sa libération, 200 000 F pour garantir sa représentation en justice et le paiement des frais de procédure, de ne pas quitter le territoire national, de remettre ses justificatifs d'identité, de se présenter au commissariat central de police de Marseille une fois par semaine et de s'abstenir d'entrer en relation avec les personnes impliquées dans la procédure.   36.   Le 24 septembre 1996, le requérant demanda au juge d'instruction une modification de son contrôle judiciaire en produisant un avis d'imposition pour 1995.   37.   Le 27 septembre 1996, le juge d'instruction ordonna la prolongation de la détention pour quatre mois en l'absence de paiement de la caution et rejeta, le 30 septembre 1996, la demande de modification du contrôle judiciaire. Le 15 octobre 1996, la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence confirma l'ordonnance du 27 septembre 1996.   38.   Le requérant fut remis en liberté le 27 décembre 1996, après versement de la caution.   2.   La procédure d'instruction   39.   Le 26 octobre 1992, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Marseille ouvrit une information contre X pour infraction à la législation sur les stupéfiants.   40.   Onze personnes furent mises en examen le 30 janvier 1993 pour infraction à la législation sur les stupéfiants.   41.   Le 31 janvier 1993, le requérant comparut devant le juge d'instruction et fut mis en examen pour infraction à la législation sur les stupéfiants en même temps que six autres personnes. Lors de son premier interrogatoire, le requérant reconnut avoir joué le rôle d'intermédiaire dans le trafic.   42.   Le 1er février 1993, quatre nouvelles personnes furent mises en examen.   43.   Le 3 février 1993, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au service régional de police judiciaire (SRPJ) de Marseille.   44.   Entre le 9 février et avril 1993, différentes personnes furent entendues par les services de police et le juge.   45.   Le 18 février 1993, le juge d'instruction mit deux nouvelles personnes en examen.   46.   Le 30 avril 1993, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.   47.   Entre le 30 avril et le 16 juillet 1993, différentes mesures d'instruction furent menées par le juge, le procureur et les services de police, dont aucune ne concernait directement le requérant.     48.   Le 23 septembre 1993, un inculpé fut entendu par le juge d'instruction, de même que le 21 octobre 1993. Le juge entendit différents inculpés les 7 et 8 décembre 1993.   49.   Le 9 décembre 1993, le requérant comparut devant le juge d'instruction.   50.   Entre le 9 décembre 1993 et le 7 juillet 1994, le juge procéda à des mesures d'instruction.   51.   Le 19 juillet 1994, le requérant fut entendu par le juge.   52.   Le 22 septembre 1994, une nouvelle personne fut mise en examen.   53.   Du 28 septembre au 7 octobre 1994, le juge d'instruction entendit des inculpés et procéda à des confrontations.   54.   Le 18 novembre 1994, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.   55.   Les 25 et 26 janvier 1995, le juge entendit des inculpés, de même que les 15 et 16 mars 1995   56.   Le 6 avril 1995, le requérant fut entendu par le juge d'instruction.   57.   Les 15, 26 et 29 mai 1995, le juge entendit trois inculpés.   58.   Le 8 juin 1995, le juge d'instruction délivra une commission rogatoire au SRPJ de Marseille.   59.   Le 12 juin 1995, le requérant saisit directement le président de la chambre d'accusation d'Aix-en-Provence d'une demande d'auditions, de confrontations et de restitutions.   60.   Le 23 juin 1995, le requérant fut confronté à un coïnculpé.   61.   Le 29 juin 1995, trois nouvelles personnes furent mises en examen.   62.   Le 11 juillet 1995, le juge procéda à la confrontation de quatre inculpés.   63.   Le 24 juillet 1995, le juge d'instruction ouvrit des scellés et il nomma, le 30 août 1995, un expert aux fins de les rendre exploitables par la justice.   64.   Le 25 juillet 1995, la chambre d'accusation déclara irrecevable la demande faite directement par le requérant.   65.   Le 3 septembre 1995, le requérant renouvela sa demande.   66.   Les 25, 26 septembre, 17 et 23 novembre, et 6 décembre 1995, le juge d'instruction entendit des inculpés.   67.   Le 14 mai 1996, deux inculpés furent confrontés par le juge d'instruction.   68.   Le 23 mai 1996, le requérant fut confronté à un coïnculpé.   69.   Le 4 novembre 1996, le juge d'instruction entendit deux témoins, de même que le 3 décembre 1996.   70.   En octobre 1997, le requérant fut condamné par le tribunal correctionnel de Marseille à dix-huit ans d'emprisonnement pour infraction à la législation sur les stupéfiants et un mandat d'arrêt fut délivré à son encontre.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   71.