CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003297296
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
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Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   A la suite du dépôt de bilan de la société anonyme Savoye, dont le requérant était président-directeur général, une enquête préliminaire fut effectuée à la demande du procureur de la République, auprès duquel le comité d'entreprise de la société avait porté plainte. Il en résulta qu'il existait à l'encontre du requérant des présomptions pouvant entraîner son inculpation.   7.   Le 3 juin 1988, compte tenu de ce que le requérant avait exercé les fonctions de juge au tribunal de commerce, dont il avait démissionné le 25 septembre 1987, le procureur de la République saisit la Cour de cassation, en application de l'article 679 du Code de procédure pénale, d'une requête en vue de désignation de la juridiction compétente.   8.   Le 6 juillet 1988, la Cour de cassation désigna le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Lyon. Le 27 janvier 1989, une information judiciaire fut ouverte et un juge d'instruction fut nommé.   9.   Le 22 décembre 1989, le requérant fut inculpé par le juge d'instruction d'abus de biens sociaux et de faux en écritures de commerce et usage. Une nouvelle audition, fixée au 27 juin 1991, fut reportée, à la demande du requérant, au 11 juillet 1991.   10.   Le 3 octobre 1991, le requérant fut de nouveau entendu par le juge. Par lettre du même jour, son avocat souleva la nullité de la procédure, en raison de ce que, ni la requête du procureur selon l'article 679 précité, ni l'arrêt de la Cour de cassation ne lui avaient été signifiés.   11.   Les 27 et 28 novembre 1991, le juge demanda au parquet de Dijon et à deux études d'huissier si l'arrêt de la Cour de cassation avait été signifié au requérant. Le parquet et les études d'huissier répondirent négativement les 5, 9 et 16 décembre 1991. 12.   Le juge procéda le 24 mars 1992 à une nouvelle audition du requérant, qui refusa de répondre à ses questions en invoquant la nullité de la procédure.   13.   Le 27 mars 1992, le juge transmit le dossier au parquet de Lyon aux fins d'examen de la requête en nullité du requérant et, le 17 avril 1992, demanda au procureur de la République s'il   avait fait signifier l'arrêt de la Cour de cassation au requérant. Le procureur répondit par la négative le 13 mai 1992, en précisant que cela n'entraînait pas la nullité de la procédure.   14.   Le 4 mai 1992, le juge demanda à la Cour de cassation de lui transmettre la jurisprudence sur ce point, ce qui fut fait le 13 mai suivant. D'après cette jurisprudence, il n'existait pas d'obligation de signifier l'arrêt de la Cour de cassation au requérant, qui n'était pas encore mis en cause.   15.   Le 14 mai 1992, le procureur prit des réquisitions selon lesquelles il n'y avait pas lieu de saisir la chambre d'accusation de la demande de nullité et l'information devait se poursuivre.   16.   Le 4 septembre 1992, un nouveau juge d'instruction fut nommé. Il convoqua le requérant pour une audition fixée au 5 octobre 1992, à laquelle ce dernier ne se présenta pas.   17.   Lors d'une nouvelle audition le 21 octobre 1992, le requérant refusa de répondre aux questions du juge.   18.   Le 22 octobre 1992, le procureur de la République requit le renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel.   19.   Le 3 juin 1993, le juge d'instruction prit une ordonnance   renvoyant le requérant devant le tribunal correctionnel de Lyon des chefs d'abus de biens sociaux et de faux en écriture de commerce et usage.   20.   L'audience devant le tribunal eut lieu le 22 septembre 1995.   21.   Par jugement du 26 octobre 1995, le tribunal déclara le requérant coupable des délits reprochés. Il le condamna à une peine de trente mois d'emprisonnement avec sursis, ainsi qu'à une amende de 150 000 F.     Article 679 du Code de procédure pénale (abrogé depuis lors)   22.   "Lorsqu'un membre du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation, (...) un magistrat de l'ordre judiciaire, un magistrat consulaire [juge au tribunal de commerce] (...), est susceptible d'être inculpé d'un crime ou d'un délit commis hors l'exercice de ses fonctions, le procureur de la République, saisi de l'affaire, présente requête à la chambre criminelle de la Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement de juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction et du jugement de l'affaire.     La chambre criminelle doit se prononcer dans la huitaine qui suit le jour où la requête lui sera parvenue."     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   23.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   24.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   25.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)"   26.