CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003500797
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est retraité.     Devant la Commission, le requérant est représenté par Maîtres Luigi Antonangeli et Giovanni Mangia, avocats à Pescara.     Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête a été communiquée le 3 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale ainsi que sur l'absence d'un recours effectif contre la durée de la procédure (articles 6 par. 1, et 13 de la Convention), a été déclarée recevable le 1er juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission formule son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Italie une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.   II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui.   7.   Le 21 mai 1986, le requérant reçut notification d'un "avis de garantie" avec lequel il était informé qu'une procédure avait été ouverte contre lui pour les délits d'escroquerie et de tentative d'escroquerie. L'instruction sommaire diligentée par le parquet concernait cinq personnes.     Les 1er et 2 octobre 1986, le requérant fut interrogé par le parquet de Pescara. Le 20 octobre il lui adressa un mémoire.     Le 23 octobre 1989, le juge d'instruction de Pescara renvoya en jugement les cinq inculpés.   8.   Le premier jour du procès trois prévenus demandèrent et obtinrent la fixation de la peine par accord avec le parquet tandis que le requérant et l'autre prévenu furent jugés par défaut.     Par un jugement du 30 novembre 1990, déposé au greffe le 18 janvier 1991, le tribunal de Pescara relaxa le requérant parce que le "fait n'existait pas".   9.   Le parquet ayant interjeté appel, le 18 juin 1992 la cour d'appel de L'Aquila statua que les infractions mises à la charge du requérant étaient couvertes par amnistie.   10.   Le 20 novembre 1992, le requérant se pourvut en cassation car l'arrêt d'appel lui était moins favorable que le jugement de première instance.     Le 19 mai 1993, la Cour de cassation cassa l'arrêt attaqué et renvoya l'affaire devant la cour d'appel de Rome. L'arrêt fut déposé le 20 octobre 1993.   11.   Le 14 mai 1996, la cour d'appel tint le procès et, lors des débats, le parquet général déclara renoncer à l'appel interjeté par le parquet de Pescara.     Par un arrêt prononcé le même jour et déposé au greffe le 23 mai 1996, la cour d'appel constata l'irrecevabilité de l'appel du parquet de Pescara contre le jugement du 30 novembre 1990 du tribunal de la même ville.     D'après les indications fournies par le requérant, l'arrêt devint définitif le 22 juin 1996.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Griefs déclarés recevables   12.   La Commission a déclaré recevables les griefs du requérant selon lesquels :   -   sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   -   un recours effectif sur la durée de la procédure n'a pas été prévu.   B.   Points en litige   13.   Les points en litige sont les suivants :   -   la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   -   y a-t-il violation de l'article 13 de la Convention par l'absence de recours effectif contre la durée d'une procédure?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   14.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »   15.   La procédure en question portait sur une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   16.   La procédure litigieuse, qui a commencé le 21 mai 1986 et a pris fin le 22 juin 1996, s'étend sur une durée de dix ans, un mois et un jour pour quatre degrés de juridiction.   17.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   18.   Selon le Gouvernement, ce délai s'explique par la complexité de l'affaire et des chefs de prévention. Le requérant s'oppose à cette thèse.   19.   La Commission constate que l'affaire ne revêtait pas un caractère particulièrement complexe. Elle observe que la période litigieuse a été affectée par des retards importants. Elle relève, en particulier, un délai de cinq mois pour déposer l'arrêt de la Cour de cassation ainsi qu'un délai de deux ans et sept mois entre le dépôt de l'arrêt de cassation, le 20 octobre 1993 et le début de la procédure de renvoi, le 14 mai 1996. La Commission estime que le gouvernement défendeur n'a fourni aucune explication convaincante de ces retards. Compte tenu de l'incidence de ce délai sur la durée globale de la procédure ainsi que de celle-ci, la durée de la procédure a, dès lors, été déraisonnable.   20.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   21.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   22.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.   D.   Quant à l'article 13 de la Convention   23.   L'article 13 de la Convention se lit ainsi :     «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.   »   24.   Eu égard à sa conclusion quant à l'article 6, la Commission ne considère pas nécessaire d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 de la Convention.     CONCLUSION   25.   La Commission exprime, à l'unanimité, l'opinion selon laquelle il n'est pas nécessaire d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 de la Convention.     Récapitulation   26.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.     La Commission exprime, à l'unanimité, l'opinion selon laquelle il n'est pas nécessaire d'examiner la requête sous l'angle de l'article 13 de la Convention.               M.F. BUQUICCHIO                   M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire             Président   de la Première Chambre         de la Première Chambre    Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003500797
Données disponibles
- Texte intégral