CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003112796
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
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Elle a résidé en Grèce jusqu'en 1989, où elle exerçait la profession d'infirmière en chef. A sa retraite, elle a déménagé en Italie. Actuellement, elle réside à Milan, où elle assiste à domicile des personnes âgées. Dans la procédure devant la Commission, elle est représentée par Maître Pietro Nicotera, avocat au barreau de Rome.   3.   La requête est dirigée contre l'Italie. Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   4.   La requête concerne la déclaration de la fille de la requérante en état d'être adoptée et l'interruption de tout contact entre celles-ci ainsi que la durée de la procédure y relative.   La requérante invoque les articles 8 et 6 par. 1 de la Convention.   B.     La procédure   5.   La présente requête a été introduite le 24 décembre 1995 et enregistrée le 23 avril 1996.   6.   Le 11 septembre 1997, la Commission (Première Chambre) a décidé de donner connaissance de la requête au Gouvernement italien, en application de l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter les parties à présenter des observations sur la recevabilité et le bien-fondé des griefs tirés de la durée de la procédure et de la déclaration de la fille de la requérante en état d'être adoptée.   7.   Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 novembre 1997. La requérante y a répondu les 8 janvier et 12 février 1998.   8.   Le 16 avril 1998, la Commission a déclaré la requête recevable quant aux griefs de la requérante concernant la durée de la procédure et la déclaration de sa fille en état d'être adoptée, et a déclaré la requête irrecevable pour le surplus.   9.   Le 24 avril 1998, la Commission a adressé aux parties le texte de sa décision sur la recevabilité de la requête et les a invitées à lui soumettre les éléments ou observations complémentaires sur le bien-fondé de la requête qu'elles souhaiteraient présenter.   10.   Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire.   Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.     C.   Le présent rapport   11.   Le présent rapport a été établi par la Commission (Première Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et votes en présence des membres suivants :         MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI     12.   Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le 21 octobre 1998 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   13.   Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la Convention :     (i)   d'établir les faits, et     (ii)   de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.   14.   La décision de la Commission sur la recevabilité de la requête est jointe au présent rapport.   15.   Le texte intégral de l'argumentation des parties ainsi que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives de la Commission.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   16.   La requérante est la mère d'une jeune fille, M.-A., qui est née en 1981 et a donc aujourd'hui dix-sept ans.   17.   Le 3 octobre 1988, la requérante débarqua avec sa fille à l'aéroport de Rome. Elle déclara par la suite qu'elle avait décidé de quitter la Grèce pour chercher son père, qu'elle n'avait pas vu depuis plusieurs années. Dès son arrivée, la requérante s'adressa au service médical de l'aéroport puisque sa fille avait eu un malaise. Le médecin de garde constata des vomissements et de la fièvre s'élevant à 38 et ordonna en conséquence l'hospitalisation de la petite.   18.   Le 15 octobre 1988, le service de psychiatrie de l'hôpital demanda au tribunal de Rome, section des enfants, d'autoriser l'éloignement de la requérante de sa fille et l'interdiction des visites jusqu'à ce que la complexe situation médicale et psychiatrique de M.-A., qui ne parlait pas l'italien, soit clairement définie. Le médecin compétent avait en effet relevé que l'état psychologique de la requérante était affecté par des idées obsessionnelles portant sur l'état de santé de sa fille. Il avait été en outre très difficile d'apprécier les conditions psychiques de la fillette compte tenu de l'interférence continue de la requérante dans les soins et examens médicaux. Enfin, la requérante avait tenté de quitter l'hôpital avec sa fille, contrairement, selon le médecin, aux recommandations déjà faites par le tribunal, bien qu'il ne ressorte pas du dossier que le tribunal ait auparavant eu à prendre des décisions concernant la requérante et sa fille.   19.   Le 22 octobre 1988, l'institut provincial de Rome pour l'assistance aux enfants ("Istituto provinciale per l'assistenza all'infanzia") communiqua au tribunal les renseignements qu'il avait pu recueillir sur la base d'entretiens avec la requérante, le personnel de l'hôpital et le frère de la requérante, H.P., résidant depuis longtemps à Milan. Selon cet institut, des éléments recueillis il ressortait que la requérante avait fait hospitaliser M.