CEDHCASELAW;REPORTS;FRA;FRE3
CEDH · CASELAW;REPORTS;FRA;FRE — 21 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003615397
- Date
- 21 octobre 1998
- Publication
- 21 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
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Devant la Commission, il est représenté par Maître Benoît Dietsch, avocat au barreau de Paris.     Le gouvernement défendeur est représenté par M. Yves Charpentier, Sous-directeur des Droits de l'Homme au ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent.   2.   Cette requête a été communiquée le 10 septembre 1997 au Gouvernement.   A la suite d'un échange de mémoires, la requête, qui porte sur la durée d'une procédure pénale avec constitution de partie civile (article 6 par. 1 de la Convention), a été déclarée recevable le 20 mai 1998. Le texte de la décision sur la recevabilité se trouve annexé au présent rapport.   3.   Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la Commission (Deuxième Chambre), après délibérations, a adopté le 21 octobre 1998 le présent rapport aux termes de l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :       MM.   J.-C. GEUS, Président       M.A. NOWICKI       G. JÖRUNDSSON       A. GÖZÜBÜYÜK       J.-C. SOYER       H. DANELIUS     Mme   G.H. THUNE     MM.   F. MARTINEZ       I. CABRAL BARRETO       D. ŠVÁBY       P. LORENZEN       E. BIELIŪNAS       E.A. ALKEMA       A. ARABADJIEV   4.   Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de la France, une violation de la Convention.   5.   Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.     II.   ETABLISSEMENT DES FAITS   A.   Circonstances particulières de l'affaire   6.   Par ordonnance de non-conciliation, rendue le 28 octobre 1987 dans le cadre de la procédure de divorce du requérant, le juge aux affaires matrimoniales attribua l'autorité parentale des trois enfants du couple au requérant. Cette ordonnance fut confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 18 décembre 1987.   7.   En décembre 1987, l'ex-épouse du requérant fit établir un procès-verbal de constat par huissier, comportant transcription d'une cassette audio, enregistrée en décembre 1987 par le docteur J.P.F., directeur d'une chorale à laquelle était inscrite l'un de ses fils, cassette dans laquelle l'enfant accusait son père d'attouchements sexuels. Le requérant fut par ailleurs séquestré dans les locaux de la chorale le 29 décembre 1987 où le docteur J.P.F. lui fit entendre l'enregistrement en le menaçant de le publier s'il ne renonçait pas à la garde de ses enfants.   8.   Le 7 janvier 1988, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre X pour attentat à la pudeur, voie de fait, séquestration et chantage.   9.   Le 20 janvier 1988, l'ex-épouse du requérant déposa de son côté une plainte à l'encontre de ce dernier, l'accusant de s'être livré à des attouchements sexuels sur l'un de leurs enfants.   10.   Le 27 janvier 1988, suite à une enquête de la brigade des mineurs, le docteur J.P.F., avec lequel l'ex-épouse du requérant entretenait une relation suivie, fut inculpé de viols et d'attentats à la pudeur par personne ayant autorité sur une quinzaine de garçons de moins de 15 ans, dont le fils du requérant, âgé de dix ans. Le 20 juillet 1989, l'ex-épouse du requérant fut inculpée quant à elle de non-assistance à personne en danger.   11.   Le 20 janvier 1990, dans le cadre de la procédure pénale engagée contre le docteur J.P.F. et elle-même, l'ex-épouse du requérant reconnut, lors de son audition, le caractère mensonger des accusations portées contre ce dernier, dans les termes suivants :     «   (...) Je pensais que ce moyen pouvait permettre d'influencer une décision en ce qui concerne la garde des enfants. J'étais parfaitement au courant que c'était un montage réalisé par J.P.F. ; j'ai emmené [l'enfant] chez J.P.F. pour qu'il fasse cet enregistrement (...).   »   12.   Le 11 octobre 1990, le requérant déposa une plainte avec constitution de partie civile contre son ex-épouse pour dénonciation calomnieuse et tentative d'escroquerie au jugement. Le 23 octobre 1990, le requérant versa au greffe du tribunal une consignation de partie civile de 5 000 F. Le 13 décembre 1990, le requérant fut entendu pour la première fois par le juge d'instruction.   13.   Par arrêt de la cour d'assises de Paris du 28 février 1991, le docteur J.P.F. fut condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour viols sur mineurs, dont l'enfant du requérant. L'ex-épouse du requérant fut condamnée à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour défaut d'avoir empêché un crime contre l'intégrité corporelle de son enfant.   14.   Suite à la plainte du requérant en date du 11 octobre 1990, l'ex-épouse du requérant fut mise en examen le 28 juin 1991 des chefs de dénonciation calomnieuse et escroquerie au jugement.   15.   Elle fut encore entendue par le juge d'instruction les 25 novembre 1991, 13 mai et 4 juin 1992. Lors de l'interrogatoire du 4 juin 1992, elle réitéra les aveux déjà passés lors de la procédure criminelle en reconnaissant la fausseté des accusations dirigées contre le requérant.   16.   Le requérant fut à nouveau entendu par le juge d'instruction le 25 juin 1992. L'avocat de son ex-épouse au moment de la procédure de divorce fut entendu le 14 avril 1994.   