CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003395096
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Bruno Cola contre l'Italie et enregistrée le 22 novembre 1996.     Le requérant est un ressortissant italien né en 1946 et résidant à Avellino.     Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, par M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   Cette requête a été communiquée le 3 décembre 1997 au Gouvernement dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure pénale dont le requérant a fait l'objet (article 6 par. 1 de la Convention). Elle a été déclarée irrecevable pour le surplus. A la suite d'un échange de mémoires, le restant de la requête a été déclaré recevable le 1er juillet 1998. Le texte de la décision partielle et de la décision finale sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.       II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 20 octobre 1990, le requérant fut dénoncé pour appropriation illégitime.   7.   Le 27 août 1992, le requérant fut renvoyé en jugement avec cinq co-prévenus devant le juge d'instance de Cassino. La première audience fut fixée au 4 février 1994.   8.   Le 4 février 1994, l'audience fut reportée d'office au 6 mai 1994, en raison d'une erreur dans les notifications.     Le 6 mai 1994, l'audience fut reportée au 18 novembre 1994, à la demande du défenseur du requérant.     Le 18 novembre 1994, l'audience fut reportée d'office au 10 mai 1995, en raison d'une erreur dans les notifications.     Le 10 mai 1995, l'audience fut reportée au 22 mars 1996, en raison d'une grève des avocats.     Le 22 mars 1996, l'audience fut reportée d'office au 11 juillet 1996, en raison d'une erreur dans les notifications.     Le 11 juillet 1996, l'audience fut reportée d'office au 16 avril 1997, en raison d'une erreur dans les notifications.     Le 16 avril 1996, l'audience fut reportée d'office au 6 mai 1997.     Le 6 mai 1997, l'audience fut reportée au 21 octobre 1997 en raison d'une grève des avocats.   9.   Par jugement du 21 octobre 1997, le juge d'instance de Cassino acquitta le requérant en raison de la prescription.     La date à laquelle ce jugement devint définitif ne ressort pas du dossier.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   10.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel il n'aurait pas été statué dans un délai raisonnable sur le bien-fondé des accusations dirigées contre lui.   B.   Point en litige   11.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   12.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."   13.   La procédure litigieuse tendait à faire décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   14.   Il échet d'abord de déterminer le début de la période à considérer.     Le requérant soutient que la procédure a commencé le 20 octobre 1990, date à laquelle il fut dénoncé. Selon le Gouvernement, la procédure a commencé le 27 août 1992, date du renvoi en jugement.     La Commission estime que le début de la période à considérer se situe au 20 octobre 1990, date à laquelle le requérant fut dénoncé. En effet, cette date doit être considérée comme le moment où l'enquête visant le requérant a certainement eu des répercussions importantes sur sa situation (cf. Cour eur. D.H., arrêt Corigliano c. Italie du 10 décembre 1982, série A n° 57, p. 13, par. 35).   15.   La procédure a pris fin au plus tôt le 21 octobre 1997, date du prononcé du jugement du juge d'instance de Cassino.     La durée de la procédure litigieuse est donc de plus de sept ans   pour un degré de juridiction.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Kemmache c. France du 27 novembre 1991, série A n° 218, p. 27, par. 60).   17.   Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par le nombre de coïnculpés (cinq) ainsi que par les nombreux reports d'audience, qui ont eu lieu en raison de la grève des avocats ou suite à des informalités dans les notifications.   18.   Le requérant s'oppose aux arguments du Gouvernement.   19.   La Commission estime que la procédure n'était pas complexe.   20.   S'agissant des périodes concernées par la grève des avocats, à savoir de mai 1995 à mars 1996 et de mai à octobre 1997, la Commission rappelle que celle-ci à elle seule ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en aurait résulté entrent en ligne de compte aux fins du contrôle du respect de cette exigence (Cour eur. D.H., arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-VI, pp. 2290-2291, par. 47). Dans la présente affaire, il n'est toutefois pas nécessaire de déterminer, au vu des considérations suivantes, si les efforts déployés par l'Etat pour résorber les retards résultant de la grève des avocats étaient adéquats.   21.   La Commission relève des retards imputables aux autorités judiciaires : plus de dix-sept mois entre le renvoi en jugement et la première audience des débats ; trois mois environ entre l'audience du 4 février 1994 et celle du 6 mai 1994 ; presque six mois entre l'audience du 18 novembre 1994 et celle du 10 mai 1995 ; plus de treize mois entre l'audience du 22 mars 1996 et celle du 6 mai 1997. En outre, aucun acte de procédure semble avoir été accompli dans la période allant du 20 octobre 1990 et le 27 août 1992 (environ vingt-deux mois).     La durée globale de ces délais est d'environ cinq ans et cinq mois, ce qui représente plus de deux tiers de la période à considérer.   22.   La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces retards n'a été fournie par le Gouvernement défendeur et que le nombre des coïnculpés ne constitue pas une telle explication.   23.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale dans un délai raisonnable (cf. Cour eur. D.H., arrêt Baggetta c. Italie du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 26, par. 23).   24.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".     CONCLUSION   25.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003395096
Données disponibles
- Texte intégral