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 22 décembre 1989, date de l'inculpation du requérant, et s'est terminée le 26 octobre 1995, date du jugement, est de cinq ans et plus de dix mois.   27.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   28.   Pour le requérant, l'affaire ne revêtait pas de complexité particulière.   Tout d'abord, la procédure prévue par l'article 679 du Code de procédure pénale a été mise en oeuvre avant l'inculpation du requérant et ne peut être invoquée. Par ailleurs, les infractions reprochées concernaient des délits relatifs au droit des sociétés qui ne comportaient pas de difficultés particulières par rapport à n'importe quelle affaire de ce genre. En outre, le requérant remarque que le procureur, dans son réquisitoire définitif, a purement et simplement fait sien le procès-verbal de synthèse de l'enquête préliminaire.   29.   Pour ce qui est de son comportement, le requérant fait valoir qu'on ne saurait lui reprocher d'avoir contesté l'application de l'article 679 du Code de procédure pénale et que, devant le refus de l'autorité judiciaire, il avait parfaitement le droit de refuser de participer à sa propre incrimination et d'invoquer le droit au silence. S'agissant du comportement des autorités judiciaires, le requérant souligne les retards qui leur sont imputables, dont ceux reconnus par le Gouvernement, et considère qu'en l'espèce seul l'engorgement de la juridiction lyonnaise explique qu'il n'ait pu être jugé rapidement. Il rappelle que, selon la Cour, l'article 6 de la Convention fait peser sur l'Etat contractant l'obligation d'organiser son système judiciaire de sorte que l'exigence de célérité qu'il impose soit satisfaite.     30.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique tout d'abord par la complexité de l'affaire, due à la nature économique des délits qui étaient reprochés au requérant, ainsi qu'à ses anciennes fonctions de juge au tribunal de commerce de Beaune, qui ont impliqué la saisine de la Cour de cassation conformément à l'article 679 du Code de procédure pénale. Le Gouvernent stigmatise également le comportement du requérant, qui a attendu près de deux ans avant de soulever la nullité de la procédure et qui a décidé de ne pas répondre aux questions posées par le juge, ou de ne pas comparaître.   31.   S'agissant du comportement des autorités judiciaires au stade de l'instruction, le Gouvernement reconnaît l'existence d'un retard qui leur est imputable entre l'interrogatoire de première comparution du requérant et sa première audition. Toutefois, il souligne que l'avocat du requérant ne s'est jamais manifesté pendant cette période. Par la suite, les auditions du requérant ont eu lieu à un rythme raisonnable. Le Gouvernement admet un deuxième retard, de plus de vingt-cinq mois, entre l'ordonnance de renvoi du requérant devant le tribunal correctionnel et l'audience, retard dû à l'engorgement du rôle du tribunal. Le Gouvernement estime toutefois qu'il faut tenir compte, dans une appréciation globale, du comportement du requérant.   32.   La Commission constate que l'affaire revêtait une certaine complexité. Pour ce qui est du comportement du requérant, la Commission est d'avis que ce dernier a contribué pour partie à l'allongement de la procédure, en présentant tardivement une demande de nullité de la procédure et en adoptant une stratégie de défense consistant à refuser de s'expliquer ou de comparaître devant les magistrats instructeurs.   33.   La Commission estime toutefois que ni cette relative complexité, ni le comportement du requérant n'expliquent, à eux seuls, la durée de la procédure. La Commission relève des périodes d'inactivité imputables à l'Etat du 22 décembre 1989 (interrogatoire de première comparution) au 27 juin 1991 (première audition prévue du requérant), soit un an et plus de six mois ; du 22 octobre 1992 (réquisitoire définitif) au 3 juin 1993 (ordonnance de renvoi devant le tribunal), soit plus de sept mois) et du 3 juin 1993 au 22 septembre 1995 (audience devant le tribunal correctionnel), soit deux ans et plus de trois mois. Elle relève que la Gouvernement reconnaît deux de ces retards et impute le dernier à l'engorgement du tribunal correctionnel de Lyon. La Commission rappelle que la surcharge du rôle d'un tribunal ne constitue pas une explication pertinente à cet égard.   34.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable" (cf. Cour eur. D.H., arrêt Messina c. Italie du 26 février 1993, série A n° 257-H, p. 103, par. 28).       CONCLUSION   35.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS           Secrétaire                                         Président     de la Deuxième Chambre                         de la Deuxième Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003297296
Données disponibles
- Texte intégral