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels sa détention provisoire et la procédure diligentée contre lui auraient connu une durée excessive.   B.   Points en litige   72.   La Commission est appelée à se prononcer sur les points de savoir :     - s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention ;     - s'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 5 par. 3 de la Convention   73.   L'article 5 par. 3 de la Convention dispose :     «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.   »   1.   Période à prendre en considération   74.   La période à considérer a débuté le 27 janvier 1993, date à laquelle le requérant fut interpellé, pour s'achever soit le 4 septembre 1996, date à laquelle la chambre d'accusation ordonna sa remise en liberté sous contrôle judiciaire, soit le 27 décembre 1996, date de la remise en liberté effective du requérant. Elle s'étend donc sur presque quatre ans.   2.   Caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire   75.   Le requérant soutient que son maintien en détention n'était pas justifié.   76.   Il expose que les soupçons qui pesaient sur lui ne pouvaient justifier une détention aussi longue. Il ajoute que sa remise en liberté ne pouvait troubler l'ordre public, comme son élargissement ultérieur l'a démontré, qu'il disposait de garanties de représentation et enfin que le risque de réitération pouvait être écarté par un contrôle judiciaire strict.   77.   Quant à la manière dont la procédure a été conduite, le requérant expose que l'affaire ne présentait pas une complexité exceptionnelle, que l'on ne saurait lui reprocher d'avoir déposé des demandes de mise en liberté et que la procédure n'a pas été menée selon les critères dégagés par la jurisprudence des organes de Strasbourg.     78.   Le Gouvernement expose qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner le requérant d'avoir participé au trafic dans la mesure où le requérant lui-même l'avait reconnu lors de son premier interrogatoire par le juge d'instruction et également lors d'interrogatoires ultérieurs.   79.   Il souligne la gravité exceptionnelle des actes criminels à l'origine de la détention du requérant et se réfère en outre au trouble durable à l'ordre public.   80.   Le Gouvernement ajoute que les nécessités de l'instruction justifiaient à elles seules le maintien en détention du requérant. En effet, il convenait de déterminer la nature, l'étendue exacte et le fonctionnement précis du trafic et plusieurs personnes mises en cause demeuraient introuvables. Par ailleurs, à la suite des dernières interpellations, des confrontations étaient nécessaires.   81.   Il expose encore que la nécessité de garantir la représentation du requérant en justice a constitué le motif principal de son maintien en détention en raison de la gravité des sanctions encourues, mais également de la situation du requérant, domicilié en Espagne et séparé de son épouse et de ses enfants.   82.   Il souligne enfin le danger de renouvellement des infractions provenant du fait que le requérant avait déjà été condamné en France et en Espagne pour des faits similaires.   83.   Quant à la conduite de la procédure, le Gouvernement fait observer que les faits étaient graves et complexes du fait des importantes quantités de cocaïne saisies et du nombre élevé de personnes mises en cause. Il ajoute que l'instruction n'a connu aucun temps mort et que le requérant, par les nombreux recours qu'il a exercés pour obtenir sa remise en liberté et son attitude lors de ses auditions, a contribué à l'allongement de la procédure.   84.   Le Gouvernement conclut que le droit du requérant d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention a été respecté en l'espèce.   85.   La Commission rappelle qu'il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires de veiller à ce que, dans un cas donné, la durée de la détention provisoire d'un accusé ne dépasse pas la limite du raisonnable. A cette fin, il leur faut examiner toutes les circonstances de nature à révéler ou écarter l'existence d'une véritable exigence d'intérêt public justifiant, eu égard à la présomption d'innocence, une exception à la règle du respect de la liberté individuelle et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d'élargissement. C'est essentiellement sur la base des motifs figurant dans lesdites décisions, ainsi que des faits non controuvés indiqués par l'intéressé dans ses recours, que la Commission doit déterminer s'il y a eu ou non violation de l'article 5 par. 3 de la Convention (Cour eur. D.H., arrêt Van der Tang c. Espagne du 13 juillet 1995, série A n° 321, p. 18, par. 55).   86.   Quand une arrestation se fonde sur des raisons plausibles de soupçonner quelqu'un d'avoir accompli une infraction, leur persistance est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain temps elle ne suffit plus ; la Commission doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure (voir arrêt Van der Tang c. Espagne précité, ibidem).   