-A. à plusieurs reprises, en particulier dans des hôpitaux pédiatriques situés à Athènes, Sofia et Londres, car elle considérait que la fillette était grièvement malade. Toujours selon l'institut, pendant la dernière hospitalisation à Athènes, durant l'été 1988, le tribunal d'Athènes avait été appelé à intervenir en interdisant à la requérante de récupérer sa fille et en ouvrant une procédure d'adoption. La requérante avait cependant réussi à faire sortir abusivement sa fille de l'hôpital et avait pu arriver à Rome. Enfin, selon l'institut après la séparation de sa mère, M.-A. paraissait tranquille, même si elle en demandait des nouvelles.   20.   Dans un dernier rapport daté du 25 octobre 1988, le département de psychiatrie de l'hôpital romain adressa au tribunal de Rome les recommandations suivantes :   a)   maintien de la séparation entre M.-A. et sa mère ;   b)   sortie de la fillette de l'hôpital dès que possible ;   c)   placement de celle-ci dans une famille où les relations parentales sont sereines ;   d)   insertion dans une école et participation à des activités sociales.   21.   L'hôpital avait en effet estimé que M.-A. avait développé un lien pathologique avec sa mère, lien qui répondait aux besoins de la mère plutôt qu'aux exigences du développement de l'enfant. La séparation de la fillette de la requérante avait mis en évidence une réaction anxieuse et dépressive, mais M.-A. s'était montrée capable de la surmonter en s'appuyant sur d'autres images féminines. Ces observations portaient à exclure une psychose symbiotique. M.-A. montrait par ailleurs une attitude négative à l'égard des hommes, due probablement au fait qu'elle n'avait jamais connu son père. En tout cas, selon l'hôpital, M.-A. avait démontré un grand intérêt pour les enfants de son âge et une excellente capacité de socialisation.   22.   Le 26 octobre 1988, le tribunal de Rome ordonna le placement provisoire de M.-A. dans la famille du frère de la requérante, compte tenu de l'état de santé mentale de la requérante et de la nécessité urgente pour M.-A. de quitter l'hôpital.   23.   Entre-temps, H.P. et son épouse avaient convaincu la requérante de se faire hospitaliser, à partir du 18 octobre 1988, dans le département psychiatrique d'un hôpital situé à Melegnano, près de Milan. Selon un rapport médical daté du 15 décembre 1988, la requérante souffrait d'une psychose chronique dont l'élément constitutif était un délire hypocondriaque axé sur sa fille. La requérante quitta l'hôpital à cette dernière date et retourna en Grèce.   24.   Par décret du 16 février 1989, le tribunal de Milan, section des enfants, qui était devenu compétent en raison du lieu de résidence de la famille du frère de la requérante, releva que le placement de M.-A. dans cette famille ne pouvait pas être maintenu à cause d'une série de difficultés de la part de la famille d'accueil. Le tribunal décida en conséquence de maintenir l'enfant éloigné de la requérante et de la confier au service social compétent afin que ce dernier procède à son placement dans une autre famille dans le plus bref délai. Le tribunal ordonna également une enquête psychologique complète sur la mère. Enfin, le tribunal ordonna l'engagement de la procédure prévue par l'article 8 de la loi n 184 du 4 mai 1983 (ci-après "loi 184/83") visant une éventuelle déclaration de M.-A. en état d'être adoptée.   25.   Selon cette disposition, "le tribunal des mineurs, même d'office, peut déclarer adoptables (...) les mineurs en situation d'abandon car privés de toute assistance morale ou matérielle de la part des parents ou de la famille tenus à subvenir à leurs besoins, sauf si le manque d'assistance est dû à une situation provisoire de force majeure".   26.   Par décret du 16 mars 1989, le tribunal suspendit l'autorité parentale de la requérante ainsi que tout rapport entre la fillette et sa mère et les autres membres de la famille. Compte tenu de l'urgence de la décision, le tribunal n'entendit pas le ministère public ni la requérante. Le tribunal se fonda surtout sur un rapport concernant l'état de santé psychologique de M.-A. rédigé par l'Université de Milan. Selon ce rapport, M.-A. souffrait d'anxiété et de dépression, ainsi que d'une tendance presque névrotique à satisfaire les besoins immédiats. La perception de l'image des parents était problématique : celle de la mère était difficile à identifier et celle du père évoquait la peur et restait abstraite. Ce rapport établit en conclusion que la fillette était atteinte de sérieux troubles affectifs/relationnels dus au comportement pathologique de la mère, qui pendant longtemps avait constitué la seule source de stimulations. En constatant le potentiel que représentait la volonté de l'enfant d'une évolution affective positive, le rapport recommandait le placement de M.-A. dans une famille sereine, une assistance psychologique adéquate et l'insertion dans un environnement socio-scolaire stimulant.   27.   