CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003555497
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Il est employé de banque.     Devant la Commission, le requérant est représenté par Maître Luigi Lo Scrudato, avocat à San Giovanni Gemini.     Le gouvernement défendeur est représenté par son agent, M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au ministère des Affaires étrangères.   2.   La requête a été communiquée le 3 décembre 1997 au Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 1er juillet 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Première Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport, conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       C. BÎRSAN       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI   4.   Dans ce rapport, la Commission formule son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent de la part de l'Italie une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   6.   Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale engagée contre lui.   7.   Le 26 janvier 1993, le requérant fut interrogé par le procureur de la République d'Agrigento.   8.   Le 29 janvier 1994 le parquet demanda le renvoi en jugement du requérant et d'autres inculpés. Il lui reprochait d'avoir ordonné, en sa qualité de maire de San Giovanni Gemini, le versement d'une somme d'argent à une entreprise et à une autre commune pour l'usage d'une décharge publique.     Le 31 janvier 1994, le juge de l'audience préliminaire fixa l'audience au 15 avril 1994. D'après les indications fournies par le requérant, l'affaire fut examinée les 10 juin, 15 juillet, 21 octobre et 22 décembre 1994.   9.   Le 23 mars 1995, le juge de l'audience préliminaire renvoya les inculpés en jugement devant le tribunal d'Agrigento pour répondre du chef de prévention de forfaiture. Il fixa l'audience au 30 mai 1995.     A cause d'une grève nationale des avocats jusqu'au 24 juin 1995, le jour venu le tribunal ajourna le procès au 28 novembre 1995.     A cette date, le tribunal procéda à l'audition de cinq témoins cités par le parquet et, par la suite, renvoya les débats, car un sixième témoin était absent.     Le 30 janvier 1996, le tribunal renvoya les débats au 7 mai 1996 car les deux défenseurs d'un prévenu étaient pris par d'autres procès dans d'autres villes.     Le 7 mai, le tribunal procéda à l'audition du dernier témoin du parquet ainsi qu'à celle de cinq témoins de la défense et, après avoir clos l'instruction, fixa l'audience pour les plaidoiries au 1er octobre 1996.   10.   Le jour venu, le tribunal rejeta une demande de renvoi ainsi qu'une exception d'inconstitutionnalité formulées par deux prévenus autres que le requérant. Le parquet ayant présenté ses conclusions et un avocat sa défense, les plaidoiries se poursuivirent le 8 octobre 1996, date à laquelle le tribunal relaxa tous les prévenus.       III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   11.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon lequel sa cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   12.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le «   délai raisonnable   » prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Quant à l'article 6 par. 1 de la Convention   13.   L'article 6 par. 1 de la Convention, en ses dispositions pertinentes, se lit ainsi :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   »   14.   La procédure en question portait sur une accusation en matière pénale dirigée contre le requérant et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.   15.   La procédure litigieuse a commencé le 26 janvier 1993, date à laquelle le requérant fut interrogé par le procureur de la République d'Agrigento et a pris fin le 8 octobre 1996, jour de la relaxe du requérant. Par conséquent, elle s'étend sur une durée de trois ans, huit mois et douze jours pour un degré de juridiction.   16.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard en particulier aux critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   17.   Selon le Gouvernement, l'instruction et le procès de l'affaire se sont achevés dans un délai tout à fait raisonnable. Le requérant s'oppose à cette thèse.   18.   La Commission note, d'abord que l'affaire n'était pas complexe et que l'instruction s'est déroulée assez rapidement.     La Commission observe, cependant, que bien que le parquet ait demandé le renvoi en jugement du requérant, le 29 janvier 1994, l'ordonnance de renvoi en jugement n'a été prise que le 23 mars 1995, soit un an, un mois et vingt-cinq jours plus tard. La Commission estime que ce délai est excessif et que la Gouvernement n'a fourni aucune explication.     19.   La Commission relève ensuite que la décision d'ajourner le procès, le 30 mai 1995 et de le reporter au 28 novembre 1995 faisait suite à un mouvement de grève nationale des avocats. Elle rappelle que la grève des avocats à elle seule ne saurait engager la responsabilité d'un Etat contractant au regard de l'exigence du délai raisonnable ; toutefois, les efforts déployés par celui-ci pour résorber tout retard qui en serait résulté entrent en ligne de compte aux fins de contrôle du respect de cette exigence (Cour eur. D.H., arrêt Papageorgiou c. Grèce du 22 octobre 1997, Recueil 1997-VI, p. 2291, par. 47).     Dans la présente affaire, la grève se terminant le 24 juin 1995, la Commission considère que la date du début du procès aurait du être fixée à une date plus rapprochée.     Selon la Commission, il en aurait dû aller de même, pour les deux renvois d'audience du 28 novembre 1995 et du 30 janvier 1996, justifiés par l'absence, pour le premier, d'un témoin et, pour le second, des avocats d'un des coprévenus.   20.   La Commission relève, enfin, que les retards lors de l'audience préliminaire et les ajournements d'audience couvrent plus de la moitié de la durée globale de la procédure. Celle-ci a, dés lors, été déraisonnable.   21.   Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit à obtenir, dans un délai raisonnable, une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil (cf. Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).   22.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   23.   La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                       Président      de la Première Chambre                     de la Première Chambre      Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003555497
Données disponibles
- Texte intégral