CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003243496
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Espagne, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 5 décembre 1983, une plainte pour escroquerie immobilière à l'encontre du requérant et ses collaborateurs fut déposée devant le juge d'instruction n° 2 de Sagunto (Valence).   7.   Dans le cadre de la procédure pénale engagée par le juge d'instruction n° 2 de Sagunto, une ordonnance fut remise au requérant pour une comparution le 26 mars 1984.   Il comparut, alors fut entendu et informé de la procédure entamée à son encontre.   8.   Le 2 juillet 1984, le ministère public estima qu'il n'y avait pas délit dans le cas d'espèce et demanda le classement.   9.   En conséquence, par décision du 15 septembre 1984, le juge d'instruction n° 2 de Sagunto classa l'affaire.   10.   Contre cette décision, le 19 septembre 1984, la partie adverse présenta un recours en reforma et, subsidiairement, un recours en appel.   11.   Le 21 septembre 1984, le juge n° 2 rejeta le recours en reforma.   12.   Par décision en date du 14 novembre 1984, l'Audiencia Provincial de Valence infirma la décision du juge n° 2 de Sagunto, de classer l'affaire, la lui renvoya et ordonna la réouverture de la procédure.   13.   Le 16 novembre 1984, le juge d'instruction n° 2 de Sagunto ordonna la réouverture de la procédure pénale entamée à l'encontre du requérant.   14.   Par ordonnance (auto de procesamiento) du 20 novembre 1984, le juge d'instruction n° 2 de Sagunto ordonna le placement en détention provisoire sous caution du requérant.   15.   Le requérant fut placé en détention provisoire le 22 novembre 1984 et fut remis en liberté sous caution le 23 novembre 1984.   16.   Contre l'ordonnance du 20 novembre 1984, le requérant présenta un recours en reforma et, subsidiairement, en appel.   Tous deux furent rejetés par décisions des 9 janvier et 12 mars 1986, du juge n° 2 de Sagunto et de l'Audiencia Provincial de Valence, respectivement.   17.   Le 14 janvier 1985, le requérant déposa plainte devant le juge n° 2 de Sagunto contre ses collaborateurs, pour délits d'escroquerie et de banqueroute frauduleuse.   18.   Par décision du 18 janvier 1985, le juge n° 2 de Sagunto inculpa le requérant et ses collaborateurs du chef des délits d'atteinte à la propriété, de faux en écriture et d'escroquerie, et ordonna le placement en détention provisoire sous caution des collaborateurs.   Le 22 février 1985, le juge déclara la liberté provisoire des collaborateurs.   19.   Le juge n° 2 de Sagunto joignit plusieurs plaintes déposées contre le requérant ou ses collaborateurs devant divers juges de Sagunto et Valence, pour les mêmes faits ; parmi ces plaintes figurait celle présentée par le requérant.   20.   Par décision du 19 janvier 1987, le juge n° 2 de Sagunto ordonna le secret de l'instruction.   21.   Par ordonnance du 19 janvier 1987, notifiée le 23 janvier 1987, le juge n° 2 de Sagunto ordonna la détention provisoire du requérant et ses collaborateurs.   22.   Le 27 janvier 1987, suite à la demande de l'un des accusés datée du même jour, le juge n° 2 de Sagunto décida la détention provisoire sous caution du requérant et de ses collaborateurs. Ceux-ci furent ensuite remis en liberté.   23.   Ce même jour, le requérant présenta un recours en reforma et, subsidiairement, en appel contre l'ordonnance de placement en détention du 19 janvier 1987.   Par décision du 11 novembre 1987, le recours en reforma fut rejeté.   Le recours en appel fut également rejeté par l'Audiencia Provincial de Valence, en date du 8 mars 1988.   24.   Le 7 avril 1987, le requérant comparut auprès du juge n° 2 de Sagunto et fut entendu.   25.   Le 30 novembre 1987, le juge n° 2 de Sagunto ordonna la publication dans les journaux des notifications de la procédure en cause, afin que les personnes estimant avoir subi un préjudice à cause des faits litigieux puissent alléguer ce qu'ils estimaient pertinent.   26.   Le 11 mars 1988, le requérant se désista de la plainte qu'il avait déposée contre ses anciens collaborateurs.   