Le 9 mai 1989, la requérante présenta un premier recours au tribunal de Milan, section des enfants, demandant la révocation du décret du 16 février 1989. La requérante fit valoir notamment que sa fille avait toujours vécu en Grèce et au moment où elle avait été séparée de sa mère, elle ne connaissait même pas l'italien. La requérante souligna en outre que d'après l'article 20 des dispositions préliminaires du Code civil italien, toujours en vigueur à l'époque, les relations entre parents et enfants étaient régies par la loi nationale de la mère, si le père n'était pas connu.   28.   Le 22 mai 1989, le tribunal demanda au service social qui suivait M.-A. d'exprimer un avis sur l'adoptabilité de l'enfant, en soulignant le caractère urgent de la question.   29.   Entre-temps, M.-A. avait été reconnue par son père.   30.   Le 30 juin 1989, le tribunal de Milan déclara M.-A. en état d'être adoptée, après avoir entendu notamment la requérante, la grand-mère maternelle et H.P. Le tribunal considéra en effet que la fillette se trouvait dans un état d'abandon au sens de l'article 8 de la loi 184/83, étant donné la situation de la mère et l'impossibilité de placer l'enfant dans la famille de son frère. Il estima par ailleurs qu'aucun poids ne pouvait être attribué à la reconnaissance tardive de M.-A. par son père naturel, qui ne l'avait d'ailleurs jamais vue et dont il ne connaissait même pas le prénom. Enfin, quant à la question de l'application éventuelle de la loi grecque, le tribunal estima que conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, pour que la loi italienne soit applicable il était suffisant que l'enfant se trouve dans un état d'abandon sur le territoire italien.   31.   La requérante présenta un nouveau recours faisant valoir, entre autres, que l'anamnèse sur laquelle s'était fondé le rapport du 15 décembre 1988 concernant son état de santé psychique, avait pris en compte surtout les informations fournies par sa belle-soeur, avec laquelle elle n'avait jamais eu de rapports dans le passé et qui dès lors ne pouvait pas connaître la vie qu'elle avait menée avec sa fille en Grèce. En outre, il aurait fallu tenir compte du fait que la requérante s'était présentée spontanément à l'hôpital de Melegnano par crainte d'être séparée de sa fille. Enfin la requérante fit observer qu'on ne pouvait pas parler d'état d'abandon, compte tenu du fait qu'elle percevait une pension et était également la propriétaire d'un appartement à Athènes dont elle percevait un loyer. La requérante demanda qu'une expertise concernant son état de santé mentale soit ordonnée d'office et joignit une première expertise privée de laquelle il ressortait que la séparation d'un enfant de sa mère ne pouvait se justifier que par des raisons exceptionnelles, qui faisaient défaut dans le cas de la requérante, et que certains traits anxieux-dépressifs relevés chez la requérante s'expliquaient par la séparation de sa fille.   32.   Entre-temps, le parquet près le tribunal de première instance d'Athènes avait précisé que, contrairement à ce qui avait été affirmé par l'institut provincial de Rome le 22 octobre 1988, ce tribunal n'avait jamais pris de mesures concernant la requérante ou sa fille.   33.   Une première audience eut lieu le 29 novembre 1989. Une deuxième audience, fixée au 21 février 1990, fut apparemment reportée en raison du retard dans la transmission par le tribunal de Rome du dossier concernant M.-A.   34.   A l'audience du 22 mars 1990, le médecin ayant suivi la requérante à l'hôpital de Melegnano précisa avoir obtenu les informations sur le passé récent de la requérante directement de cette dernière, alors que des renseignements généraux sur sa vie lui avaient été fournis par sa belle-soeur. Ce même médecin déclara également qu'au début la belle-soeur de la requérante avait estimé opportun que celle-ci resta à l'hôpital et seulement par la suite, sollicitée par le médecin à indiquer une solution alternative, avait proposé que la requérante rentre en Grèce. Enfin, le médecin affirma avoir diagnostiqué une psychose chronique sur la base des informations fournies par la belle-soeur et reconnut en outre n'avoir jamais demandé à la requérante si elle avait eu d'autres enfants ou si elle avait avorté.   35.   Les 23 mars et 2 juillet 1990, le tribunal de Milan sollicita à nouveau l'envoi par le tribunal de Rome du dossier concernant la fillette, soulignant le caractère d'urgence de l'affaire. La transmission des actes de la procédure se trouvant à Rome au tribunal de Milan eut finalement lieu le 27 juillet 1990.   36.   La dernière audience se déroula le 31 octobre 1990. A cette date, le curateur spécial ("curatore speciale") souleva une exception de nullité du décret du 30 juin 1989, du fait de l'irrégularité de la composition du tribunal. Cette demande fut accueillie et par conséquent, ce dernier décret fut annulé.   37.   Par décret du 22 novembre 1990, déposé au greffe le 1er décembre suivant et notifié à la requérante le 12 décembre, le tribunal réitéra la déclaration d'adoptabilité de M.-A. Le tribunal, qui n'avait pas entendu l'enfant et s'était conformé aux conclusions du ministère public, basa sa décision sur les mêmes éléments ayant fondé le décret annulé du 30 juin 1989, à savoir, notamment, les rapports médicaux des 15 décembre 1988 et 14 mars 1989. Le tribunal releva par ailleurs l'intention du père naturel de M.