CEDHCASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE1
CEDH · CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE — 22 octobre 1998
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC002989896
- Date
- 22 octobre 1998
- Publication
- 22 octobre 1998
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officiellePartiellement irrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s3ABFC313 { font-size:10pt } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .s21B1FE17 { width:12.67pt; display:inline-block } .s498DF152 { width:9.33pt; display:inline-block } .s88A95348 { width:22.67pt; display:inline-block } .sCC843BA8 { width:25.33pt; display:inline-block } .s3FAF973C { width:22pt; display:inline-block } .s21B97EC1 { width:25.99pt; display:inline-block } .s5BA4079A { width:22.66pt; display:inline-block } .s894696E7 { width:4pt; display:inline-block } .s9A1B738E { width:7.31pt; display:inline-block } .s61D96276 { width:6.61pt; display:inline-block }   SUR LA RECEVABILITÉ             de la requête N° 29898/96         présentée par Sebastiano PATANE'         contre l'Italie           __________     La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1998 en présence de       MM.   M.P. PELLONPÄÄ, Président       N. BRATZA       E. BUSUTTIL       A. WEITZEL       C.L. ROZAKIS     Mme   J. LIDDY     MM.   L. LOUCAIDES       B. MARXER       I. BÉKÉS       G. RESS       A. PERENIČ       M. VILA AMIGÓ     Mme   M. HION     M.   R. NICOLINI       Mme   M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;     Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales ;     Vu la requête introduite le 23 août 1995 par Sebastiano PATANE' contre l'Italie et enregistrée le 23 janvier 1996 sous le N° de dossier 29898/96 ;     Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la Commission ;     Après avoir délibéré,     Rend la décision suivante :     EN FAIT     Le requérant est un ressortissant italien, né en 1923 et résidant à Caltanissetta. Il est juge à la retraite.     Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.   a)   La première procédure     A une date qui n'a pas été précisée, une procédure pénale fut diligentée contre le requérant devant le tribunal de Messina pour calomnie aggravée et abus d'autorité.     Par décision du 16 mars 1988, le tribunal de Messina déclara son incompétence territoriale et renvoya l'affaire devant le tribunal de Rome.     Par jugement du 26 juillet 1988, le juge d'investigation de Rome prononça un non-lieu à l'égard du requérant quant à l'accusation de calomnie, vu l'absence de faits délictueux ("perché il fatto non costituisce reato"), et ordonna la restitution des actes de la procédure relatifs à l'accusation d'abus d'autorité au Procureur de la République. Ce dernier, en date du 27 septembre 1988, renvoya l'affaire devant le juge d'instance de Messina. A une date non précisée, le requérant fut acquitté de cette deuxième accusation au motif que les faits n'étaient pas établis ("perché il fatto non sussiste").     A une date qui n'a pas été précisée, le requérant interjeta appel du jugement du 26 juillet 1988 en vue d'obtenir une formule d'acquittement plus ample.       Le 17 juillet 1992, la cour d'appel ayant constaté que le dossier relatif à l'affaire lui était parvenu incomplet, ordonna des recherches inter alia auprès du juge d'instance de Messina et du bureau du Procurateur de la République de Rome.     Le 22 décembre 1992, les actes manquants n'ayant pas été retrouvés, la cour d'appel demanda aux parties de lui soumettre les actes nécessaires afin d'établir les faits de la cause. Certaines photocopies furent ajoutées au dossier.     La partie lésée contesta la compétence de la cour d'appel de Rome.     Le 18 mars 1994, la cour d'appel de Rome souleva une question de compétence territoriale et renvoya l'affaire devant la Cour de cassation.     Par arrêt du 1er juin 1994, déposé au greffe le 23 janvier 1995, la Cour de cassation déclara la compétence territoriale de la cour d'appel de Rome et renvoya l'affaire devant cette dernière.     Par arrêt du 15 février 1995, déposé au greffe le 20 février 1995, la cour d'appel de Rome prononça un non-lieu à l'égard du requérant, vu l'absence de faits délictueux.     b)   la deuxième procédure     A une date qui n'a pas été précisée, une procédure pénale fut diligentée contre le requérant devant le tribunal de Palerme pour calomnie aggravée et abus d'autorité.     Le 5 mars 1993, le requérant fut acquitté, vu l'absence de faits délictueux ("perché il fatto non costituisce reato").     A une date qui n'a pas été précisée, le requérant interjeta appel de ce jugement.     Par arrêt du 1er juin 1994, la cour d'appel de Palerme acquitta le requérant au motif que les faits n'étaient pas établis ("perché il fatto non sussiste").     GRIEFS     Le requérant se plaint au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention de la durée et de l'équité des procédures dirigées contre lui. Il se plaint en particulier de la prétendue partialité des juges.     EN DROIT   1.   Le requérant se plaint en premier lieu de la durée de la première procédure pénale diligentée contre lui, qui a commencé à une date non précisée avant 1988, et a pris fin le 20 février 1995. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention, qui dispose notamment que "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."     Quant au caractère raisonnable de la durée de la procédure litigieuse, la Commission estime qu'elle n'est pas en mesure, au vu du dossier, de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire, conformément à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de la porter à la connaissance du Gouvernement mis en cause et d'inviter celui-ci à présenter par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.   2.   Le requérant se plaint en outre d'un prétendu manque d'équité de la procédure, en particulier d'un prétendu manque d'impartialité des juges.     La Commission rappelle cependant qu'un accusé reconnu innocent ne peut plus se plaindre victime des violations de la Convention qui, selon lui, auraient eu lieu au cours de la procédure (cf. N° 15831/89, déc. 25.2.91, D.R. 69, p. 317).     Dans le cas d'espèce, la Commission constate que la cour d'appel prononça un non-lieu à l'encontre du requérant au motif que les faits n'étaient pas établis, et que le requérant ne pouvait donc obtenir une issue plus favorable du procès.     Il s'ensuit que le requérant ne saurait pas se prétendre victime, au sens de l'article 25 de la Convention, d'une violation de son droit à un procès équitable par un tribunal impartial, prévu à l'article 6 de la Convention.     Son grief est dès lors manifestement mal fondé et doit être rejeté conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.   3.   Le requérant se plaint au titre de l'article 6 par. 1 de la Convention de surcroît de la durée et du prétendu manque d'équité de la deuxième procédure pénale dirigée contre lui.     Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, la Commission ne peut être saisie que dans un délai de six mois à compter de la date de la décision interne définitive.     Or, la Commission note que la procédure dont se plaint le requérant a pris fin avec l'arrêt de la cour d'appel de Palerme du 1er juin 1994, alors que la présente requête n'a été introduite que le 20 août 1995, soit plus de six mois plus tard.     Il s'ensuit que ce grief est tardif et doit être rejeté conformément aux articles 26 et 27 par. 3 de la Convention.     Par ces motifs, la Commission     AJOURNE l'examen du grief du requérant concernant la durée de la première procédure pénale ;     à l'unanimité,   DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE POUR LE SURPLUS.         M.F. BUQUICCHIO               M.P. PELLONPÄÄ      Secrétaire                       Président   de la Première Chambre                  de la Première Chambre  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;DECCOMMISSION;FRA;FRE
- Formation
- 1
- Date
- 22 octobre 1998
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:1998:1022DEC002989896
Données disponibles
- Texte intégral