CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003267696
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête, qui porte sur la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclaré recevable le 4 mars 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'espèce   6.   De 1974 à 1982, la requérante vécut en concubinage avec un homme toujours marié, mais séparé en fait de sa femme.   7.   Le 17 octobre 1982, le compagnon de la requérante décéda en lui laissant un bon à intérêts d'une valeur de 501 000 francs majorés des intérêts à hauteur de 16 % annuels, sur le Crédit Industriel et Commercial (ci-après le CIC). Le bon prévoyait expressément un délai de prescription de trois ans à compter de l'échéance, soit le 4 novembre 1985, pour le paiement du principal et des intérêts.   8.   Le titre étant arrivé à échéance le 4 novembre 1982, la requérante l'aurait déposé auprès de sa propre banque, le Crédit Lyonnais, aux fins d'encaissement.   9.   Le CIC en aurait refusé le paiement en raison d'une opposition formée sur ce titre. La requérante apprit par la suite que cette opposition avait été formée par l'épouse de son compagnon. Le CIC ne paya finalement la somme que le 28 février 1986.   10.   Le 13 août 1986, la requérante assigna le CIC devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir le paiement des intérêts attachés au titre.   11.   Le CIC précisa que le titre n'avait été remis pour paiement qu'en date du 29 janvier 1986, par l'intermédiaire de la Banque Nationale de Paris. La requérante présenta l'attestation d'une amie déclarant l'avoir accompagnée en novembre 1982 pour déposer le bon au Crédit Lyonnais.   12.   Le 13 mars 1987, après une sommation interpellative du 14 novembre 1986 restée sans réponse, la requérante adressa une sommation réitérative au CIC pour obtenir communication des pièces adressées par la femme du défunt. Le 5 mai 1987, la requérante adressa une sommation interpellative au Crédit Lyonnais afin d'obtenir un justificatif de présentation à l'encaissement en 1982. Le CIC communiqua les pièces réclamées le 18 mai 1987 et le Crédit Lyonnais le 31 mai 1987.   13.   Par jugement du 8 juillet 1987, le tribunal, qui releva les termes de l'attestation de l'amie de la requérante, débouta néanmoins celle-ci aux motifs qu'elle ne rapportait la preuve ni d'une remise du titre aux fins d'encaissement dès le mois de novembre 1982, ni de l'existence de démarches jusqu'en janvier 1986.   14.   La requérante interjeta appel le 10 novembre 1987 et produisit notamment une attestation du sous-directeur du Crédit Lyonnais. La requérante déposa des conclusions le 27 avril 1988. Son adversaire déposa des conclusions les 29 mars 1989 et 15 février 1990.   15.   Par ailleurs, le bureau d'aide judiciaire près la cour d'appel de Paris rejeta à trois reprises les demandes de la requérante, à savoir les 13 octobre et 24 novembre 1989, puis le 16 février 1990.   16.   Le 16 mars 1990, l'affaire fut radiée du rôle. Elle fut réinscrite le 25 janvier 1991. La requérante déposa des conclusions le même jour puis le 14 mars 1991. Le CIC y répondit le 14 novembre 1991.   17.   Les 23 janvier, 12 février et 9 mars 1992, la requérante sollicita le report de l'ordonnance de clôture. En outre, elle déposa des conclusions le 9 mars 1992.   18.   Le 24 avril 1992, l'affaire fut à nouveau radiée du rôle. Elle fut réinscrite le 30 avril 1992.   19.   Le 3 février 1993, la requérante déposa des conclusions.   20.   Le 4 février 1993, la requérante sollicita une nouvelle fois le report de l'ordonnance de clôture.   21.   Le 19 mars 1993, le CIC déposa des conclusions et sollicita le report de l'ordonnance de clôture. Sa demande fut rejetée par le conseiller chargé de la mise en l'état.   22.   Le 13 mai 1993, la cour d'appel de Paris confirma le jugement. La requérante forma un pourvoi en cassation le 9 juillet 1993. Elle fut admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle le 26 mai 1994.   23.   Le conseiller-rapporteur fut désigné le 4 mars 1995. Son rapport fut déposé le 13 avril 1995. Le 9 mai 1995, un avocat général fut désigné.   24.   Par arrêt du 13 février 1996, après audience du 3 janvier 1996, la Cour de cassation rejeta le pourvoi.   B.   Droit interne pertinent     Nouveau code de procédure civile :   25.   Article 3 :     «   Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires.   »     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   26.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   27.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   28.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   29.   L'objet de la procédure en question était d'obtenir le paiement d'intérêts attachés à des titres bancaires. Cette procédure tendait à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   30.   La durée de la procédure litigieuse qui a débuté le 13 août 1986 et s'est terminée le 13 février 1996, est de neuf ans et six mois.   31.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   32.   Selon le gouvernement mis en cause, ce délai s'explique par le comportement des parties, notamment de la requérante, durant la procédure.   33.   La Commission constate que l'affaire ne présentait pas une complexité particulière. La Commission estime que le comportement de la requérante n'explique pas, à lui seul, la durée de la procédure. La Commission note que la durée s'est indûment allongée en raison de l'attitude dilatoire de l'adversaire de la requérante. La Commission constate que la requérante a vainement tenté de s'y opposer, en particulier par le biais de sommations interpellatives des 14 novembre 1986 et 5 mai 1987, ainsi que d'une sommation réitérative du 13 mars 1987. Or la Commission note qu'aux termes des dispositions de l'article 3 du Nouveau code de procédure civile, le juge interne doit veiller au bon déroulement de l'instance et, pour ce faire, il a le pouvoir d'impartir des délais et d'ordonner les mesures nécessaires. Par ailleurs, la Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat : du 9 juillet 1993, date du pourvoi de la requérante, au 4 mars 1995, date de la désignation du conseiller-rapporteur ; du 9 mai 1995, date de désignation d'un avocat général, au 3 janvier 1996, date de l'audience de la Cour de cassation. Elle considère qu'aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement mis en cause.   34.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   35.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   36.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                    M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS           Secrétaire                                         Président     de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre            Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003267696
Données disponibles
- Texte intégral