-A. d'épouser la requérante, sans toutefois lui attribuer une incidence quelconque.   38.   La requérante, qui entre-temps avait demandé la suspension de la procédure d'adoption, fit opposition. Elle constata tout d'abord que ce dernier décret avait repris servilement les arguments exposés dans le premier décret. Elle fit valoir en particulier que le diagnostic de décembre 1988 concernant son état de santé mentale ne pouvait justifier une décision prise deux ans plus tard, étant donné que la déclaration d'adoptabilité devait se référer aux conditions existantes au moment de la décision. La requérante se déclara par ailleurs disposée à être suivie par les services sociaux pour assurer une meilleure éducation à sa fille. Enfin, elle demanda à pouvoir revoir sa fille dans un endroit neutre et en présence des assistants sociaux, ainsi que l'audition de M.-A. et une expertise sur sa propre personne.   39.   La requérante produisit par ailleurs plusieurs expertises de psychologues privés. L'une d'entre elles, rédigée par un médecin légiste et notamment spécialiste en psychiatrie, faisait valoir qu'un diagnostic de psychose "chronique" devait se fonder sur des précédents psychotiques, dont en revanche il n'y avait aucune trace dans le dossier de la requérante qui avait exercé, toujours avec succès, son activité d'infirmière. En outre, le délire reproché à la requérante, pour être considéré comme tel, devait être caractérisé par l'absence de tout fondement, alors que dans le cas d'espèce des éléments réels étaient bien présents.   40.   En effet, il ressortait du dossier que plusieurs médecins avaient dans le passé relevé des pathologies chez M.-A. Ainsi :   a)   un certificat du département de médecine de l'Université d'Athènes du 3 septembre 1986 attestait l'existence d'une pathologie non précisée ;   b)   un certificat du même département, daté du 12 décembre 1986, précisait que le système immunitaire de la fillette était déficitaire et recommandait qu'elle ne soit pas vaccinée, d'éviter tout contact avec d'autres enfants porteurs éventuels de virus et enfin de ne pas l'envoyer à l'école ;   c)   un certificat du 30 décembre 1986, rédigé par un médecin privé, recommandait des soins médicaux et pharmaceutiques réguliers, ainsi que des cures climatiques ;   d)   un certificat d'un autre spécialiste privé, daté du 2 septembre 1988, faisait état d'infections des appareils digestif et respiratoire, et prescrivait l'usage d'oxygène à domicile pendant les crises.   41.   En mars 1991, deux expertises d'office furent accomplies. En mai de cette même année, le grand-père de M.-A. ainsi que la requérante furent entendus.   42.   Le 16 octobre 1991, le tribunal entendit la requérante et ordonna une expertise psychologique de la fillette.   43.   En janvier, avril et mai 1992 furent entendus plusieurs témoins et experts (l'audience du 15 février 1992 ayant été reportée car le défenseur de la requérante avait eu un accident de la route).   44.   L'audience du 20 mai 1992 fut consacrée à l'audition de certains témoins cités par la requérante, qui demanda également la fixation d'une audience pour permettre l'audition de témoins vivant en Grèce.   45.   Le 21 octobre 1992, l'audience fut reportée en raison de la nécessité de remplacer l'un des membres du tribunal et également à la demande de la requérante. L'audience suivante du 4 novembre 1992 fut elle aussi reportée puisque les témoins cités par la requérante, et qui résidaient en Grèce, n'avaient pas comparu. Le tribunal avait dû par conséquent ordonner des commissions rogatoires internationales.   46.   Le 9 décembre 1992, la requérante, relevant que l'audience finale avait été reportée au mois d'avril 1993, se plaignit du fait que nonobstant ses demandes réitérées, aucune rencontre n'avait été organisée entre elle et sa fille et aucune mesure pouvant envisager la possibilité de renouer une relation avec sa fille n'avait été prise par le tribunal, ce dernier n'ayant pas répondu ou s'y étant refusé.   47.   Le 23 décembre 1992, le tribunal rejeta cette demande, conformément à l'avis exprimé par le ministère public.   48.   La requérante présenta une autre instance le 9 février 1993. Elle fit valoir notamment qu'avant son arrivée à Rome, sa fille n'avait été hospitalisée qu'en juillet et août 1982, avril 1983 et enfin le 7 septembre 1988.   49.   Par jugement du 16 juillet 1993, le tribunal de Milan rejeta l'opposition de la requérante. Le tribunal releva tout d'abord le délai écoulé avant de parvenir à une décision en première instance. Il imputa la durée de la procédure aux nombreuses demandes d'audition de témoins et d'experts de la part de la requérante, à l'impressionnante documentation qu'elle avait produite, à ses fréquents changements d'avocat ainsi qu'à la charge de travail du tribunal. En outre, le tribunal n'avait reçu les informations complémentaires attendues de la part du tribunal d'Athènes que lors de la dernière audience.   50.   