27.   Le 14 novembre 1988, le juge n° 2 de Sagunto ordonna la jonction de toutes les plaintes déposées devant lui et portant sur les mêmes faits.   28.   Le 21 novembre 1988, le requérant, qui avait entre-temps changé de représentant légal, déclara caduque sa comparution du 11 mars 1988 concernant le désistement de la plainte qu'il avait déposée.   29.   Le 16 janvier 1989, le juge ordonna la comparution des inculpés et sollicita divers renseignements auprès des banques ayant traité avec ces derniers et avec tous les plaignants.   30.   Entre le 30 janvier et le 3 mars 1989, le requérant et les autres inculpés furent entendus, des témoins comparurent et des experts, désignés par le juge, déposèrent leur expertise devant le juge d'instruction.   31.   Le 17 mars 1989, le juge n° 2 sollicita copie de certaines inscriptions au registre foncier, qu'il obtint en date du 28 mars 1989.   32.   Par décision du 5 avril 1989, le juge n° 2 de Sagunto déclara la jonction des nouvelles plaintes.   33.   Par décision du 6 avril 1989, le juge n° 2 décida la communication du dossier judiciaire au ministère public et aux accusateurs afin qu'ils sollicitent l'ouverture de la phase orale ou le classement de la procédure, voire des actes complémentaires.   34.   Le 12 avril 1989, le requérant sollicita l'autorisation de   photocopier le dossier judiciaire afin de préparer sa défense, ce qui lui fut accordé par décision (providencia) du 28 avril 1989, et ce à partir de l'ouverture de la phase orale.   35.   Le 24 avril 1989, le juge n° 2 de Sagunto demanda une enquête à la police spécialisée en escroquerie sur l'éventuelle perte de patrimoine des inculpés.   36.   Contre cette décision, le requérant présenta un recours en reforma, et, subsidiairement, en appel en date du 5 mai 1989.   37.   Le 9 mai 1989, le ministère public demanda l'ouverture de la phase orale et formula son réquisitoire.   Il demanda la jonction d'une plainte présentée devant le juge n° 1 de Valence portant sur les mêmes faits.   38.   Par décision (providencia) du 15 mai 1989, le juge n° 2 mit à disposition des parties le dossier judiciaire pour qu'elles formulent leurs accusations, fixant un délai jusqu'au 26 juillet 1989.   39.   Par décision du 16 mai 1989, le juge d'instruction n° 2 de Sagunto rejeta le recours en reforma et déclara irrecevable l'appel présenté par le requérant le 5 mai 1989 contre la décision du 24 avril 1989.   40.   Plusieurs demandes de coopération furent adressées par le juge n° 2 de Sagunto au juge d'instruction compétent de Madrid concernant l'un des inculpés.   41.   Le 19 mai 1989, le représentant légal nommé d'office de l'un des inculpés se désista.   42.   Le 23 mai 1989, un des experts déposa son rapport d'expertise, en réponse à la demande du juge n° 2 datée du 18 mai 1989.   43.   Le 18 juillet 1989, le juge n° 2 ordonna certains actes complémentaires.   44.   Dans le délai accordé, les plaignants précisèrent leurs accusations.   45.   Par décision (auto de apertura de juicio oral) du 16 août 1989, le juge n° 2 de Sagunto décréta l'ouverture de la phase orale devant l'Audiencia Provincial de Valence, précisant que les parties pouvaient obtenir des photocopies du dossier judiciaire au greffe du juge n° 2.   46.   Le 11 septembre 1989, le requérant fit valoir devant le juge n° 2 de Sagunto que l'article 791 par. 1 du Code de procédure pénale précisait que les photocopies du dossier seraient remises aux parties sans qu'elles aient à venir au greffe, ce qui pourrait rendre plus difficile l'examen de l'affaire, étant donné le grand nombre d'impliqués susceptibles de vouloir étudier le dossier en même temps.   Il demanda également une prorogation du délai pour présenter son mémoire.     47.   Par décision (providencia) du 21 septembre 1989, le juge n° 2 de Sagunto précisa qu'il était impossible pour le greffe lui-même de faire des photocopies pour les parties, compte tenu de ses moyens matériels, et que le délai légalement établi de cinq jours pour la présentation des mémoires avait déjà été prorogé, compte tenu des circonstances de la cause, à soixante-seize jours.   