87.   Pour rejeter les demandes de mise en liberté du requérant, les juridictions internes avancèrent les motifs suivants : les lourdes présomptions pesant sur le requérant dans une affaire ayant troublé gravement et durablement l'ordre public, la complexité de l'affaire impliquant un grand nombre de personnes, les diligences à effectuer, le risque de pression sur les témoins et les victimes et de concertation frauduleuse, le risque de disparition des preuves, le manque de garanties de représentation du requérant qui avait déjà été condamné antérieurement pour des faits similaires, ce qui impliquait un risque de réitération de l'infraction.     a.   Le trouble à l'ordre public   88.   La Commission reconnaît que par leur gravité particulière et la réaction du public à leur égard, certaines infractions provoquent un trouble à l'ordre social justifiant, au moins pour un certain temps, la détention provisoire. Toutefois, on ne saurait estimer cet élément pertinent et suffisant que s'il repose sur des faits propres à montrer que l'élargissement du détenu troublerait réellement l'ordre public. En outre, la détention ne demeure légitime que si l'ordre public reste effectivement menacé ; sa continuation ne saurait servir à anticiper sur une peine privative de liberté (Cour eur. D.H., arrêt Letellier c. France du 26 juin 1991, série A n° 207, p. 21, par. 51 ; arrêt Tomasi c. France du 27.8.92, série A n° 241-A, p. 36, par. 91).   89.   La Commission relève qu'en l'espèce les juges se sont fondés sur l'atteinte grave et durable portée à l'ordre public par des faits de trafic de stupéfiants générant une atteinte à la santé d'autrui.     b.   La complexité des faits   90.   La Commission reconnaît que l'existence et la persistance d'indices graves de culpabilité constituent sans nul doute des facteurs pertinents, mais elle estime qu'elles ne légitiment pas à elles seules une aussi longue période de détention (arrêt Tomasi c. France précité, p. 35, par. 89). En effet, jusqu'à sa condamnation, un accusé est présumé innocent et l'objet de l'article 5 par. 3 est «   d'imposer la mise en liberté provisoire du moment où le maintien en détention cesse d'être raisonnable   » (Cour eur. D.H., arrêt Neumeister c. Autriche, du 27 juin 1968, série A n° 8, p. 37, par. 4). A cet égard, il appartient aux autorités judiciaires de veiller notamment à ne pas affaiblir une telle présomption en prolongeant la détention provisoire de sorte qu'elle apparaisse comme une exécution anticipée de la peine, plutôt que comme une nécessité dictée par le souci de garantir à la fois le bon déroulement de l'instruction et la comparution de l'accusé devant ses juges, et d'empêcher un accusé de commettre d'autres infractions (Kemmache c. France, rapport Comm. 8.6.90, par. 52, Cour eur. D.H., série A n° 218, p. 37).   91.   La Commission constate que l'instruction en cause portait sur des faits impliquant vingt-six personnes pour un trafic de stupéfiants important et organisé. Dès lors, et de toute évidence, des investigations longues et multiples étaient nécessaires, ainsi que l'ont relevé les juridictions internes, afin notamment d'identifier les différents auteurs et de déterminer leur degré d'implication. Toutefois, la Commission relève sur ce point que le requérant a, dès son premier interrogatoire le 31 janvier 1993, reconnu avoir participé au trafic en tant qu'intermédiaire.     c.   Le risque de pression sur les témoins, de collusion frauduleuse entre les personnes mises en examen et de disparition des preuves   92.   La Commission constate que les décisions internes se fondaient également sur le risque de pressions sur les témoins et de collusion frauduleuse entre le requérant et ses complices ainsi que sur le risque de disparition des preuves. La Commission reconnaît qu'un risque de collusion aurait pu exister entre les différentes personnes, au demeurant fort nombreuses, mises en cause dans cette affaire.   93.   La Commission rappelle toutefois à cet égard que «   normalement, les dangers allégués s'amenuisent avec le temps, au fur et à mesure des investigations effectuées, des dépositions enregistrées et des mesures de vérifications accomplies   » (Cour eur. D.H., arrêt Clooth c. Belgique du 12 décembre 1991, série A n° 225, p. 16, par. 43) et estime que la crainte d'une collusion, si elle pouvait se concevoir au début de l'instruction, s'atténua et disparut au fil du temps.     d.   Le danger de fuite   94.   