Sur le fond de l'affaire, le tribunal reconnut d'abord le caractère extrêmement complexe de l'affaire, ainsi que la difficulté de reconstituer avec précision quelle avait été la réelle situation de la requérante et de sa fille en Grèce. Il constata que lors de la dernière hospitalisation de M.-A. en Grèce, le service de l'hôpital qui suivait la fillette avait signalé la situation de l'enfant au tribunal d'Athènes, section des enfants, en vue d'une éventuelle séparation de la fillette de la requérante, avant que cette dernière ne quitte abusivement l'hôpital pour partir à Rome. En effet, pendant cette hospitalisation, les médecins avaient transféré l'enfant dans le service de psychologie infantile, où les enfants étaient d'habitude destinés à être adoptés.     51.   Le tribunal souligna que l'expertise d'office de la fillette avait établi que celle-ci n'avait jamais souffert de pathologies graves jusqu'en 1988, ce qui avait été certifié par les hôpitaux où M.-A. avait été hospitalisée (à Athènes, Londres et Rome). Cette expertise avait également précisé que la fillette souffrait des maladies infantiles bénignes, pouvant être soignées par des interventions médicales ordinaires et ne justifiant pas les soins obsessionnels de la mère et les hospitalisations continues, souvent contre l'avis des médecins, que la requérante lui avait fait subir.   52.   Le tribunal fit valoir tout particulièrement le fait que l'hôpital de Rome avait relevé, dans son rapport du 15 octobre 1988, des éléments, dans la relation entre la requérante et sa fille, tout à fait similaires à ceux relevés juste quelques jours auparavant par le médecin de l'hôpital d'Athènes, le 30 septembre, et qui avaient amené ce dernier à informer le parquet près le tribunal d'Athènes. Il était évident, selon le tribunal, que le médecin de Rome n'avait pas eu connaissance de la démarche identique entreprise par son collègue grec. Ces deux documents prouvaient dans quelles conditions dramatiques M.-A. avait vécu jusqu'alors : isolée, sans relation avec les enfants de son âge et figée dans son rôle de malade qui satisfaisait en réalité les besoins de sa mère, avec laquelle subsistait un lien de nature symbiotique. Selon le tribunal les circonstances du départ improviste pour Rome étaient également significatives : deux valises, les billets d'avions achetés à l'aéroport, l'abandon du travail de la requérante à quelques mois à peine de sa retraite, l'abandon de l'appartement et l'interruption de la fréquentation, par M.-A., de l'école à laquelle elle venait de s'inscrire pour la première fois. Selon le tribunal, l'explication fournie par la requérante, qui avait déclaré être partie pour l'Italie pour retrouver son père, dont cependant elle ne connaissait pas l'adresse et qu'elle n'avait pas vu depuis 1980, n'était pas convaincante. Et d'ailleurs, une fois à Rome, la requérante avait de nouveau cherché à quitter l'hôpital sans permission lorsqu'elle s'était vue reprocher la façon de traiter sa fille, ce qui s'était d'ailleurs produit aussi en Grèce.   53.   Le tribunal observa ensuite que cette fillette qui était arrivée en Italie pâle, triste, atteinte de nombreuses caries et se déplaçant difficilement, nonobstant les soins pratiqués par sa mère sur des problèmes de santé en fait secondaires, était désormais une fillette gaie et en pleine santé. D'ailleurs, il ressortait de l'expertise psychologique accomplie sur l'enfant que celle-ci, pendant sa vie passée en Grèce, se sentait prisonnière de sa maison, où des syringes, phléboclyses et d'autres appareils médicaux lui étaient consacrés en permanence, et était hospitalisée contre sa volonté dès qu'elle ressentait le moindre malaise. L'expertise avait pu établir par ailleurs que M.-A. avait été heureuse d'être placée dans une autre famille et avait éloigné le souvenir de la mère et l'idée de rentrer en contact avec elle lui suscitait des craintes.   54.   Enfin, le tribunal releva que la requérante, laquelle lui avait rapporté minutieusement les maladies dont sa fille était prétendument atteinte, n'avait jamais décrit au tribunal ses caractéristiques physiques, sa personnalité ou encore ses préférences. La requérante n'avait pas non plus fait preuve, à aucun moment du procès, d'une disponibilité à mettre en discussion certaines de ses attitudes envers sa fille. Face à cette absence d'auto-critique, toute tentative pour infléchir les convictions de la requérante, qui n'eut jamais la conscience d'être touchée par des troubles psychologiques, avait été inutile. Même si la requérante n'avait pas ménagé ses efforts à l'égard de sa fille, bien que d'une manière erronée, et même si ses allégations concernant le comportement des membres de sa famille n'étaient pas dénuées de fondement, elle n'avait pas démontré pouvoir remédier à sa situation psychologique et permettre ainsi une reprise des contacts avec son enfant.   55.   La requérante interjeta appel. Elle fit valoir notamment que les hospitalisations de M.