CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE2
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003411796
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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P.M. et M.O. R.M. (César Pacheco Martins et   Maria Otília Ramos Martins)         contre       Portugal           RAPPORT DE LA COMMISSION     (adopté le 21 octobre 1998)   34117/96             - i -         TABLE DES MATIERES                                                                                      Page     I.   INTRODUCTION   (par. 1 - 5)                   1     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   (par. 6 - 14)                   2     III.   AVIS DE LA COMMISSION   (par. 15 - 26)                   3       A.   Grief déclaré recevable     (par. 15)                 3       B.   Point en litige     (par. 16)                 3     C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention     (par. 17 - 25)                 3       CONCLUSION     (par. 26)                 4   ANNEXE :   DECISION DE LA COMMISSION SUR     LA RECEVABILITE DE LA REQUETE         5                       I.   INTRODUCTION   1.   Le présent rapport concerne la requête N° 34117/96, introduite le 3 décembre 1996 contre le Portugal, et enregistrée le 10 décembre 1996.     Les requérants sont des ressortissants portugais nés en 1929 et résidant à Madrid (Espagne).     Ils sont représentés devant la Commission par Maître José Maria Bello Dias, avocat au barreau de Lisbonne.     Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.   2.   Cette requête a été communiquée le 22 octobre 1997 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 16 avril 1998.   Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIUNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV     4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part du Portugal, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Le 5 décembre 1991, les requérants déposèrent devant le tribunal de Sintra une demande en expulsion de locataire.   7.   Le 14 janvier 1992, le juge ordonna la citation à comparaître du défendeur.   Une lettre à cette fin fut envoyée par le greffe en date du 30 juin 1992.   8.   La lettre en question ayant été retournée le 9 juillet 1992, les requérants, par acte du 29 juillet 1992, indiquèrent une nouvelle adresse du défendeur.   Le 7 mai 1993, le défendeur fut cité à comparaître.   9.   Le 21 mai 1993, le défendeur présenta ses conclusions en réponse ainsi qu'une demande reconventionnelle.   Le 21 juin 1993, les requérants présentèrent leur réplique ainsi que leurs conclusions en réponse à la demande reconventionnelle.   10.   Par ordonnance du 16 février 1994, le juge accorda l'assistance judiciaire au défendeur.   11.   Par ordonnance du 4 novembre 1994, le juge invita les requérants à produire la preuve du paiement de l'impôt en faveur des collectivités locales (contribuição autárquica), ce qu'ils firent le 28 novembre 1994.   12.   Par ordonnance du 1er février 1995, le juge fixa une tentative de conciliation au 10 mars 1995, date à laquelle elle eut lieu, sans succès.   13.   Par acte du 26 juin 1997, les requérants fournirent certains renseignements complémentaires.   Le 27 septembre 1997, le juge ordonna la notification de cette demande au défendeur, ce qui fut fait le 3 novembre 1997.   A une date non précisée, le défendeur présenta ses observations à cet égard.   14.   La procédure est toujours pendante devant le tribunal de Sintra.     III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   15.   La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   16.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   17.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   »   18.   L'objet de la procédure en question est une demande en expulsion de locataire. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   19.   La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 5 décembre 1991 et est encore pendante, est de six ans et dix mois à ce jour.   20.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (Cour eur. D.H., arrêt Silva Pontes c. Portugal du 23 mars 1994, série A n° 286-A, p. 15, par. 39).   21.   Pour les requérants, la durée en cause ne saurait passer pour raisonnable.   22.   Le Gouvernement admet qu'il y a eu dépassement du délai raisonnable.   Il se réfère néanmoins à la surcharge du rôle du tribunal de Sintra.   23.   La Commission prend note de la position du Gouvernement.   Elle relève par ailleurs plusieurs retards imputables à l'Etat qui l'amènent à conclure au dépassement du délai visé à l'article 6 par. 1 de la Convention. Aucune explication convaincante de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur. La surcharge du rôle du tribunal de Sintra ne constitue pas une telle explication.   24.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     25.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».   CONCLUSION   26.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.                  M.-T. SCHOEPFER                                  J.-C. GEUS          Secrétaire                                       Président    de la Deuxième Chambre                        de la Deuxième Chambre            Articles de loi cités
Article 6 CEDHArticle 6-1 CEDH
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 2
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003411796
Données disponibles
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