Il nota qu'une nouvelle prorogation, uniquement pour le requérant, n'était pas opportune.   48.   Contre cette décision, le requérant présenta un recours en reforma le 22 septembre 1989.   Par décision du 10 octobre 1989, le juge n° 2 infirma sa décision précédente et décida l'envoi du dossier judiciaire et prorogea le délai pour la présentation des mémoires jusqu'au 12 janvier 1990.   49.   Le 4 décembre 1989, l'un des inculpés fut condamné à une amende pour ne pas avoir rendu en temps voulu le dossier judiciaire au greffe du juge n° 2 de Sagunto, en dépit d'une prorogation.   50.   Le 11 janvier 1990, certains des inculpés présentèrent leurs mémoires en défense.   51.   Le 12 janvier 1990, le requérant demanda une prorogation pour présenter son mémoire en défense.   52.   Par décision (providencia) du 15 janvier 1990, le juge n° 2 de Sagunto fit valoir qu'à défaut de présentation des mémoires en défense des inculpés avant le 18 janvier 1990, des amendes seraient infligées.   53.   Par décision du 17 janvier 1990, le juge n° 2 de Sagunto ordonna la détention provisoire d'un des inculpés et établit l'ordre de détention, vu sa non-comparution.   54.   Suite au dépôt des mémoires des accusés, le 23 janvier 1990, le dossier d'instruction fut remis à l'Audiencia Provincial de Valence, pour jugement.   55.   Le 15 mars 1990, l'Audiencia Provincial sollicita du juge n° 2 de Sagunto certains actes complémentaires, entre autres, le fait que les accusateurs devaient désigner des avoués habilités à Valence.   56.   Le 21 mars 1990, le juge substitut n° 2 de Sagunto fit savoir qu'il était un parent proche de l'un des représentants des plaignants et qu'il devait donc s'abstenir.   57.   Le 9 avril 1990, l'Audiencia Provincial remit une partie du dossier au juge d'instruction n° 2 de Sagunto pour qu'il achève l'instruction.   58.   Le 10 avril 1990, le juge n° 3 de Sagunto fut nommé nouveau juge d'instruction de l'affaire pour les actes complémentaires, à la place du juge substitut n° 2.   Le même jour, il décida la remise en liberté de l'un des accusés.   59.   Les 19 et 20 avril 1990, le juge d'instruction sollicita certains actes complémentaires.   60.   Le 20 avril 1990, le juge n° 2 de Sagunto sollicita du juge n° 1 de Saragosse le dossier d'une procédure concernant le requérant.   Il demanda aussi la coopération judiciaire des juges de Valence et Madrid.   61.   Par décision du 27 avril 1990, le juge n° 1 de Saragosse refusa de transmettre au juge n° 2 de Sagunto le dossier, en raison des informalités commises dans l'écrit de demande de coopération.   62.   Le 17 janvier 1991, le juge n° 2 de Sagunto sollicita à nouveau le dossier auprès du juge n° 1 de Saragosse.   63.   Le 24 janvier 1991, le juge n° 1 de Saragosse transmit au juge n° 2 de Sagunto ledit dossier.   64.   Le 20 mai 1991, le juge n° 2 de Sagunto ordonna à deux accusateurs, qui n'avaient pas encore désigné leurs avoués auprès de l'Audiencia Provincial, de le faire, et leur fixa un délai de dix jours pour la désignation de leurs avoués et, le cas échéant, de leurs avocats.   65.   Le 29 mai 1991, le juge n° 2 Sagunto demanda au barreau de Valence qu'un avocat soit désigné pour un des inculpés. L'avocat en question fut nommé le 8 juillet 1991 et se vit accorder un délai au 31 juillet 1991 pour présenter son mémoire, qu'il adressa au juge le 1er septembre 1991.   66.   Les experts désignés par le juge déposèrent leur rapport en date du 1er octobre 1991.   67.   Le 22 novembre 1991, le juge n° 2 de Sagunto remit le dossier à l'Audiencia Provincial.   68.   Le 24 juillet 1992, l'un des inculpés demanda que les nouveaux volumes du dossier judiciaire contenant les derniers moyens de preuve administrés lui fussent remis.   Le 31 juillet, un délai entre les 3 et 13 août lui fut accordé.   69.   Le 25 février 1993, l'Audiencia Provincial constata l'état des désignations et des désistements des représentants des parties, ordonna que des avoués fussent nommés d'office pour trois des inculpés.   