-A. avaient toujours été nécessaires et avaient fait suite à des diagnostics médicaux. Elle souligna en outre qu'elle s'était toujours souciée de sa fille et de son éducation. Plusieurs témoignages confirmaient, selon la requérante, le fait qu'elle avait eu une bonne relation avec sa fille et que cette dernière avait grandi dans un environnement tout à fait normal.   56.   La cour d'appel de Milan, section des enfants, rejeta l'appel de la requérante par arrêt du 2 juin 1994, déposé au greffe le 29 juillet 1994. La cour d'appel souligna entre autres l'importance de la démarche d'un médecin de l'hôpital d'Athènes, visant à informer le parquet du tribunal de la gravité de la situation de la fillette, ainsi que la circonstance significative qu'une démarche identique fut entreprise par le médecin de l'hôpital de Rome. Le tribunal estima en outre que les expertises privées, produites par la requérante, ne pouvaient pas diminuer la portée des expertises d'office, étant donné le contenu générique des premières et l'absence d'observations spécifiques. Selon la cour d'appel, les témoignages favorables à la requérante n'étaient pas non plus de nature à conduire à des conclusions différentes par rapport aux expertises approfondies ordonnées par le tribunal, puisque lesdits témoignages ne concernaient que des contacts limités avec la requérante et sa fille et s'arrêtaient donc aux apparences. Enfin, la cour d'appel jugea inutile et inopportune une nouvelle audition de M.-A, car celle-ci avait été déjà longuement examinée par l'experte commise d'office et il ressortait de cet examen que la fillette avait désormais, d'un point de vue psychologique, fait son choix.   57.   La requérante se pourvut en cassation. Elle soutint notamment que la loi n 184/83 justifiait l'adoption d'un enfant uniquement en cas d'abandon matériel et moral, et non pas dans le cas d'une attention importante pour la santé de l'enfant, d'ailleurs fondée sur des diagnostics médicaux, même si ceux-ci s'étaient par la suite révélés erronés. En outre, la requérante se plaignit du fait que les juges n'avaient jamais cherché à apprécier l'évolution de sa situation personnelle et de son état de santé, ce qui, compte tenu également de l'âge plus avancé de M.-A., aurait pu justifier une tentative de renouer les contacts entre elle et la fillette à un stade ultérieur, avant de détruire définitivement tout rapport entre elles.   58.   Par arrêt du 7 juin 1995, déposé au greffe le 24 octobre de la même année, la requérante fut déboutée de son pourvoi. La Cour de cassation observa en premier lieu que d'après sa jurisprudence constante, une situation d'abandon pouvait découler non seulement d'un manque d'assistance matérielle et morale, mais aussi de comportements positifs du ou des parents, compromettant un développement sain et équilibré de la personnalité de l'enfant. En effet, la Cour rappela que l'assistance matérielle et morale ne devait pas s'analyser en une somme de prestations, mais en une activité globale de contribution adéquate au développement de l'enfant. Quant à l'allégation de la requérante faisant valoir qu'aucune recommandation n'avait été faite à la requérante ou aux services sociaux afin de remédier à la situation avant de séparer une mère de sa fille, la Cour souligna que ce genre de décisions relevait de la discrétion des juridictions concernées, lesquelles avaient estimé inutile d'effectuer pareille tentative compte tenu du caractère chronique de la maladie de la requérante. La Cour jugea enfin que la question relative à l'audition de M.-A. relevait également d'une appréciation discrétionnaire des juges du fond et ne pouvait donc pas être réexaminée en cassation.   59.   En 1996, la fille de la requérante a été définitivement adoptée par sa famille d'accueil. Selon des informations envoyées par la requérante et que le Gouvernement défendeur n'a pas contestées, celle-ci aurait réussi à lui faire parvenir des cadeaux.           III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   60.   La Commission a déclaré recevables les griefs portant respectivement:   -   sur la durée de la procédure ;   -   sur la déclaration de la fille de la requérante en état d'être adoptée et sur l'interruption de tout contact entre elles.   B.   Points en litige   61.   Par conséquent, la Commission est appelée à rechercher s'il y a en l'occurrence violation, respectivement:   -   de l'article 6 par. 1 de la Convention ;   -   de l'article 8 de la Convention.   C.   Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention   62.   La requérante se plaint en premier lieu de la durée de la procédure, en invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention.   63.   Cette disposition stipule notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil".   64.   Le Gouvernement soutient que la durée de la procédure doit être imputée tout d'abord à la nécessité d'accomplir tous les actes de procédure s'imposant dans un contexte aussi délicat et complexe que celui de l'espèce, en partie demandés par la requérante elle-même, ainsi qu'au changement fréquent d'avocats de la part de celle-ci.   65.   La requérante s'oppose à cette thèse.   66.   