CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003182396
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Jacques Hudry, ressortissant français.     La requérante est représentée devant la Commission par Maître José Luís Rocha, avocat au barreau de Braga.     Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.   Cette requête a été communiquée le 9 avril 1997 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée de plusieurs procédures civiles (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 14 janvier 1998.   Le texte des décisions sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   La requérante acheta entre 1964 et 1967 à l'administration communale (Junta de Freguesia) d'Afife plusieurs terrains, dont elle fit l'inscription au registre foncier, dans le but d'y construire un complexe touristique. Ce projet est demeuré à ce jour sans suite.     a.   La procédure principale   7.   Le 5 novembre 1992, l'administration communale d'Afife introduisit devant le tribunal de Viana do Castelo une demande tendant à faire déclarer nul l'achat des terrains.   8.   Citée à comparaître le 30 novembre 1992, la requérante déposa ses conclusions en réponse le 22 janvier 1993.   Elle introduisit par ailleurs une demande reconventionnelle, visant à faire reconnaître sa propriété sur les terrains en cause et à obliger l'administration communale à s'abstenir de toute ingérence dans ce droit, notamment par le biais de la concession d'une partie ou de la totalité des terrains à des tiers.   Elle déclara en tout état de cause se réserver le droit d'introduire une autre procédure afin de demander le dédommagement des préjudices résultant de l'occupation de ces terrains.   9.   Le 22 février 1993, la demanderesse déposa sa réplique.   Le 16 mars 1993, la requérante déposa sa duplique.   10.   Sur demande de la requérante, formulée le 21 avril 1994, eut lieu une tentative de conciliation, le 26 mai 1994, qui n'aboutit pas.   11.   Dans une information en date du 5 janvier 1996 à l'attention du médiateur de justice (Provedor de Justiça), qui avait été saisi par la requérante, le juge du tribunal de Viana de Castelo précisa que la procédure était en attente de la décision préparatoire (despacho saneador) et qu'il n'était pas possible de prévoir la date à laquelle une telle décision serait rendue.   12.   Par jugement rendu sans audience (saneador-sentença) le 15 juillet 1997, le tribunal de Viana do Castelo débouta l'administration communale de ses prétentions et fit droit à la demande reconventionnelle.   13.   Par ordonnance du 2 octobre 1997, le juge de ce tribunal déclara recevable l'appel entre-temps introduit par la demanderesse.   14.   La procédure est toujours pendante.     b.   Les autres procédures     15.   Dès 1992, l'administration communale d'Afife donna la concession de l'exploitation d'une partie des terrains litigieux à d'autres sociétés.   Ainsi furent implantés sur ces terrains notamment des restaurants, un chantier de construction civile et un centre d'élevage de poissons.   Ces implantations demeurent à ce jour sur les terrains en cause.   16.   Suite à une procédure conservatoire introduite en mai 1993 contre l'administration communale, la requérante obtint un jugement du tribunal de Viana do Castelo lui octroyant la possession des terrains à titre provisoire.   Par la suite, la requérante introduisit en septembre 1993 devant le même tribunal l'action sur le fond, demandant la restitution de la possession des terrains.   L'administration communale déposa ses conclusions en réponse le 5 novembre 1993.   Elle demanda au juge de suspendre la procédure car il y avait lieu d'attendre l'issue de la procédure principale (cf. supra a.).   Par ordonnance du 5 juin 1998, le juge fit droit à cette demande. La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Viana do Castelo.   17.   La requérante introduisit encore devant le même tribunal quatre autres procédures contre les propriétaires des constructions existant sur les terrains, dont le déroulement peut se résumer comme suit :     - procédure n° 151/93 : introduite le 15 juillet 1993 contre J.A.F.V.   Par ordonnance du 6 décembre 1994, le juge décida de suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure principale.     - procédure n° 157/93 : introduite le 20 septembre 1993 contre la société «   C.-C.M., Lda.   ».   Par ordonnance du 14 mai 1997, le juge décida de suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure principale.     - procédure n° 163/93 : introduite le 24 septembre 1993 contre la société «   S.C.S.C., S.A.   ».   Après la phase écrite de la procédure, le juge demanda, le 15 septembre 1994, des renseignements concernant la procédure principale.   Le 10 novembre 1994, le dossier fut de nouveau présenté au juge.   Aucun autre acte de procédure ne fut accompli après cette date.     - procédure n° 222/93 : introduite le 9 décembre 1993 contre G.M.V.L.   Par ordonnance du 23 octobre 1995, le juge décida de suspendre la procédure en attendant l'issue de la procédure principale.     c.   