70.   Le 12 mai 1993, l'Audiencia Provincial fit savoir au gouvernement régional que le tribunal avait besoin d'un ordinateur et un technicien pour faire face à la quantité de documents apportés par les huit inculpés, vingt-et-une accusations privées et quatre-cent-vingt personnes ayant subi un préjudice.   71.   Le 13 mai 1993, l'Audiencia Provincial fixa les débats de la phase orale pour les 8, 14, 15 et 17 juin 1993.   72.   Le 14 mai 1993, l'avocat du requérant fit savoir qu'il ne serait pas en mesure d'assister aux débats de la phase orale les jours fixés et demanda, soit la suspension desdits débats, soit le désistement dans la défense du requérant.   73.   Le 19 mai 1993, l'avocat du requérant fut tenu d'indiquer s'il se désistait de la défense de ce dernier.     74.   Le 25 mai 1993, ledit avocat fit savoir que le requérant souhaitait être représenté par lui et demanda de décider en justice.     75.   Entre le 20 mai et le 21 juin 1993, certains accusateurs se désistèrent de l'accusation privée, se remettant à celle du ministère public.   76.   Le 8 juin 1993, les débats oraux furent suspendus.   La date du 13 septembre 1993 fut fixée pour l'ouverture de la phase orale.   77.   Le 14 juillet 1993, l'avocat du requérant se désista de sa représentation.   78.   Le 27 juillet 1993, le requérant désigna un nouvel avocat et demanda un report de la phase orale afin de prendre correctement connaissance de la procédure.   79.   Par décision du 27 juillet 1993, l'Audiencia Provincial reporta l'ouverture de la phase orale au 2 novembre 1993.   80.   Le 14 octobre 1993, l'avocat du requérant sollicita la déposition de certains témoins et une expertise médicale.   81.   Le 27 octobre 1993, le ministère public sollicita que certaines démarches fussent effectuées, ainsi que la citation de certains témoins.   82.   Le 30 octobre 1993, le requérant sollicita l'administration de nouveaux moyens de preuve (documentaire et testimoniale).   83.   Le 2 novembre 1993, l'un des autres inculpés aussi sollicita l'administration de nouveaux moyens de preuve (documentaire et testimoniale).   84.   Entre le 2 novembre 1993 et le 13 janvier 1994 eurent lieu les débats oraux devant l'Audiencia Provincial de Valence.   85.   Le 10 janvier 1994, le ministère public déposa son réquisitoire contenant ses conclusions définitives.   86.   Par arrêt de l'Audiencia Provincial de Valence du 7 mars 1994, le requérant fut condamné à une peine de dix ans de prison pour un délit d'escroquerie.     87.   Le 9 et le 23 mars 1994, le requérant demanda une prorogation du délai légal de présentation du pourvoi, au motif que son avocat n'avait pas encore eu le temps nécessaire.   88.   Le 29 mars 1994, l'Audiencia Provincial prorogea le délai pour la présentation du pourvoi en cassation du requérant et fixa le 12 avril 1994 comme date du début dudit délai, celui-ci étant de cinq jours.   89.   Le 14 avril 1994, le requérant présenta sa déclaration de pourvoi.   90.   Par décision (auto) du 9 mai 1994, l'Audiencia Provincial considéra correctement présentée la déclaration de pourvoi du requérant.   91.   Le 22 mai 1994, le requérant se pourvut en cassation.   Par arrêt du 5 décembre 1994, le Tribunal suprême rejeta le recours.   92.   Le 2 février 1995, le juge n° 2 transmit à l'Audiencia Provincial la procédure séparée en responsabilité civile.   93.   Le 15 février 1995, le requérant saisit le Tribunal constitutionnel d'un recours en amparo, sur le fondement, notamment, du droit à un procès équitable dans un délai raisonnable.   94.   Par décision du 19 octobre 1995, la haute juridiction rejeta le recours, estimant qu'aucune atteinte au droit à un procès équitable dans un délai raisonnable ne s'était produite.           III.   AVIS DE LA COMMISSION     A.   Grief déclaré recevable   95. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   96.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   97.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses parties pertinentes, est ainsi rédigé :     «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...).   »   98.   S'agissant de la période à prendre en considération, le Gouvernement reproche au requérant d'être incohérent et de ne pas connaître la date exacte du début de la procédure. Selon lui, le requérant avance des dates différentes, d'abord 1989 puis 1984.   99.   A cet égard, la Commission rappelle que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, en matière pénale, le «   délai raisonnable   » commence lorsque la personne a eu officiellement connaissance des poursuites   ; il peut s'agir d'une date antérieure à la saisine de la juridiction de jugement, celle notamment de l'ouverture d'une enquête préliminaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer c. Belgique du 27 février 1980, série A n° 35, p. 22, par. 42).   100. En l'espèce, la Commission estime que le point de départ pour la détermination du «   délai raisonnable   » se situe au plus tard le 26 mars 1984, date à laquelle le requérant comparut devant le juge d'instruction et eut officiellement connaissance des poursuites dirigées à son encontre.   Elle prit fin le 19 octobre 1995 avec l'arrêt du Tribunal constitutionnel rejetant le recours en amparo. La procédure couvre donc une période de onze ans, six mois et vingt-quatre jours.   101. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin c. France du 25 février 1993, série A n° 256-D, p. 116, par. 39).   102. Le requérant considère que la procédure a connu une durée excessive. Il estime que ce n'est pas son comportement qui a contribué à l'allongement de la procédure, mais celui des autorités compétentes saisies de l'affaire.     103. Le Gouvernement considère que l'extrême complexité de l'affaire, le comportement du requérant et le nombre de personnes impliquées sont des facteurs à prendre en considération pour expliquer la durée de la procédure. Le requérant aurait ralenti le déroulement du procès en présentant systématiquement des recours et en changeant d'avocat à plusieurs reprises.   Enfin, pour le Gouvernement, aucun retard n'est imputable aux organes judiciaires espagnols.   104. La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité, en raison tant du contexte dans lequel elle s'inscrivait que des faits eux-mêmes.   105. Concernant le comportement du requérant, la Commission considère que ses différents recours et ses changements d'avocat ne permettent pas d'expliquer, à eux seuls, la durée de la procédure. Elle rappelle qu'il revenait aux juridictions espagnoles de trancher rapidement ces questions et faire cesser les manoeuvres dilatoires du requérant.   106. La Commission prend acte des explications fournies par le Gouvernement concernant la charge de travail et le problème d'effectifs. Toutefois, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat, entre autres, du 20 novembre 1984 (date d'un recours en reforma) au 9 janvier 1986 (date de la décision), soit plus de treize mois ; du 19 janvier 1987 (date d'un recours en reforma et, subsidiaire, en appel) au 11 novembre 1987 (date de la décision), soit presque dix mois, et 8 mars 1988 (date de la décision en appel), encore presque quatre mois ; du 20 avril 1990 (date d'une demande de coopération judiciaire, refusée le 27 avril 1990 pour informalité) au 17 janvier 1991 (date de la nouvelle demande de coopération), soit presque neuf mois.   La Commission estime que le Gouvernement n'a, d'une manière générale, fourni aucune explication convaincante au sujet de la durée de la procédure.   107. La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23 et arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   108. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   109. La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.              M.-T. SCHOEPFER                                       J.-C. GEUS         Secrétaire                                            Président   de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre    Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003243496
Données disponibles
- Texte intégral