17.   Le 3 juin 1994, conformément à l'article 175 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction adressa aux parties, à savoir le requérant et la prévenue, un avis de clôture de l'information en les informant que le dossier serait transmis dans un délai de 20 jours au procureur pour que celui-ci prenne ses réquisitions.   18.   Le 28 août 1994, le parquet prit des réquisitions supplétives pour faire verser au dossier le texte de la plainte initiale déposée contre le requérant par son ex-épouse en janvier 1988 ainsi que la suite procédurale qui lui fut donnée, ces éléments étant de nature à établir la fausseté des faits dénoncés par la prévenue.   19.   Le 8 septembre 1994, le juge d'instruction adressa un soit transmis au parquet de Paris afin d'obtenir l'original de la plainte déposée par l'ex-épouse du requérant à l'encontre de ce dernier. Le juge d'instruction renouvela cette demande le 10 janvier 1995.   20.   Le 20 juillet 1995, le juge d'instruction adressa un courrier au parquet des mineurs pour que celui-ci précise quelles suites ont été données à la procédure d'assistance éducative concernant les enfants du requérant.   21.   Le 28 juillet 1995, le juge d'instruction informa à nouveau les parties que l'instruction lui paraissait terminée.   22.   Le 1er septembre 1995, un nouveau juge d'instruction fut nommé.   23.   Le 18 septembre 1995, le parquet prit encore des réquisitions supplétives pour demander au juge d'instruction d'exécuter complètement celles prises le 28 août 1994.   24.   Le 13 octobre 1995, le juge d'instruction adressa un soit transmis au parquet de Paris afin d'obtenir la communication des pièces. Il dressa un procès-verbal concernant ladite communication le 10 mai 1996.   25.   Le 21 mai 1996, le parquet prit à nouveau un réquisitoire supplétif pour demander cette fois de poursuivre l'information sur les faits de tentative d'escroquerie au jugement visés par le requérant dans sa plainte d'octobre 1990.   26.   Le 18 mai 1996, le requérant informa le juge d'instruction qu'il avait saisi la Commission pour durée déraisonnable de la procédure, et sollicita le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale (voir ci-dessous «   Eléments de droit interne   »).   27.   Le 23 octobre 1996, le juge d'instruction rendit à l'encontre de l'ex-épouse du requérant une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris du chef de subornation de témoin et dénonciation calomnieuse.   28.   Le 23 mai 1997, le requérant déposa ses conclusions devant le tribunal correctionnel de Paris. Il sollicita une indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi (200 000 F à titre de dommages-intérêts et 50 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, qui prévoit que le tribunal condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile une somme au titre des frais exposés).   29.   Le 20 juin 1997, l'ex-épouse du requérant fut condamnée à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 F d'amende, ainsi qu'au paiement, au profit du requérant, de la somme de 80 000 F à titre de dommages-intérêts, ainsi que de la somme de 15 000 F au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. Le tribunal estima dans son jugement que «   les infractions commises par Mme R. apparaissent particulièrement odieuses, puisqu'elles ont conduit celle-ci à attribuer à son mari, dans le but de tromper la justice, et pour obtenir la garde de ses enfants, un comportement criminel qui était en réalité celui de son ami intime   ».   30.   Sur les intérêts civils, le tribunal releva que «   l'atteinte morale portée à la partie civile par les agissements de la prévenue a été considérable, dans le contexte d'une accusation particulièrement grave ; le dommage sera réparé par l'octroi d'une somme de 80 000 F à titre de dommages et intérêts ; la longueur de la procédure justifie par ailleurs l'octroi d'une indemnité de 15 000 F sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale   ».   31.   Les 27 juin et 2 juillet 1997 respectivement, la prévenue et le requérant interjetèrent appel de cette décision. A l'audience du 22 octobre 1997, l'affaire fut renvoyée pour les plaidoiries à l'audience du 7 janvier 1998.   32.   L'affaire est encore pendante devant la cour d'appel de Paris.   B.   Eléments de droit interne   33.   Article 175-1 du Code de procédure pénale (Loi n 93-2 du 4 janvier 1993, entrée en vigueur le 1er mars 1993) :     «   Toute personne mise en examen ou la partie civile peut, à l'expiration d'un délai d'un an à compter, selon le cas, de la date à laquelle elle a été mise en examen ou du jour de sa constitution de partie civile, demander au juge d'instruction de prononcer le renvoi devant la juridiction de jugement ou de déclarer qu'il n'y a pas lieu à poursuivre. Dans le délai d'un mois à compter de la réception de cette demande, le juge d'instruction, par ordonnance spécialement motivée, fait droit à celle-ci ou déclare qu'il y a lieu à poursuivre l'information. Dans le premier cas, il procède selon les modalités prévues à la première section.     A défaut par le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai   fixé à l'alinéa précédent, la personne peut saisir directement de sa demande la chambre d'accusation qui, sur les réquisitions écrites et motivées du procureur général, se prononce dans les vingt jours de sa saisine.   »   34.   Il ressort d'une circulaire du 1er mars 1993 relative à l'application de l'article 175-1   «   qu'une partie ne peut exercer, à l'occasion d'une procédure, qu'une seule fois le droit prévu par le premier alinéa de l'article 175-1 du Code de procédure pénale   ».               III.   AVIS DE LA COMMISSION   A.   Grief déclaré recevable   35.   La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.   B.   Point en litige   36.   Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 de la Convention ?   C.   Sur la violation de l'article 6 de la Convention   37.   L'article 6 par. 1 de la Convention dispose notamment :     «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...).   »   38.   L'objet de la procédure engagée par le requérant est d'obtenir réparation, en tant que partie civile, du préjudice que lui aurait causé le caractère mensonger des accusations portées contre lui par son ex-épouse. Cette procédure tend à faire décider des contestations sur des «   droits et obligations de caractère civil   » et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 de la Convention. La Commission note par ailleurs que l'applicabilité de l'article 6 par. 1 n'est pas en l'espèce contestée par le gouvernement défendeur.   39.   La Commission note que la procédure a débuté le 11 octobre 1990 et est actuellement pendante devant la cour d'appel de Paris, soit une durée de huit ans à ce jour.   40.   Le Gouvernement affirme qu'en dépit de la spécificité du contexte dans lequel la présente affaire trouve sa source, celle-ci ne présente pas de difficultés particulières au plan juridique.   41.   S'agissant du comportement des parties, le Gouvernement relève que le requérant et son ex-épouse interjetèrent l'un et l'autre appel du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 20 juin 1997, et note que si ce choix de faire appel ne saurait être reproché au requérant, il constitue néanmoins un fait objectif non imputable aux autorités judiciaires françaises.   42.   En ce qui concerne enfin le comportement des autorités judiciaires, le Gouvernement ne conteste pas que l'instruction de l'affaire connut des périodes de latence, mais estime que la phase de jugement de la procédure litigieuse a été conduite jusqu'à ce jour avec diligence.   43.   Le requérant estime que l'affaire litigieuse connaît une durée excessive.   44.   La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).   45.   La Commission note tout d'abord que l'affaire ne présente aucune difficulté particulière, d'autant plus que l'ex-épouse du requérant avait reconnu, dès le 20 janvier 1990, les faits qui font l'objet de la plainte déposée par le requérant.   46.   Quant au comportement du requérant, la Commission rappelle que ce qui est exigé d'une partie dans une procédure civile est une «   diligence normale   » et que seules des lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure à l'inobservation du «   délai raisonnable   » (voir Cour eur. D.H., arrêt H. c. France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). Elle considère qu'en l'espèce rien n'indique que le requérant n'a pas fait preuve d'une diligence normale dans la conduite de la procédure. La Commission note à cet égard que le 18 mai 1996, le requérant informa le juge d'instruction qu'il avait saisi la Commission pour durée déraisonnable de la procédure, et sollicita le renvoi de l'affaire devant la juridiction de jugement sur le fondement de l'article 175-1 du Code de procédure pénale (voir ci-dessus «   Eléments de droit interne   »). S'il est vrai qu'il aurait été en principe loisible au requérant de mettre en demeure le juge d'instruction dès le 1er mars 1993, la Commission note toutefois que les 28 août 1994 et 18 septembre 1995, le parquet invita le juge d'instruction à effectuer d'autres diligences qui étaient dans l'intérêt de la partie civile. La Commission estime par conséquent qu'il ne saurait être reproché au requérant d'avoir attendu jusqu'au 18 mai 1996 avant de mettre en demeure le juge d'instruction.   47.   La Commission relève en outre que l'instruction de l'affaire, qui couvre à elle seule une durée de six ans, connut des périodes d'inactivité, notamment du 25 juin 1992 au 14 avril 1994, du 10 janvier 1995 au 20 juillet 1995, et du 13 octobre 1995 au 10 mai 1996. La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a été fournie par le gouvernement défendeur.     48.   La Commission réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo c. Italie du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).     49.   A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du «   délai raisonnable   ».     CONCLUSION   50.   La Commission conclut à l'unanimité qu'il y a eu, en l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.             M.-T. SCHOEPFER                                    J.-C. GEUS          Secrétaire                                     Président    de la Deuxième Chambre                           de la Deuxième Chambre                  Articles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;REPORTS;FRA;FRE
- Formation
- 3
- Date
- 21 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1021REP003615397
Données disponibles
- Texte intégral