La Commission rappelle avant tout les critères établis par les organes de la Convention en matière de "délai raisonnable", selon lesquels le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et en ayant égard à la complexité de l'affaire, au comportement des parties et au comportement des autorités saisies de l'affaire (voir parmi beaucoup d'autres Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n 198, p. 12, par. 30).   67.   La Commission note que malgré la complexité de l'affaire, le nombre d'audiences devant le tribunal et les actes d'instruction accomplis, environ quatre ans se sont écoulés entre le début de la procédure d'adoption, le 30 juin 1989, et le jugement du tribunal de Milan concernant l'opposition de la requérante, rendu le 16 juillet 1993. Si ce délai peut s'expliquer en partie par les demandes de la requérante et le changement réitéré de ses avocats, on ne saurait négliger le fait que les autorités nationales ont été défaillantes à certains égards, tels le retard avec lequel le tribunal de Rome a fait parvenir à celui de Milan les pièces du dossier ou encore le fait que le tribunal de Milan a fait référence, dans son jugement du 16 juillet 1993, à la surcharge du rôle. Au demeurant, la durée globale de la procédure parait de toute façon excessive, compte tenu de son objet, lequel imposait une célérité particulière (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions n 13, p. 1010, par. 88).   68.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n 206-C, p. 32, par. 17).   69.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   70.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   D.   Sur la violation de l'article 8 de la Convention   71.   La requérante se plaint en deuxième lieu d'avoir été privée de sa fille et allègue de ce fait une violation de l'article 8 de la Convention. La requérante fait valoir notamment que sa fille n'a pas été entendue et de ce qu'elle lui a été enlevée nonobstant le fait qu'elle ne parlait pas l'italien.   72.   L'article 8 de la Convention garantit notamment le droit de toute personne au respect de sa vie familiale et stipule qu'"il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection des droits et libertés d'autrui".   73.   Le Gouvernement observe en premier lieu que la déclaration de la fillette en état d'être adoptée se justifie en vue de protéger son droit à ce que ses exigences de croissance et de développement ne soient pas compromises par la présence dangereuse de la requérante, souffrant de troubles psychiques pathologiques.   74.   En particulier, des rencontres avec la requérante ont été jugées préjudiciables à la fillette, cette dernière ayant besoin plutôt d'une aide psychologique spécifique dans un environnement familial rassurant. En outre, la situation clinique de la requérante n'a permis aucune intervention.   75.   La requérante s'oppose à cette thèse.   76.   La Commission note préalablement que, comme les autorités italiennes elles-mêmes l'ont relevé (voir en particulier le jugement du tribunal de Milan, section des enfants, du 16 juillet 1993), plusieurs circonstances de l'affaire n'ont jamais pu être véritablement éclaircies, surtout en ce qui concerne la vie menée par la requérante et sa fille avant leur arrivée en Italie le 3 octobre 1988 (le tribunal de Milan a défini cette affaire comme l'une des plus difficiles qu'il n'ait jamais eu à trancher).     77.   La Commission observe ensuite qu'il n'a pas été contesté devant elle que les mesures litigieuses étaient prévues par la loi au sens du paragraphe 2 de l'article 8, en l'occurrence la loi n 184 de 1983. Il n'a pas été contesté non plus que lesdites mesures poursuivaient un but légitime au sens de cette même disposition: en effet, elles tendaient "à la protection des droits et libertés d'autrui", en ce qu'elles visaient le bien-être de l'enfant de la requérante.   78.   Encore faut-il que l'ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie familiale soit "nécessaire dans une société démocratique", au sens du même paragraphe 2 de l'article 8. A cet égard, la Commission rappelle qu'un juste équilibre doit être ménagé entre les intérêts de l'enfant à demeurer placé et ceux du parent à vivre avec lui (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède n 2 du 27 novembre 1992, série A n 250, pp. 35-36, par. 90) et qu'à cette fin, une importance particulière doit être attachée "à l'intérêt supérieur de l'enfant qui, selon sa nature et sa gravité, peut l'emporter sur celui du parent. Notamment, (...) l'article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à voir prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l'enfant" (voir Cour eur. D.H., arrêt Johansen c. Norvège du 7 août 1996, Recueil des arrêts et décisions n 13, p. 1008, par. 78). En outre, l'Etat jouit d'une certaine marge d'appréciation (voir par exemple Cour eur. D.H., arrêt Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n 299-A, p. 20, par. 55).   79.   