L'arrêté ministériel n° 1056/91   18.   Par arrêté ministériel (portaria) n° 1056/91 du 17 octobre 1991, les ministres du Plan et de l'Aménagement du territoire, de l'Agriculture, des Travaux Publics, du Commerce et du Tourisme et encore de l'Environnement, fixèrent l'emplacement de la réserve écologique nationale concernant la municipalité de Viana do Castelo.   19.   En octobre 1994, la requérante introduisit devant le tribunal de Braga une demande en dommages et intérêts contre l'Etat.   Elle fit valoir que la totalité de ses terrains faisait maintenant partie de la réserve écologique nationale, créant ainsi plusieurs restrictions importantes à son jus aedificandi, sans aucune indemnisation.   La requérante demandait par conséquent la réparation des dommages résultant de l'application en   son   chef   de    l'arrêté   ministériel   n° 1056/91.   20.   Après un échange de mémoires entre les parties, le juge du tribunal de Braga, par ordonnance du 8 mars 1995, trancha d'abord une question préalable qui avait été soulevée par le ministère public, agissant en représentation de l'Etat, concernant la valeur du litige.   Suite à cette décision, il ordonna la transmission du dossier au tribunal de grande instance (Tribunal de círculo) de Braga, compétent pour examiner l'affaire.   21.   Par ordonnance du 9 juin 1995, le juge du tribunal de grande instance décida de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur le fond concernant la procédure principale.   L'affaire demeure donc pendante.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   22.   La Commission a déclaré recevable le grief de la requérante, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   23.   Le seul point en litige est le suivant : la durée des procédures litigieuses a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   24.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   25.   Les procédures en question ont pour objet des questions relatives à la propriété sur certains terrains ainsi qu'à la réparation des préjudices causés par l'occupation de ces terrains. Ces procédures tendent à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situent donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   26.   La durée de la procédure principale est à ce jour de presque six ans.   Pour ce qui est des six autres procédures dont la requérante se plaint, elles sont pendantes depuis respectivement cinq ans et un mois, cinq ans et trois mois, cinq ans et un mois, cinq ans et un mois, quatre ans et dix mois et enfin quatre ans.   27.   La Commission relève d'emblée qu'il échet d'examiner les différentes procédures dans leur ensemble, vu la connexité des questions en cause.   En effet, cinq des procédures litigieuses sont à l'heure actuelle suspendues ou, pour ce qui est de la procédure n° 163/93, en voie de l'être (voir la demande de renseignements formulée par le juge concernant la procédure principale, supra par. 17).   Toutes ces procédures se trouvent dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure principale, dont l'objet a été considéré, par les juridictions internes, comme question préjudicielle par rapport aux autres.   28.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   29.   Pour la requérante, la durée des procédures litigieuses ne saurait passer pour raisonnable.   Elle s'en prend surtout à la durée de la procédure principale, qui est préjudicielle par rapport aux autres.     30.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire et par la surcharge du rôle du tribunal de Viana do Castelo.   31.   La Commission constate que l'affaire présentait une certaine complexité.   Toutefois, cette complexité ne saurait expliquer la durée ici en cause.   Pour ce qui est du comportement de la requérante, la Commission estime qu'il n'est pas de nature à justifier les délais en question.     32.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires, la Commission relève que la procédure principale a connu une longue période d'inactivité imputable à l'Etat du 26 mai 1994, date de la tentative de conciliation, au 15 juillet 1997, date du jugement, soit trois ans et deux mois.   Ce délai est d'autant plus grave que six autres procédures se trouvent dans l'attente d'une décision définitive dans la procédure principale.   La Commission considère qu'aucune explication convaincante de ce délai n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Viana do Castelo ne constitue pas une telle explication.   33.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   34.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de l'ensemble des procédures litigieuses est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».           CONCLUSION   35.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                  M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS          Secrétaire                                     Président    de la Deuxième Chambre                       de la Deuxième Chambre        Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003182396
Données disponibles
- Texte intégral