S'agissant de la nécessité d'assurer le maintien du requérant à la disposition de la justice, invoquée à plusieurs reprises par les juridictions internes, la Commission rappelle que le danger de fuite ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de données supplémentaires propres, soit à en confirmer l'existence, soit à le faire apparaître à ce point réduit qu'il ne peut légitimer une détention provisoire. Dans ce contexte, il échet d'avoir égard notamment au caractère de l'intéressé, à sa moralité, à ses ressources, à ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi qu'à ses contacts internationaux, à son domicile, sa profession et ses liens familiaux (arrêt Neumeister c. Autriche précité, p. 37, par. 5 et Cour eur. D.H., arrêt W. c. Suisse du 26 janvier 1993, série A n° 254-A, p. 16, par. 33).   95.   Dans le cas d'espèce, la Commission relève qu'un tel risque de fuite ne pouvait être écarté étant donné les présomptions pesant sur le requérant, le fait qu'il n'avait pas de résidence en France et qu'il vivait séparé de sa famille.     e.   Le danger de renouvellement de l'infraction   96.   La Commission constate que ce motif a été invoqué dans les décisions de refus de mise en liberté et qu'il ne pouvait être écarté a priori, compte tenu du fait que le requérant avait été à trois reprises condamné pour des faits similaires.       f.   La conduite de la procédure d'instruction   97.   Quant aux nécessités de l'instruction, la Commission est consciente du fait que l'affaire était complexe du fait notamment du grand nombre de personnes impliquées. Elle rappelle que la célérité particulière à laquelle un inculpé a droit dans l'examen de son cas ne doit pas nuire aux efforts des magistrats pour accomplir leur tâche avec soin (arrêt Tomasi c. France précité, p. 39, par. 102). Toutefois, les impératifs de l'instruction ne suffisent pas, au bout d'une certaine période, à justifier le maintien en détention.   98.   La Commission constate que l'instruction s'estt poursuivie de janvier 1993 à mai 1995 par la conduite de nombreux interrogatoires et confrontations, la délivrance de commissions rogatoires et de demandes d'expertises. Néanmoins, mises à part plusieurs périodes d'environ un à deux mois au cours desquelles aucun acte d'instruction n'a été commis, la Commission relève qu'aucune mesure concernant directement le requérant n'a été prise entre le 30 avril et le 9 décembre 1993.   99.   En outre, la Commission constate qu'aucun acte d'instruction n'a été effectué entre le 6 décembre 1995 et le 14 mai 1996 et entre le 23 mai et le 4 novembre 1996. Elle estime que, dans ces conditions, les recours exercés par le requérant ne peuvent à eux seuls expliquer la durée de sa détention et que les autorités compétentes n'ont pas mené la procédure avec la diligence nécessaire.   100.   A la lumière de l'ensemble de ces considérations, la Commission estime que la détention provisoire du requérant a connu une durée excessive.     CONCLUSION   101.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   102.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »   1.   Période à prendre en considération   103.   La procédure a débuté le 27 janvier 1993 avec l'interpellation du requérant et s'est achevée en octobre 1997 avec sa condamnation par le tribunal correctionnel de Marseille. Elle a donc duré environ quatre ans et plus de huit mois.   2.   Caractère raisonnable de la durée de la procédure   104.   Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60). Par ailleurs, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (Cour eur. D.H., arrêt Eckle c. Allemagne du 15 juillet 1982, série A n°51, p. 35, par. 80).   105.   Le requérant et le Gouvernement se réfèrent à leurs arguments développés sur la conduite de la procédure dans le cadre de l'article 5 par. 3 de la Convention.   106.   La Commission rappelle qu'elle a été amenée à se prononcer sur la conduite de la procédure dans le cadre de l'examen de la violation alléguée de l'article 5 par. 3 de la Convention (par. 97 à 99).   107.   Elle a constaté des périodes d'inactivité lors de l'instruction imputables aux autorités judiciaires.   108.   Dès lors, et statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure a été excessive et ne répondait pas à la condition de «   délai raisonnable   »     CONCLUSION   109.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   F.   Récapitulation   110.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 5 par. 3 de la Convention ( par. 101).   111.   La Commission conclut par 13 voix contre 1 qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention ( par. 109).                  M.-T. SCHOEPFER                                  J.-C. GEUS           Secrétaire                                       Président     de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre        Articles de loi cités
Article 5 CEDHArticle 5-3 CEDHArticle 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003111596
Données disponibles
- Texte intégral