Or plusieurs expertises ont conclu que la requérante était atteinte de troubles psychologiques se traduisant surtout par une obsession hypocondriaque axée sur sa fille et par des tendances "hyper-protectrices" à son égard. Il est vrai aussi qu'après avoir pressenti la menace d'un éloignement de sa fille, par deux fois, la requérante a quitté avec celle-ci deux hôpitaux contrairement aux instructions des médecins, d'abord à Athènes et ensuite à Rome, dans une tentative apparente de s'enfuir.   La Commission note de surcroît que d'après les autorités italiennes, la requérante ne s'est jamais montrée encline à mettre en cause son comportement et à admettre sa maladie (voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Johansen précité, p. 1009, par. 80).   80.   Cependant, il faut aussi considérer que la prise en charge d'un enfant doit être vue normalement comme une mesure temporaire à suspendre dès que la situation s'y prête et que tout acte d'exécution doit concorder avec le but ultime d'unir à nouveau le parent naturel et l'enfant (voir Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède n 1 du 24 mars 1988, série A n 130, p. 36, par. 81). C'est justement sous cet angle que, de l'avis de la Commission, cette partie de la requête soulève des problèmes. En effet, bien que les motifs à la base du jugement du tribunal ci-dessus mentionné paraissent "pertinents et suffisants" (voir Cour eur. D.H., arrêt Olsson c. Suède n 1 précité, p. 32, par. 68), l'interruption des contacts entre la requérante et sa fille après l'hospitalisation de la première, a été totale et aucune rencontre n'a jamais été organisée entre elles par la suite, nonobstant l'insistance de la mère en vue d'être autorisée au moins à rencontrer sa fille "dans un endroit neutre et en présence des assistants sociaux". De l'avis de la Commission, une mesure aussi stricte envers une mère qui venait de débarquer en Italie avec sa petite fille qui ne parlait que le grec et dont le passé était très peu connu par les autorités saisies de l'affaire soulève des graves questions.     81.   La Commission estime que les éléments suivants revêtent une importance particulière:   a)   La première approche, par les autorités italiennes, des problèmes affectant les relations entre la requérante et sa fille, a été caractérisée par une certaine approximation et imprécision; ainsi:   -   le 15 octobre 1988, le médecin de l'hôpital de Rome affirmait que la requérante avait tenté de quitter l'hôpital avec sa fille en violation des prétendues recommandations du tribunal de Rome, alors que ce dernier n'avait pas encore été appelé à s'occuper de l'affaire;   -   le rapport médical du 15 décembre 1988 s'était fondé sur les renseignements fournis par la belle-soeur de la requérante, sans qu'aucune autre recherche n'eût été effectuée (voir supra, par. 23 et 34).   b)   Surtout, aucune expertise sérieuse de l'état de santé de la requérante n'a été accomplie avant que le tribunal de Milan ne décide, de manière irréversible, de suspendre son autorité parentale puis l'état d'adoptabilité de sa fille.   82.   La Commission considère qu'en réalité, la requérante n'a eu aucune chance de renouer des liens avec sa fille. Par ailleurs, au retour de la requérante en Grèce suite à son hospitalisation à Melegnano, les experts n'ont jamais eu l'occasion de se rendre compte du comportement de la fillette en présence de sa mère, et vice-versa, et des possibilités effectives d'une amélioration de l'état de santé de la requérante. D'ailleurs, si son état a par la suite empiré, cela doit vraisemblablement être attribué en partie au choc subi après avoir été si soudainement et de manière irréversible séparée de sa fille.   83.   La Commission souligne également qu'au demeurant, le Gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication convaincante pouvant justifier une telle rupture des rapports entre la requérante et sa fille, se bornant à alléguer que des rencontres entre celles-ci ont été jugées préjudiciables pour la fillette et que l'état de santé de la requérante était irrémédiable.   84.   Dans ces conditions, la Commission conclut que malgré la marge d'appréciation dont jouissaient les autorités compétentes, celles-ci n'ont pas mis en oeuvre toutes les mesures nécessaires, que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elles en l'occurrence, afin de ne pas compromettre définitivement les chances de renouer une relation entre la requérante et sa fille. Les autorités n'ont, dès lors, pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts supérieurs de l'enfant et les droits que l'article 8 de la Convention reconnaît à la requérante.     CONCLUSION   85.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention.                   E.   Récapitulation   86.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention (par. 70).   87.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 8 de la Convention (par. 85).             M.F. BUQUICCHIO                                   M.P. PELLONPÄÄ       Secrétaire                                            Président   de la Première Chambre                             de la Première Chambre          Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003112796
Données disponibles
- Texte intégral